2017 QCCQ 8781, 2017 QCCQ 8781
Opinion
Tbatou c. Impact Distributrice inc. 2017 QCCQ 8781 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-222337-159 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YOUSSEF TBATOU Demandeur/Défendeur reconventionnel c.
IMPACT DISTRIBUTRICE INC. -et- MIKAEL MOUYAL -et- PATRICK BOUDREAU Défendeurs/Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Youssef Tbatou demande l’annulation d’un contrat conclu avec Impact Distributrice inc. (Impact), en plus de 80 360,43 $ en dommages-intérêts des défendeurs solidairement, au motif que son consentement au contrat conclu avec Impact a été vicié par le dol provoqué par les défendeurs.
De plus, il plaide qu’il y a eu inexécution contractuelle de la part d’Impact. [ 2 ] Les défendeurs nient avoir commis quelconque dol ou fausses représentations et plaident qu’il n’y a eu aucun manquement contractuel de leur part. Ils se portent demandeurs reconventionnels, soutiennent que la demande est abusive, et réclament des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.
Contexte [ 3 ] Impact, qui fait aussi affaire sous le nom Vending Route [1] , est une entreprise qui vend des distributrices automatiques de collations, boissons froides, boissons énergétiques, barres énergétiques et repas minute. [ 4 ] Le défendeur Mikael Mouyal a notamment été actionnaire, administrateur et président d’Impact de février 2004 à novembre 2015. [ 5 ] Le défendeur Patrick Boudreau est également coactionnaire de l’entreprise pendant la période pertinente au présent litige.
À compter de novembre 2015, il devient le seul actionnaire et président d’Impact. [ 6 ] L’entité désignée sous le nom « 2244693414 Québec inc., Distributrices Impact » [2] est également poursuivie par M. Tbatou. Dans les faits, cette entité est erronément désignée dans les procédures, car le numéro 2244693414 correspond au numéro d’entreprise du Québec (NEQ) pour l’entreprise individuelle exploitée par Mikael Mouyal jusqu’en 2008 [3] . Cette entreprise individuelle utilisait notamment le nom Distributrices Impact. [ 7 ] En cours de procès, M. Tbatou informe le Tribunal qu’il souhaite retirer des procédures la
partie désignée « 2244693414 Québec inc., Distributrices Impact »; les défendeurs s’y opposent. Le Tribunal disposera de cette demande de retrait dans le présent jugement. [ 8 ] Le 8 août 2012, M. Tbatou et Impact concluent un contrat par lequel cette dernière vend à M. Tbatou « 8 distributrices avec 8 emplacements » au prix de 30 583,35 $, toutes taxes comprises (Contrat) [4] . [ 9 ] M. Tbatou prétend que son consentement au Contrat a été vicié par le dol ou les fausses représentations émanant d’Impact et de ses dirigeants, Mikael Mouyal et Patrice Boudreau, et demande l’annulation du Contrat.
De plus, il plaide qu’Impact n’a pas correctement exécuté ses obligations découlant du Contrat et soutient que cette inexécution contractuelle justifie aussi la résiliation. Questions en litige
a) Y a-t-il eu erreur provoquée par le dol ou par de fausses représentations émanant des défendeurs, erreur qui vicie le
consentement de M. Tbatou?
b) Impact a-t-elle commis une faute contractuelle dans l’exécution du contrat?
c) La responsabilité personnelle de MM. Mouyal et Boudreau est-elle engagée au motif qu’ils ont commis une faute extracontractuelle en temps qu’auteurs du dol?
d) La demande de nullité du Contrat est-elle bien fondée?
e) Outre la nullité, quels sont les dommages-intérêts prouvés par M. Tbatou?
f) Y a-t-il lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel?
g) La demande en justice de M. Tbatou dirigée contre M. Mouyal et M. Boudreau est-elle abusive au sens de l’article 51 du Code de procédure civile (C.p.c.), et si oui, quels sont les dommages auxquels M. Mouyal et M. Boudreau ont droit?
h) La demande en justice dirigée contre Impact est-elle abusive au sens de l’article 51 C.p.c., et si oui, quels sont les dommages auxquels à droit cette dernière? Analyse et décision
a) Y a-t-il eu erreur provoquée par le dol ou par de fausses représentations émanant des défendeurs, erreur qui vicie le consentement de M. Tbatou? [ 10 ] Le Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que, sauf exception, un contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter [5] . [ 11 ] Selon le C.c.Q. , le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion [6] . [ 12 ] Le litige entre M.
Tbatou et Impact fait appel aux règles relatives au vice de consentement, et plus particulièrement, à la notion de l’erreur provoquée par le dol. Cette règle est notamment consacrée aux articles 1400 et 1401 C.c.Q. : 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 13 ] Lorsqu’une personne contracte sur la foi d’une erreur provoquée par le dol de son cocontractant, et que, sans cette erreur, elle n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à d’autres conditions, il y a vice de consentement donnant ouverture notamment, à l’annulation du contrat et l’octroi de dommages-intérêts [7] . Cette dernière règle est prévue à l’
article 1407 C.c.Q. , laquelle prévoit : 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 14 ] Le dol est le fait pour une personne de provoquer volontairement une erreur dans l’esprit d’une autre personne pour l’inciter à conclure un contrat ou à conclure à certaines conditions. Le dol peut résulter du silence ou de la réticence d’une
partie quant à une information importante [8] . [ 15 ] Les règles de droit visant à sanctionner le dol participent au principe général exigeant que la bonne foi gouverne la conduite des parties lors de la formation d’un contrat. [ 16 ] Pour avoir gain de cause, la victime doit démontrer l’existence de l’erreur, son caractère déterminant dans la décision de contracter, le fait que le dol émane du cocontractant ou est connu de lui et l’intention de tromper [9] . [ 17 ] L’évaluation du caractère déterminant de l’erreur ce fait in concreto , c’est-à-dire du point de vue du contractant qui l’invoque [10] . [ 18 ] Comme l’écrit la juge Dominique Gibbens dans l’affaire Sirois c.
