2015 QCCA 2000, 2015 QCCA 2000
Opinion
Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Ayers ltée 2015 QCCA 2000 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024293-144 (500-17-052384-099) DATE : le 3 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse c. AYERS LTÉE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 10 février 2014 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Christian J.
Brossard) qui la condamne à payer à l’intimée 1 078 130 $, plus intérêts, indemnité additionnelle et dépens, incluant 25 548,69 $ pour les frais d’expertise. [ 2 ] L’intimée se pourvoit également, par appel incident, quant aux parties refusées de la réclamation présentée. [ 3 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Dutil et Gagnon, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, sans frais; [ 5 ] REJETTE l’appel incident, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Me Jean-François Bilodeau Me David Paradis ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour l’appelante/intimée incidente Me Olivier Laurendeau LAURENDEAU RASIC Pour l’intimée/appelante incidente Date d’audience : 2 juin 2015
MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE Le contexte [ 6 ] L’intimée Ayers Ltée (« Ayers ») exploite trois turbines de production d’électricité qu’elle vend à Hydro-Québec.
Conformément au contrat qui la lie à celle-ci, Ayers détient une protection d’assurance souscrite auprès de l’appelante Aviva, Compagnie d’assurance du Canada (« Aviva ») , soit une police d’assurance des entreprises comportant une protection « assurance contre les bris des machines » qui prévoit des indemnités pour dommages aux biens assurés et pour pertes d’exploitation (« la police d’assurance »). [ 7 ] À la fin de l’été 2006 et au début de l’automne 2006, des problèmes affectant chacune des trois turbines sont mis au jour et donnent lieu à des arrêts des trois groupes turbine-alternateur (« groupes turbine ») : le 21 août 2006, quant au groupe turbine n o 3; le 10 octobre 2006, quant aux groupes turbine n o 1 et n o 2. [ 8 ] Aux termes de la police d’assurance, Ayers réclame d’Aviva le versement d’indemnités pour coûts directs et pour pertes de bénéfice brut quant à chacun des groupes turbine. [ 9 ] Aviva accepte de l’indemniser dans le cas du groupe turbine n o 3, mais en
partie seulement; toutefois, elle refuse de verser quoi que ce soit quant aux groupes turbine n o 1 et n o 2 arguant l’absence d’un accident, d’une « panne soudaine et accidentelle ». [ 10 ] Ayers introduit son recours contre Aviva.
Le jugement dont appel [ 11 ] Le juge de première instance conclut qu’Aviva doit indemniser Ayers dans le cas des groupes turbine n o 2 et n o 3, mais il retient qu’elle ne lui doit rien à l’égard du groupe turbine n o 1. [ 12 ] Selon le juge, la notion d’accident telle que définie à la police d’assurance ne présente aucune ambiguïté : une panne soudaine et accidentelle survient « lorsqu’un mécanisme arrête de fonctionner ou qu’il ne peut plus remplir son rôle et que cela se produit en très peu de temps ou en un instant et de manière imprévue ». [ 13 ] Appliquant cette définition aux faits mis en preuve, et retenant les témoignages des experts d’Ayers voulant qu’il fût dangereux de remettre en marche la turbine nº 2, dont le bris était certain, imprévisible et inévitable, le juge conclut à une panne soudaine et accidentelle de cette turbine même si la fissuration s’est avérée moins importante, après analyse, que celle envisagée au moment de l’arrêt. [ 14 ] Quant à la turbine nº 1, puisque Ayers a redémarré la turbine après l’inspection et que celle-ci a opéré pendant plus d’un an sans incident jusqu’à l’arrêt planifié du 1 er décembre 2007, il retient l’absence de panne susceptible de donner lieu à une indemnité. [ 15 ] Dans le cas des arbres intermédiaires, il estime que l’arrêt des turbines n’a été que l’occasion de découvrir les dommages qui les affublaient, lesquels ne sont pas couverts par la police. [ 16 ] Quant aux frais d’ingénierie, accordant une crédibilité limitée à l’expert d’Aviva, notamment en raison de sa partialité envers les assureurs, le juge conclut qu’ils sont nécessaires et il les accorde à Ayers. [ 17 ] Convaincu que les ajouts d’un palier central aux turbines et d’un système de filtration d’eau ne constituent pas des améliorations puisqu’ils ne transforment pas la turbine en turbine de qualité supérieure, le juge accorde ces coûts encourus puisque requis pour permettre le fonctionnement normal de l’équipement. [ 18 ] Quant aux salaires des employés permanents, d’avis que la preuve démontre qu’il s’agit de sommes effectivement déboursées pour le remplacement et la réparation des biens sinistrés, il les accorde à Ayers. [ 19 ] Au sujet de la période d’indemnisation des pertes d’exploitation relatives au groupe turbine n o 3, le juge écarte le scénario mis de l’avant par l’expert d’Aviva voulant qu’il fût possible de compléter les réparations plus rapidement.
