2013 QCCQ 7045, 2013 QCCQ 7045
Opinion
Protection de la jeunesse — 132144 2013 QCCQ 7045 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-001040-128 DATE : 6 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue, le 13 août 2012, par l’honorable juge Richard Laflamme qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu’il soit confié à son père. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L’enfant se développe bien chez son père; - Le père poursuit sa collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse avec assiduité; - La mère a débuté son suivi en toxicomanie. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] éposé, sous la cote D-1, par M e Sylvain Meunier, procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 13 août 2012; CONFIE l'enfant, X, à son père; ORDONNE que les visites entre l'enfant et sa mère soient supervisées selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, aussi longtemps que jugé nécessaire; ORDONNE que la mère reçoive les soins requis par son état (toxicomanie, santé mentale, médical);
ORDONNE que l’enfant reçoive les soins requis par son état (suivi psychoéducation et médical); ORDONNE que le père reçoive les soins requis par son état (habiletés parentales); ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 9 mois; CONFIE l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant Date d’audience : 6 mai 2013 /ml
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