Holder [11] : [20] Les règles de droit visant à sanctionner le dol participent du principe général exigeant que la bonne foi gouverne la conduite des parties lors de la formation d’un contrat. Elles doivent être appliquées en gardant à l’esprit que celui qui s’apprête à contracter a également l’obligation de prendre les mesures raisonnables pour connaître les faits susceptibles d’influencer sa décision de contracter . [ 19 ] De plus, le professeur Vincent Karim écrit ce qui suit quant à la preuve du dol : 1127. Le tribunal, pour déterminer s’il y a eu dol, doit se placer au moment de la formation du contrat.
Il doit également limiter son appréciation aux faits survenus durant les négociations entre les parties et lors de la signature du contrat. Dans le cas d’un dol par réticence ou silence, il ne faut pas permettre à une
partie de prétendre être victime d’un dol alors que son erreur est due à sa propre négligence de ne pas s’informer davantage et de vérifier certains faits portant sur la transaction. En effet, l’obligation de se renseigner,
qui découle de l’obligation de bonne foi maintenant codifiée à l’
article 1375 C.c.Q ., oblige le tribunal, dans son appréciation du caractère déterminant ou non du dol, à prendre en considération les efforts déployés et les démarches entamées par le contractant victime afin de se renseigner soit auprès de son contractant, soit ailleurs. [12] [ 20 ] Dans Lépine c. Khalid , la Cour d’appel écrit ce qui suit quant au dol : [52] Une définition récente de la notion, qui reprend un extrait d'un
article de doctrine, mérite d'être citée ici : Moyen destiné à tromper une personne dans le but de l'amener à s'engager par un acte juridique ou à s'engager à des conditions différentes de celles qu'elle aurait normalement acceptées. «Pendant longtemps, le dol n'a pu résulter que de gestes positifs posés afin de tromper le contractant. Aujourd'hui, il sanctionne la mauvaise foi du contractant, que celle-ci provienne d'un geste positif, tromperie, mensonge, manœuvre frauduleuse ou d'une omission, réticence ou silence.».
Qu'il consiste ou non en un geste positif, le dol est un moyen tendant vers une fin et il doit toujours s'apprécier en fonction de sa finalité, qui est d'induire quelqu'un en erreur dans le but de l'amener à contracter à son désavantage. Ne pas désabuser quelqu'un dont on ignore qu'il fait erreur n'a manifestement rien de dolosif. Laisser quelqu'un dans l'erreur tout en croyant que cette erreur le poussera à contracter à son désavantage peut certainement équivaloir à de la mauvaise foi, comme l'illustre le récent arrêt Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec c.
Services informatiques DecisionOne , mais je ne serais pas prêt à dire qu'en toute circonstance un tel manquement constituera un dol. [13] (citations omises) [ 21 ] Les fausses représentations ou les mensonges sont une forme de dol. Voici comment les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina s’expriment sur la notion de dol par mensonge : « Le mensonge est une tromperie directe et positive qui consiste à affirmer au cocontractant une fausseté, dans le but de le pousser à conclure un contrat qu’il n’aurait pas accepté autrement ou à contracter à des conditions différentes.
Il est constitutif de dol à condition qu’eu égard aux circonstances de la cause il ait été sérieux et ait eu une influence déterminante sur la volonté du cocontractant. [14] » Application aux faits en l’espèce [ 22 ] Le 8 août 2012, M. Tbatou et Impact concluent le Contrat en vertu duquel Impact vend à M. Tbatou « 8 distributrices avec 8 emplacements » au prix de 30 583,35 $. M.
Tbatou verse un dépôt comptant de 10 000 $ le jour même et s’engage à payer le solde de 20 583,35 $ à une date ultérieure, mais non spécifiée au Contrat [15] . [ 23 ] L’expression « emplacements » est définie comme suit au Contrat : « Emplacements : un emplacement est un organisme désirant se faire installer une machine distributrice dans son local. Exclusif à ses clients et sans obligation, Vending Route offre un service d’aide à la recherche d’emplacements en trouvant le nombre d’emplacements spécifiés sur la facture.
Vending Route n’offre aucune garantie sur le type d’emplacement, le nombre d’employés et le nombre de clients, son chiffre d’affaires, la perte de celui-ci et ainsi que le laps de temps nécessaire à son obtention… » [ 24 ] Ce n’est que le 14 mars 2013 que M. Tbatou paye par carte de crédit le solde de 20 583,35 $ [16] . [ 25 ] Le Tribunal qualifie le Contrat entre M.
Tbatou et Impact de contrat mixte puisqu’il réunit les attributs de deux contrats nommés, à savoir un contrat de vente et un contrat de service [17] . [ 26 ] En effet, il s’agit notamment d’un contrat de vente puisqu’il vise la vente de huit distributrices. De plus, le Contrat stipule qu’Impact (Vending Route) offre un service d’aide à la recherche d’emplacements.