Il qualifie ce scénario de théorique alors qu’Ayers a fait la preuve de sa diligence et qu’elle a démontré qu’elle n’aurait pas pu compléter le tout plus rapidement. [ 20 ] Puisque le sinistre relatif au groupe n o 2, survenu le 11 octobre 2006, est distinct de celui du groupe n o 3, survenu le 21 août 2006, le juge applique une franchise de 50 000 $ à la réclamation portant sur le groupe n o 2. [ 21 ] Bref, le juge condamne Aviva à verser à Ayers la somme de 1 078 130 $, avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens, ventilée ainsi : • Coûts directs turbine n o 2 : 380 870 $ • Coûts directs turbine n o 3 : 185 728 $
• Pertes de bénéfice brut turbine n o 2 : 190 536 $ • Pertes de bénéfice brut turbine n o 3 : 320 996 $ Appel et appel incident [ 22 ] Aucune des parties n’est satisfaite du jugement entrepris, de sorte qu’elles proposent toutes les deux, par appel ou appel incident selon le cas, qu’il nous faut intervenir. • Aviva s’attaque aux conclusions relatives aux groupes turbine n o 2 et n o 3, soutenant ne rien devoir à Ayers puisque celle-ci a reçu toute l’indemnité à laquelle elle avait droit. • Ayers s’en prend aux conclusions suivant lesquelles : ▪ elle n’a droit à aucune indemnité pour le groupe turbine n o 1; ▪ les réparations des arbres intermédiaires ne sont pas couvertes; ▪ la franchise de 50 000 $ est appliquée plus d’une fois.
Les questions en litige [ 23 ] Ainsi, le débat soulève les huit questions en litige que voici : • Question 1 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’arbre-turbine n o 2 avait subi une panne? • Question 2 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que des fissures affectaient 50 % de l’arbre-turbine n o 2? • Question 3 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en allouant les coûts pour l’ajout du palier central et du système de filtration? • Question 4 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en allouant les coûts pour les employés permanents? • Question 5 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en allouant une période de perte de revenus s’étalant jusqu’au 5 mai 2007 pour le remplacement de l’arbre-turbine n o 3? • Question 6 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en décidant que la turbine n o 1 n’avait pas fait l’objet d’une panne? • Question 7 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en décidant que les réparations des arbres intermédiaires sur les trois turbines n’étaient pas couvertes par la police d’assurance? • Question 8 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en appliquant plus d’une fois la franchise de 50 000 $ prévue au contrat d’assurance? [ 24 ] Puisque Aviva soutient que le juge a commis, lors de son analyse de la preuve, une erreur de fait quant à la condition du groupe turbine n o 2 qu’elle qualifie de manifeste et déterminante (objet de la question 2), j’en traiterai en premier lieu. [ 25 ] Puisque les questions 1 et 6 participent du même débat, soit celui du sens à donner à la notion de « panne » utilisée à la police d’assurance, elles seront jointes aux fins de mon analyse et je les aborderai en second lieu en raison de leur caractère général. [ 26 ] En troisième lieu, je discuterai des questions 3, 4 et 7 relatives aux rubriques d’indemnisation pertinentes à l’égard de l’ensemble des groupes turbine. [ 27 ] Les questions 5 et 8, qui ne concernent que l’un ou l’autre des groupes turbine, seront traitées en dernier lieu.
