2014 QCCA 1598, 2014 QCCA 1598
Opinion
Pomerleau c. Adornetto 2014 QCCA 1598 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008723-147 (350-17-000052-145) DATE : 29 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MÉLISSA POMERLEAU et HANS MERCIER REQUÉRANTS – Demandeurs c.
MARIO ADORNETTO INTIMÉ – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent être autorisés à appeler du jugement de la Cour supérieure (l'honorable Jacques Blanchard) qui a accueilli la requête en exception déclinatoire de l'intimé [1] . [ 2 ] En première instance, les requérants avaient assigné l'intimé à comparaître dans un district judiciaire autre que celui de son domicile réel.
Le juge a déterminé que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils pouvaient profiter de l'une des exceptions mentionnées à l'article 68 C.p.c ., notamment en établissant que les propos prétendument diffamatoires tenus par l'intimé et placés sur sa page Facebook émanaient du district de la Beauce, tribunal du district devant lequel l'intimé avait été à l'origine appelé à comparaître. [ 3 ] Disons au départ que le jugement entrepris qui a accueilli un moyen déclinatoire ratione personae est sujet à appel sur autorisation [2] puisqu'il ordonne de faire une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (art. 29(2) C.p.c .). [ 4 ] Concernant la question au fond, le juge a déterminé que les requérants n'avaient pas prouvé les éléments établissant la compétence du tribunal du district de la Beauce même s'il a été démontré que l'information prétendument préjudiciable véhiculée au moyen de Facebook avait été reçue dans ce district. [ 5 ] La thèse aujourd'hui plaidée par les requérants se résume à soutenir que partout où une information préjudiciable véhiculée au moyen des médias sociaux est reçue, il en résulterait autant de possibilités en terme de districts judiciaires dans lesquels l'action en justice pourrait être portée.
Selon cette logique, toute personne qui se prétendrait diffamée par l'intermédiaire d'un réseau social de la nature de celui en cause serait justifiée d'entreprendre une action en justice dans le district de son domicile, marginalisant ainsi la règle énoncée à l'article 68(1) C.p.c . selon laquelle l'action personnelle doit, sauf exception, être portée devant le tribunal du domicile réel du défendeur. [ 6 ] Le juge a répondu de manière convaincante à cette thèse qui, simplement par son énoncé, fait bien voir ses faiblesses apparentes [3] .
En l'espèce, les requérants ne me démontrent pas que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission recherchée. Pour ces motifs, le soussigné : [ 7 ] REJETTE la requête avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Hans Mercier Mercier, Morin Pour les appelants Me Esther Saint-Amour Crochetière, Pétrin Pour l'intimé
Date d’audience : 29 août 2014
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