Ce volet des obligations d’Impact correspond à un contrat de service visé par les articles 2098 C.c.Q. et suivants. [ 27 ] Il n’est point nécessaire pour le Tribunal de qualifier davantage le Contrat puisque, qu’il s’agisse d’un contrat de service ou d’un contrat de vente, les règles concernant les qualités et les vices de consentement ( articles 1399 , 1400 , 1401 et 1407 C.c.Q. ) que le Tribunal est appelé à appliquer dans le présent litige s’appliquent de la même façon. [ 28 ] Avant de conclure le Contrat, M.
Tbatou n’a aucune expérience dans le domaine de distributrices automatiques de collations, boissons froides, boissons énergétiques et repas minute (ci-après Machines distributrices). [ 29 ] Pour se renseigner sur la nature de l’entreprise exploitée par Impact, M. Tbatou prend connaissance, avant de signer le Contrat, de l’information contenue sur le site Web « Vendingroute.com » exploitée par Impact [18] . De plus, le ou vers le 6 août 2012, il rencontre M. Mouyal, président d’Impact, pour discuter de la nature de l’entreprise et des modalités d’un contrat. Rencontre du 6 août 2012 [ 30 ] M.
Boudreau est présent à la rencontre du 6 août, mais les discussions quant à la nature de la relation d’affaires ont lieu exclusivement entre M. Tbatou et M. Mouyal. [ 31 ] M. Mouyal dit notamment à M. Tbatou qu’il allait faire une bonne affaire s’il contracte avec Impact et qu’il s’engageait dans un projet rentable. [ 32 ] De plus, M. Tbatou témoigne que M. Mouyal l’informe que s’il contracte avec Impact, il recevra en plus des distributrices, des emplacements avec 50 employés et plus pour localiser les Machines distributrices.
[ 33 ] M. Mouyal nie avoir dit qu’il y a promis qu’il y aurait 50 employés et plus aux emplacements. Le Tribunal préfère la version relatée par M. Tbatou quant à l’information relatée lors de cette rencontre, car son témoignage est apparu plus franc et direct que celui de M. Mouyal. [ 34 ] M. Tbatou témoigne que M. Mouyal lui dit qu’Impact s’engage à lui « donner des emplacements » avec 50 employés et plus où il pourra installer ses huit Machines distributrices.
Il reconnait faire plus que fournir un service d’aide à la recherche d’emplacements [ 35 ] En effet, il n’a aucune idée comment trouver des emplacements, car il n’a aucune expérience dans ce domaine. Il explique que cet engagement concorde avec la mention « 8 distributrices avec 8 emplacements » qu’on retrouve au Contrat [19] . De plus, il est corroboré par les nombreuses références à la notion de « clé en main » que l’on retrouve sur le site Web Vendingroute.com. [ 36 ] Cela dit, pour M.
Tbatou, c’est davantage l’information contenue sur le site Web Vendingroute.com qui est l’élément déterminant dans sa décision de contracter avec Impact. [ 37 ] Voici ce que contient le site Web [20] : - « Système clé en main » : cette expression se retrouve à au moins trois reprises sur le site Web; - « Que ce soit simplement pour avoir un revenu supplémentaire ou pour démarrer une entreprise, nous pouvons vous fournir les outils nécessaires pour vous lancer dans un domaine lucratif. »; - « Il n’y a pas de délai pour se lancer en affaires.
Vous pouvez commencer à toucher un revenu dès maintenant » ; - « Un investissement financier et une implication minime . »; - « À partir du moment où vous investissez dans l’achat de distributeurs automatiques vous êtes en affaires. »; - « Heures de travail : une franchise va vous demander jusqu’à 90 heures de travail par semaine pour son opération. […] Avec VendingRoute.com vous pouvez opérer votre entreprise à vos propres heures, en investissement environ 20 minutes par emplacement par semaine. »; - « Nos compétiteurs ont choisi de vendre uniquement des équipements, c’est leur choix! »; - VendingRoute.com a choisi non seulement de vendre des distributrices de qualité, mais aussi d’épauler ses clients pour franchir l’étape la plus difficile : la localisation d’emplacements. »; - « Expérience : VendingRoute.com est le leader en démarrage de routes de machines distributrices .
Avec une dizaine d’années d’expérience dans le domaine tant au niveau de l’opération de tous genres de distributrices sur le terrain que la négociation avec les emplacements. Nous sommes le seul fournisseur à offrir un excellent service de coaching et de mentorat à nos clients. »; - « Nous Localisons Vos Machines - Nos spécialistes en recherche d’emplacements vous aide ( sic ) à localiser vos équipements dans les meilleurs emplacements disponibles de votre secteur. »; - « Votre Partenaire – Pas besoin de quitter votre emploi pour démarrer votre entreprise.
Vending Route s’occupe de tout à certaines conditions . »; - « Coaching à Vie - Nos consultants expérimentés dans le domaine vous assistent tout au long de la croissance et du maintien de votre entreprise. Pour toute question, renseignements, instructions ou idées, nous sommes là pour vous! »; - « Système Clef en Main (à certaines conditions) – Vending Route est la seule entreprise à vous offrir un vrai système clef en main dans l’industrie des distributeurs automatiques à certaines conditions. ». (soulignements ajoutés) [ 38 ] M.
Tbatou est d’autant plus mis en confiance par les commentaires de clients d’Impact qui sont rapportés sur le site Web Vendingroute.com. Par exemple, on y lit : « Anne et Frank – Ottawa, Ontario : Nous avons démarré notre entreprise en faisant l’acquisition de distributrices auprès de fournisseurs traditionnels. Après un certain temps, nous avons constaté que ce qui ralentissait notre croissance et notre chiffre d’affaires n’était pas l’acquisition de nouveaux équipements, mais bien l’acquisition d’emplacements. En effet, ce sont les emplacements qui sont le succès de ce domaine.