Analyse [ 28 ] Avant d’entreprendre l’examen des questions en litige, il me paraît essentiel de reproduire les extraits pertinents de la police d’assurance en cause. La police d’assurance [ 29 ] Ces clauses sont ainsi rédigées : Dommages aux biens assurés
Nature et étendue de l’assurance L’Assureur garantit l’Assuré contre les dommages occasionnés aux biens dont l’Assuré a la propriété ou la garde ou sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion, pourvu qu’ils soient directement imputables à un accident, au sens de la définition de ce mot donnée ci-après, survenant en cours de contrat à tout objet assuré. Il est précisé que l’Assureur se réserve l’option de procéder à la réparation ou au remplacement des biens sinistrés. 3. Accident La panne soudaine et accidentelle de tout ou
partie d’un objet assuré, s’accompagnant au moment de sa survenance de dommages atteignant ledit objet de manière à nécessiter la réparation ou le remplacement de tout ou
partie de celui-ci. Ne sont pas considérés comme des accidents : a. l’épuisement, la détérioration graduelle, la corrosion ou l’érosion ; b. l’usure ; […] Il est précisé que constituent un seul et même accident tous les dommages subis simultanément ou consécutivement par tout ou
partie d’un ou plusieurs objets. Franchise Pour tout sinistre, il sera laissé à la charge de l’Assuré la franchise stipulée aux Conditions Particulières.
En cas de sinistre atteignant plusieurs objets, la franchise la plus élevée stipulée pour ces objets s’applique. 7. Base de règlement […] B. Valeur à neuf […] L’assurance est étendue à la valeur à neuf - étant précisé que par valeur à neuf on entend les sommes effectivement déboursées par l’Assuré pour le remplacement ou la réparation des biens sinistrés – sous réserve de ce qui suit :
i) Sauf prorogation accordée par l’Assureur par écrit, le remplacement doit être effectué dans les douze mois suivant le sinistre ; ii) La garantie se limite à la moins couteuse des options suivantes :
a) Le coût de la réparation au jour du sinistre ;
b) Le coût de remplacement au jour du sinistre des biens sinistrés sur les mêmes lieux et à l’aide de biens de même nature, puissance, dimensions, qualité et fonction, lors même que des biens de nature, puissance, dimensions ou qualité supérieures sont utilisés ; […] Pertes d’exploitation Nature et étendue de l’assurance
Sous réserve des Conditions du
Chapitre premier, Dommages aux biens assurés, l’Assureur garantit l’Assuré contre la perte résultant de l’interruption inévitable des activités exercées par l’Assuré sur les lieux désignés par suite d’un sinistre couvert au
titre dudit Chapitre, étant précisé que la garantie produit ses effets indépendamment de l’expiration de la présente assurance.
Portée de la garantie La présente assurance couvre, à concurrence du montant de garantie par accident stipulé aux Conditions Particulières, les pertes de bénéfice brut subies par l’Assuré du fait d’une réduction du chiffre d’affaires et d’une augmentation des frais d’exploitation, les indemnités étant calculées comme suit : - EN CE QUI CONCERNE LA RÉDUCTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES, par l’application du pourcentage du bénéfice brut à ladite réduction – par rapport au chiffre d’affaires de référence – durant la période d’indemnisation ; - EN CE QUI CONCERNE L’AUGMENTATION DES FRAIS, selon les frais supplémentaires nécessairement engagés dans le seul but d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la réduction de chiffre d’affaires imputable au sinistre, mais uniquement à concurrence de la somme obtenue par l’application du pourcentage de bénéfice brut à la réduction ainsi évitée.