Lorsque nous avons fait appel à Vending Group, nous avons obtenu beaucoup plus que des équipements . »; « Micheline et Laurent – Vaudreuil, Québec : …Nous nous sommes donc arrêtés aux distributeurs automatiques qui, selon nous semblaient offrir un bon retour sur investissement. Vending Route fut la seule entreprise à pouvoir nous offrir une route de distributeurs automatiques en opération.
Ils se sont occupés de tout, de a à z, ils ont fourni et installé des équipements, ils ont trouvé les emplacements disponibles dans notre secteur géographique, tout en nous offrant un excellent service personnalisé et bien adapté à nos besoins. »; « Luigi – Mont St-Hilaire, Québec : …Leurs équipements étaient mieux adaptés au marché nord-américain et ils fournissent les emplacements pour localiser mes équipements . Grâce à l’aide de l’équipe de Vending Route, j’ai maintenant mon entreprise et je suis content de travailler selon mon propre horaire. Fini le 9 à 5! »
(soulignements ajoutés) [ 39 ] Les représentations faites dans le site Web Vendingroute.com sont déterminantes dans la décision de M. Tbatou de contracter. Sans elles, et comme il n’a aucune expérience dans le domaine des Machines distributrices, et encore moins dans l’identification d’emplacements et la négociation avec les occupants des emplacements, il n’aurait jamais contracté. Il se sent réconforté et mis en confiance par les représentations sur le site Web. [ 40 ] Les représentations sur le site Web Vendingroute.com contrastent avec les explications fournies par M.
Mouyal, président d’Impact, quant aux obligations et efforts à être déployés par les clients de l’entreprise, tel M. Tbatou. [ 41 ] Selon M. Mouyal, c’est au client comme M. Tbatou de gérer son entreprise pour en assurer le succès. Cette tâche n’incombe pas à Impact. [ 42 ] M. Mouyal reconnaît que sans emplacement, une Machine distributrice ne génèrera aucun revenu. Comme le souligne d’ailleurs son site Web, l’emplacement est la clé du succès. Impact ne se déplace jamais chez ou à un emplacement potentiel. C’est à ses clients tels que M.
Tbatou de faire le travail nécessaire pour voir à sécuriser l’emplacement. [ 43 ] M. Mouyal affirme qu’Impact ne vend pas de routes, mais ne fait que fournir une liste d’emplacements potentiels où un client peut installer des Machines distributrices. Voici comment il explique la notion d’emplacement et le « service d’aide à la recherche d’emplacement » mentionné au Contrat. [ 44 ] Impact transmet par télécopieur à diverses entreprises dans un secteur géographique donné un document qui les invite à manifester leur intérêt à voir installer dans leurs locaux une Machine distributrice.
Impact collige alors les noms des entreprises qui montrent un intérêt et crée une banque d’entreprises à partir de ces noms. [ 45 ] Par la suite, lorsqu’un client comme M. Tbatou achète une Machine distributrice, elle lui transmet un courriel indiquant le nom de l’entreprise (incluant le nom de la personne-ressource) qui est intéressée à recevoir une Machine distributrice dans ses locaux. [ 46 ] Un emplacement n’est qu’un « lead » ou un contact. Une fois ce « lead » transmis, ce sont les clients d’impact, comme M.
Tbatou, qui ont l’obligation de communiquer avec l’emplacement potentiel afin de conclure une entente en vertu de laquelle l’entreprise accepte qu’une Machine distributrice soit installée dans ses locaux. [ 47 ] Pour M. Mouyal, il ne faut pas accorder trop d’importance au site Web d’Impact. Il explique que ce n’est qu’un outil de marketing; un outil promotionnel.
Il ajoute que l’information contenue sur le site Web de l’entreprise est vague et imprécise et ne vise qu’à faire « sonner le téléphone » de l’entreprise. [ 48 ] Il est légitime de faire la promotion pour augmenter les ventes, mais encore faut-il que la publicité respecte les exigences de la bonne foi. [ 49 ] La description d’emplacement ou du « service d’aide à la recherche d’emplacement » que M.
Mouyal décrit au procès est fort différente de l’impression qui se dégage lorsqu’un client potentiel d’Impact prend connaissance du site Web Vendingroute.com. [ 50 ] Le site Web promet une entreprise « clé en main » avec une « implication minime » alors que M. Mouyal explique que ce n’est pas à Impact de gérer l’entreprise de ses clients, mais c’est à eux d’être motivés et assidus. De plus, le site Web informe les clients potentiels qu’ils font des affaires à partir du moment où ils investissent dans l’achat d’une Machine distributrice, alors que M.
Mouyal témoigne que l’entreprise ne vend que les machines, mais pas les routes. Pourtant, l’impression contraire se dégage lorsqu’on lit le site Web Vendingroute.com [ 51 ] Dans l’esprit du Tribunal, les mentions faites par Impact dans son site Web n’ont qu’un seul but : induire les clients en erreur dans le but de les inciter à conclure un contrat avec Impact. Le site Web contient une multitude d’exagérations et de propos mensongers qui ont créés une croyance erronée chez M.
Tbatou et qui l’ont incité à contracter avec Impact. [ 52 ] Notamment, il est faux d’écrire et de laisser croire à des clients potentiels qu’Impact offre un système clé en main. [ 53 ] L’expression « clé en main » n’est pas définie dans le Contrat.
Cela dit, selon le sens commun de cette expression, clé en main signifie : « ce dit de la vente d’un appartement, d’une voiture, etc., prêts à être utilisés dès la livraison; ce dit d’un contrat par lequel la conception, la réalisation, la mise en service d’une entreprise ou d’un complexe industriel incombent à un contractant unique. [21] » [ 54 ] Dans le domaine du contrat de service, un contrat dit « clé en main » est un contrat en vertu duquel l’entrepreneur assume l’entière responsabilité de la réalisation du projet de A à Z [22] . [ 55 ] Dans les faits, comme l’expérience de M.
Tbatou le démontre, un client qui fait affaire avec Impact ne bénéficie absolument pas d’un contrat clé en main.
Il doit déployer des efforts considérables pour conclure une entente avec l’entreprise où il doit installer la Machine distributrice, car Impact donne que des contacts ou des « leads ». [ 56 ] De plus, il est faux de prétendre comme le fait Impact dans son site Web que la réussite nécessite une implication minime ou qu’un client peut commencer à toucher un revenu « dès maintenant ». [ 57 ] L’approche d’Impact pour recruter des clients par l’entremise de son site Web s’apparente à la méthode déployée par la défenderesse dans l’affaire Dubois c.
Échange E-biz inc. [23] : [15] La brochure fait miroiter un concept clés en main permettant à l'acheteur d'une franchise à faire des profits immédiatement. Pour un investissement initial à partir de 65 000 $ on démontre, par des graphiques très colorés, un profit brut estimé annuellement à 76
596 $ basé sur des transactions mensuelles de 35 000 $. [16] Après une brève conversation avec une jeune dame, qui occupe le kiosque de E-Biz, la demanderesse part avec une brochure P-2. Elle a l'impression qui s'agit d'un potentiel financier intéressant. Elle navigue dans le site Web de E-Biz où elle voit des annonces d'ouverture de futurs magasins.
Elle aperçoit encore une fois la représentation que l'acheteur d'une franchise va récupérer rapidement son investissement initial. […] [73] L'erreur dans le cas de madame Dubois réside dans la confiance qu'elle a placée dans les apparences ainsi que dans la foi qu'elle a placée dans des représentations écrites et verbales quant à la rentabilité d'une franchise E-Biz. [74] Jusqu'à ce que son enchantement avec ce qui était censé être un concept d'affaires très lucratif se soit brisé par la dure réalité des faits, elle croyait que E-Biz avait le vent dans les voiles tant par le succès financier des opérations des magasins corporatifs et franchisés existants que dans l'ouverture imminente de plusieurs nouvelles franchises et l'appui de la BDC pour plusieurs millions de dollars de financement du franchiseur et des franchisés. [75] Elle se fiait à l'apparence selon laquelle le concept du courtier d'Ebay, ayant pignon sur rue par le biais d'une boutique E-Biz sur la rue St-Hubert, avait rapidement fait ces preuves comme entreprise rentable dès le début, générant des revenus substantiels grâce à un achalandage substantiel et immédiat. [ 58 ] En l’espèce, l’erreur de M.
Tbatou réside dans la confiance qu’il a placé dans les représentations verbales de M. Mouyal et surtout les propos écrits sur le site Web Vendingroute.com. Par ces représentations, Impact et ses mandataires lui ont erronément affirmé des faussetés dans le but de le pousser à conclure un contrat qu’il n’aurait pas accepté autrement. [ 59 ] On a trompé sa bonne foi en lui laissant miroiter un système clé en main, qu’il pourrait toucher des revenus rapidement avec une implication minime. [ 60 ] En conclusion, le Tribunal est d’avis que le consentement de M.
Tbatou au Contrat a été vicié par l’erreur provoquée par le dol émanant d’Impact en ce qu’elle a volontairement provoqué une erreur dans l’esprit de son cocontractant pour le pousser à conclure le Contrat.
b) Impact Distributrice inc. a-t-elle commis une faute contractuelle dans l’exécution du Contrat? [ 61 ] Compte tenu de la conclusion du Tribunal relativement à la question en litige précédente, le Tribunal estime non nécessaire de répondre à cette question.
c) La responsabilité personnelle de MM. Mouyal et Boudreau est-elle engagée au motif qu’ils ont commis une faute extracontractuelle en temps qu’auteurs du dol? [ 62 ] M. Tbatou recherche la responsabilité personnelle de M. Mouyal et de M. Boudreau, administrateurs et dirigeants d’Impact. Il plaide que leur responsabilité est engagée, car ils ont participé au dol commis par Impact et donc ils ont commis une faute extracontractuelle. [ 63 ] La responsabilité de M. Mouyal et de M. Boudreau ne peut être engagée en vertu de la théorie du soulèvement du voile corporatif selon l’
article 317 C.c.Q. Leur responsabilité découle plutôt de la responsabilité personnelle de l’administrateur pour sa faute extracontractuelle qu’il commet en effectuant de fausses déclarations. [ 64 ] Ce principe a été réaffirmé récemment par la Cour d’appel du Québec dans 9209-5587 Québec inc. c. Commission de la construction du Québec [24] : [23] Quant au recours en garantie contre M. Denis Sylvain, il aurait dû être accueilli. [24] Il ne s’agit pas en l’espèce de la levée du voile corporatif selon l’
article 317 C . c .Q ., mais plutôt d’un cas où la responsabilité personnelle de l’administrateur est engagée parce qu’il a fait de fausses déclarations en signant les quittances du 7 juillet et du 1 er septembre 2011 selon lesquelles tous les salaires des travailleurs de 4475275 et toutes les sommes dues à la CCQ avaient été payés.
Il est bien reconnu en effet qu’une fausse déclaration entraîne la responsabilité personnelle de son auteur même s’il l’a faite dans l’intérêt de son entreprise. (citations omises) [ 65 ] De plus, le Tribunal fait siens les propos tenus par le professeur Vincent Karim dans son ouvrage Les obligations [25] : 1113. Lorsque l’auteur du dol est l’administrateur d’une compagnie qui contracte avec la victime, la responsabilité extracontractuelle et personnelle de l’administrateur sera également engagée, indépendamment de la responsabilité contractuelle de la compagnie dont il est le mandataire.
L’administrateur engage la responsabilité de la compagnie par ses agissements et lorsqu’il se rend coupable de dol, la victime peut poursuivre l’administrateur et la compagnie, sans avoir besoin de soulever le voile corporatif conformément à l’
article 317 C.c.Q . Le même raisonnement s’applique lorsque le dol est commis par l’actionnaire et administrateur de la compagnie. Cet actionnaire administrateur pourra donc engager sa responsabilité personnelle extracontractuelle pour le dol qu’il a commis et la responsabilité contractuelle de la compagnie en sa qualité de mandant responsable envers le tiers pour les actes et les agissements qu’il accomplit en sa qualité de mandataire.
1114. Notons l’importance de la différence, parfois difficilement perçue par les tribunaux 1750 , entre la levée du voile corporatif en raison d’une fraude commise par la compagnie selon l’
article 317 C.c.Q . et la responsabilité personnelle d’un administrateur en vertu de l’
article 1457 C.c.Q . L’
article 317 C.c.Q . ne s’applique que dans le cas où l’actionnaire utilise sa compagnie comme alter ego , soit comme écran pour dissimuler une fraude ou un abus de droit. Par contre, lorsque l’administrateur ou l’actionnaire administrateur participe à un dol en faisant de fausses déclarations dans le but d’amener un tiers à contracter avec la compagnie, il commet une faute qui engage sa responsabilité personnelle extracontractuelle selon l’
article 1457 C.c.Q . et la responsabilité contractuelle de la compagnie [ 66 ] Les fausses représentations dolosives qui engagent la responsabilité d’un administrateur ou actionnaire peuvent être verbales ou écrites. Elles peuvent prendre la forme de brochures, messages publicitaires, déclarations écrites ou encore de propos sur un site Web. [ 67 ] MM. Mouyal et Boudreau sont responsables du contenu du site Web Vendingroute.com. En incluant des propos dolosifs sur ce site Web, ils ont engagé leur responsabilité personnelle à l’égard de M. Tbatou. [ 68 ] Puisque la responsabilité d’Impact à l’égard de M.
Tbatou est contractuelle, alors que la responsabilité de M. Mouyal et de M. Boudreau est extracontractuelle, toute condamnation sera sur la base d’une condamnation in solidum [26] .
d) La demande de nullité du Contrat est-elle bien fondée? [ 69 ] Le Tribunal a conclu ci-dessus que le consentement de M. Tbatou a été vicié lorsqu’il a conclu le Contrat. Celui dont le consentement est vicié a le choix de divers remèdes suivant l’
article 1407 C.c.Q. , dont notamment le droit d’obtenir la nullité du contrat. [ 70 ] Dans ces circonstances, M. Tbatou est bien fondé à demander la nullité du Contrat car ce remède est expressément prévu par la loi. Le Tribunal prononcera donc la nullité du Contrat. [ 71 ] Puisque le Tribunal prononcera la nullité du Contrat, quel est le redressement approprié? La réponse se retrouve à l’
article 1422 C.c.Q. qui prévoit : 1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. [ 72 ] Cet
article nous renvoie aux articles 1699 à 1706 C.c.Q. L’article 1699 C.c.Q. prévoit: 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. [ 73 ] En l’espèce, M. Tbatou a versé 30 583,35 $ à Impact pour « 8 distributrices avec 8 emplacements ». La preuve révèle qu’il n’a reçu qu’une seule distributrice, et n’a jamais reçu livraison des 7 autres. M.
Tbatou ne réclame pas la restitution des prestations pour la seule machine qu’il a reçues, car la restitution n’est pas possible puisqu’il s’est départi de cette pièce d’équipement. [ 74 ] Cela dit, il réclame la restitution du montant payé pour les 7 Machines distributrices qu’il a acheté suivant le Contrat, mais qu’il n’a jamais reçues, soit 26 760,43 $ [27] . [ 75 ] Les défendeurs plaident que si la restitution doit être ordonnée, il serait injuste d’obliger les défendeurs de restituer à M.
Tbatou le plein montant du prix payé pour les 7 distributrices, car leur valeur a beaucoup diminué depuis 2012. [ 76 ] Alors que chacune des Machines distributrices a été payée 3 822,91 $, M. Boudreau témoigne qu’elles ne valent que 700 $ chacune en date du procès [28] . Le Tribunal n’est pas lié par le témoignage de M. Boudreau sur la valeur des Machines distributrices en 2017, notamment puisqu’aucune preuve n’a été faite quant à sa qualité d’expert en évaluation de distributrices. [ 77 ] Cela dit, comme l’écrit le professeur Vincent Karim, l’
article 1699 C.c.Q. confère au Tribunal une discrétion quant au montant de la restitution des prestations en certaines circonstances : 3532. Aux termes de l’
article 1699 C.c.Q ., le montant à être restitué ne peut s’étendre qu’à ce qui a effectivement été reçu par la
partie tenue à la restitution, ce qui ne comprend pas forcément l’ensemble des sommes déboursées par la
partie qui la réclame. 3533. Le tribunal dispose cependant d’un pouvoir discrétionnaire dans l’application de cette règle, qui lui permet de refuser la restitution ou d’en modifier l’étendue ou les modalités lorsque l’une des parties, débiteur ou créancier, bénéficierait alors d’un avantage indu. Notons que l’expression « avantage indu » doit s’entendre d’une notion relative plutôt qu’absolue.
Sous l’angle d’une notion absolue, le concept d’avantage s’assimile au concept de bénéfice alors que, sous l’angle d’une notion relative, le concept d’avantage prend la forme d’une position plus favorable pour l’une des parties. Ainsi, il appartiendra au tribunal de refuser la restitution dans l’hypothèse où aucune des parties ne tirerait bénéfice de la restitution, mais où l’une d’entre elle s’en verrait sérieusement désavantagée comparativement à l’autre. Rappelons que cette disposition en est une d’équité. [29] [ 78 ] Ordonner à Impact de restituer 26 760,43 $ à M.
Tbatou pour les 7 Machines distributrices aura pour effet d’accorder à M. Tbatou un avantage indu, car il est plus que probable que la valeur de cet équipement a diminué au courant des cinq dernières années.
[ 79 ] La difficulté réside du fait que le Tribunal n’a pas de preuve probante et crédible quant à la valeur en 2017 des Machines distributrices. Utilisant les pouvoirs que l’
article 1699 C.c.Q. lui confère, l’étendu de la restitution par Impact à M. Tbatou sera limitée à la moitié du prix payé par ce dernier pour les 7 Machines distributrices, soit 13 380,22 $. [ 80 ] Impact plaide que le Tribunal doit également retrancher du montant qu’elle serait appelée à restituer à M. Tbatou les frais d’entreposage qu’elle a encourus pour les 7 Machines distributrices de 2012 jusqu’à la date du procès. [ 81 ] Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande, car le Contrat, bien que frappé de nullité, ne contient aucune clause obligeant M. Tbatou à payer les frais d’entreposage jusqu’à ce qu’il prenne livraison des Machines distributrices.
e) Outre la nullité, quels sont les dommages-intérêts prouvés par M. Tbatou? [ 82 ] En sus de la nullité du Contrat, M. Tbatou réclame également les dommages- intérêts suivant : i. 33 600 $ - perte de revenus, troubles et inconvénients et frais d’avocat; ii. 10 000 $ - atteinte à l’honneur, la dignité et à la propriété - dommages punitifs et exemplaires; iii. 10 000 $ - stress et inconvénients. [ 83 ] Le Tribunal analysera ci-dessous chacun de ces chefs de réclamations. i. Perte de revenus, troubles et inconvénients et frais d’avocat : 33 600 $ [ 84 ] M.
Tbatou a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent ce volet de sa réclamation [30] . Or, la preuve établissant la perte de revenus est inexistante. M. Tbatou prétend s’être fondé sur la calculatrice qui se trouve sur le site Web Vendingroute.com [31] . Cette preuve n’est ni suffisante ni probante pour appuyer la réclamation pour perte de revenu. [ 85 ] Au procès, le Tribunal a souligné à M.
Tbatou la lacune dans sa preuve quant à ce chef de la réclamation, mais ce dernier a choisi de ne pas présenter de preuve plus étoffée [32] . [ 86 ] Quant au volet « frais d’avocat », aucun des critères de l’arrêt Viel c. Entreprises Immobilières du Terroir ltée [33] n’est rencontré de sorte qu’aucun dommage ne sera accordé sous ce chef. ii. A tteinte à l’honneur, à la dignité et à la propriété - Dommages punitifs et exemplaires : 10 000 $ [ 87 ] M. Tbatou ne réclame pas de dommages compensatoires sous ce chef, mais seulement des dommages punitifs.
Puisqu’il y a absence de preuve quant au caractère illicite et intentionnel de l’atteinte à un droit de M. Tbatou, aucun dommage ne sera accordé sous ce chef [34] . iii. Stress et inconvénients : 10 000 $ [ 88 ] La preuve révèle que M. Tbatou a été victime de dol ou de fausses représentations de la part d’Impact et de ses administrateurs et dirigeants. Cela lui a causé des ennuis et des inconvénients. On lui a fait des promesses qu’on n’a pas tenues. Utilisant sa discrétion, le Tribunal accordera 3 000 $ en dommages-intérêts pour ce chef.
f) Y a-t-il lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel? [ 89 ] L’article 661 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit que le Tribunal peut, sur demande, ordonner l’exécution totale ou partielle provisoire du jugement, nonobstant appel, si le fait de porter l’affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie. [ 90 ] Une telle ordonnance demeure exceptionnelle [35] . [ 91 ] Il incombe à la
partie qui en fait la demande d’en établir la justification et de démontrer le préjudice sérieux ou irréparable qu’un appel du jugement pourra lui causer. M. Tbatou n’a pas fait la preuve d’élément précis et concret qui justifie que le Tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel.
g) La demande en justice de M. Tbatou dirigée contre M. Mouyal et M. Boudreau est-elle abusive au sens de l’article 51 du C.p.c., et si oui, quels sont les dommages auxquels M. Mouyal et M. Boudreau ont droit? [ 92 ] M. Mouyal et M. Boudreau se portent demandeurs reconventionnels et plaident que la demande de M. Tbatou dirigée personnellement contre eux est abusive et mal fondée. [ 93 ] L’article 51 C.p.c. encadre le pouvoir des tribunaux de déclarer une poursuite abusive et dispose : 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 94 ] Selon la Cour d’appel du Québec, une poursuite est abusive aux fins de l’article 51 C.p.c. notamment si une personne
raisonnable et prudente, placée dans des circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose sa demande, concluait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès et intentée avec témérité [36] . [ 95 ] La demande en justice dirigée par M. Tbatou contre M. Mouyal et M. Boudreau ne peut être qualifiée de manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire puisque le Tribunal a, au contraire, jugé que cette demande est bien fondée. [ 96 ] M. Mouyal et M.
Boudreau plaident également que la demande est abusive puisqu’il y a eu utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable en ce que ce n’est qu’en juin 2016, alors que la date de procès a déjà été fixée, que M. Tbatou modifie sa demande pour ajouter M. Mouyal et M. Boudreau comme codéfendeurs. [ 97 ] Cet argument est sans fondement. La tardiveté d’une demande de modification de l’acte de procédure à laquelle une
partie ne s’est pas opposée ou qui a été autorisée par le Tribunal ne peut pas constituer un fondement d’une déclaration d’abus à moins de faire la preuve de circonstances additionnelles, preuve qui est absente en l’espèce. [ 98 ] M. Mouyal et M. Boudreau plaident également que la demande est abusive puisque M. Tbatou a, par modification apportée le 18 juin 2016 [37] , ajouté une
partie défenderesse sous la désignation « 2244693414 Québec inc. Distributrices Impact» alors qu’il ne s’agit pas d’une entité ayant une personnalité juridique, mais plutôt du numéro d’entreprise du Québec de l’entreprise individuelle exploitée par M. Mouyal [38] . [ 99 ] En cours de procès, M. Tbatou a formulé une demande visant à retirer 2244693414 Québec inc. Distributrices Impact comme
partie à l’instance. Les défendeurs se sont opposés, notamment au motif que cette demande est tardive puisque formulée au milieu du procès. Le Tribunal a informé les parties qu’il rendrait sa décision sur la demande de retrait dans son jugement final. [ 100 ] La demande de retrait formulée par M. Tbatou est régie par l’article 206 C.p.c. qui se lit comme suit : 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal.
Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. [ 101 ] Dans Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c.
Ventilation RS Air inc . [39] la Cour d’appel a récemment réitéré une règle bien établie voulant que le droit de modifier ou de retirer un acte de procédure soit la règle et non l’exception : [21] Il est établi que le droit de modifier un acte de procédure est la règle et non l'exception , sous réserve de certaines conditions de forme et de fond . La jurisprudence reconnaît que le droit à la modification doit recevoir une interprétation large et libérale.
Ainsi, le juge saisi d’une demande de modification doit permettre celle-ci dans la mesure où : (1) elle ne retarde pas le déroulement de l'instance, (2) n’est pas contraire aux intérêts de la justice et, (3) il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. [22] Il s’agit de critères cumulatifs dont l’évaluation relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance. La Cour n’interviendra généralement qu’en présence d’une erreur de principe ou d’un usage déraisonnable de cette discrétion judiciaire .
Néanmoins, les auteurs Ferland et Emery précisent que « l 'application incorrecte des critères prévus au premier alinéa de l'article 206 qui régissent la demande de modification […] justifi[e] toutefois l'intervention de la Cour d'appel ». [23] Certes, la modification recherchée par l’appelante a pour effet de retarder l’audition. Ce critère semble d’ailleurs le principal critère retenu par le juge en l’espèce. Cela dit, « les effets dilatoires d'une demande d'amendement ne font normalement pas obstacle à sa réception dans la mesure où le but recherché n'est pas le délai ».
D’ailleurs, les tribunaux sont généralement conciliants même si la demande est tardive puisque l’article 206 C.p.c. permet la modification « at any time before judgment », (« avant le jugement », suivant la version française). (citations omises) [ 102 ] Le Tribunal autorise le retrait demandé par le demandeur puisque cette demande n’a pas retardé le déroulement du procès, n’est pas contraire aux intérêts de la justice et il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. [ 103 ] Le fait d’avoir modifié la Demande introductive d’instance pour y ajouter 2244693414 Québec inc.
Distributrices Impact, une
partie qui n’a aucune existence légale, est certes malhabile, mais ce geste ne constitue pas un comportement visé par l’article 51 C.p.c. La demande de retrait en cours de procès est non plus un acte visé par l’article 51 C.p.c. [ 104 ] En conclusion, le Tribunal estime que la demande de déclaration d’abus des défendeurs M. Mouyal et M. Boudreau est mal fondée.
h) La demande en justice dirigée contre Impact Distributrice inc. est-elle abusive au sens de l’article 51 C.p.c., et si oui, quels sont les dommages auxquels à droit cette dernière? [ 105 ] Pour les motifs exprimés relativement à la demande de déclaration d’abus formulée par M. Mouyal et M. Boudreau, le Tribunal estime que la demande de M. Tbatou dirigée contre Impact n’est pas une procédure abusive au sens de l’article 51 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 106 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Youssef Tbatou; [ 107 ] DÉCLARE nul le Contrat intervenu entre Youssef Tbatou et Impact Distributrice inc. daté du 8 août 2012 (pièce P-2, page 1); [ 108 ] CONDAMNE Impact Distributrice inc., Mikael Mouyal et Patrick Boudreau in solidum à payer à Youssef Tbatou 16 380,22 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 septembre 2014; [ 109 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre les défendeurs Impact Distributrice inc., Mikael Mouyal et Patrick Boudreau. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Me Baidy Nbaye Cabinet André Faye, Avocats Représentant la
partie demanderesse Me Andrée Talbot Andrée Talbot avocate inc. Représentant la
partie défenderesse Date d’audience : 11, 12, 30 et 31 janvier 2017
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