Sera défalquée de l’indemnité due toute portion des frais généraux assurés que l’Assuré, du fait du sinistre, cesserait de payer pendant la période d’indemnisation, étant précisé que si le montant de garantie par accident est inférieur à la somme produite par l’application du pourcentage de bénéfice brut au chiffre d’affaires annuel, l’indemnité est réduite proportionnellement. DÉFINITIONS Pour l’exécution de la présente assurance, on entend par
1. Bénéfice brut Le bénéfice net augmenté des frais généraux assurés ou, en l’absence de bénéfice net, le montant des frais généraux assurés diminué du déficit d’exploitation net; 2. Bénéfice net Le bénéfice net (à l’exclusion des apports en capital et de leur produit financier ainsi que des débours pouvant légitimement venir du capital) réalisé par l’entreprise de l’Assuré sur les lieux désignés après les provisions voulues en matière de charges et frais généraux, y compris la dépréciation, mais avant déduction des impôts frappant les bénéfices; Ne sont pas considérés comme des frais généraux
a) La dépréciation des stocks ;
b) Les créances irrécouvrables
c) Les amendes ou dommages-intérêts pour rupture de contrat
d) Les salaires, sauf ceux du personnel permanent et des employés importants, tels les contremaîtres, dont l’entreprise retiendrait les services même pendant l’interruption des activités;
e) Les honoraires des vérificateurs retenus pour la rédaction des demandes d’indemnité au
titre du présent avenant. 3. Chiffre d’affaires Le montant total des sommes payées ou dues à l’Assuré en contrepartie de biens ou de services fournis dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise sur les lieux désignés. 4. Période d’indemnisation La période durant laquelle les résultats de l’entreprise sont affectés par le sinistre et qui débute le jour du sinistre et se termine au plus tard après que le nombre de mois stipulé aux Conditions Particulières se soit écoulé. Exclusions Sont exclues de la présente assurance 1.
Les périodes durant lesquelles, même en l’absence de sinistre, les activités auraient cessé 2. Les conséquences de la négligence de l’Assuré à faire preuve de diligence et à prendre tous les moyens raisonnables pour reprendre les activités 3. Les pénalités, de quelque nature qu’elles soient, ainsi que les dommages-intérêts pour inexécution de contrat ou de commande ou retard dans l’exécution des commandes.
Franchise Période d’attente La garantie ne produit ses effets que dans la proportion où la durée de l’interruption, calculée à partir de l’entrée en jeu de la garantie, dépasse la période d’attente stipulée aux Conditions Particulières. Franchise Pour tout sinistre payable au
titre du présent chapitre, il sera laissé à la charge de l’Assuré la franchise stipulée aux Conditions Particulières. [Soulignement ajouté] [ 30 ] Je passe maintenant à l’examen de chacune des questions en litige dans l’ordre précédemment annoncé.
Question 2 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que des fissures affectaient 50 % de l’arbre-turbine n o 2? [ 31 ] Aviva soutient que le juge a conclu que les fissures affectaient 50 % de l’arbre-turbine n o 2 commettant ainsi une erreur manifeste et déterminante. [ 32 ] Je ne partage pas ce point de vue. [ 33 ] Il est vrai que le juge fait état d’un taux approximatif de fissuration de 50 % aux paragraphes 60 et 65 de son jugement : [60] Dès le lendemain, 11 octobre, SGS informe Ayers qu’il y a effectivement fissuration des arbres-turbines nos 1 et 2, du même type et de même origine que celle qui a entraîné la rupture de l’arbre-turbine no 3.
L’arbre-turbine no 1 présente de la fissuration sur
environ 20 % de son diamètre et l’arbre-turbine no 2 en présente sur environ 50 % de son diamètre. [65] Avec ces informations en main, Ayers prend la décision de ne pas redémarrer les turbines nos 1 et 2 et de procéder à leur réparation et au remplacement des pièces endommagées avant leur remise en service. C’est effectivement ce qu’elle fera dans le cas de la turbine no 2. [ 34 ] Cela dit, s’il y relate ce qu’était la croyance légitime d’Ayers au moment de la mise à l’arrêt du groupe turbine n o 2, le 11 octobre 2006, il n’y affirme pas que ce fût le cas.
Il suffit de lire le paragraphe 67 de ce jugement pour constater que le juge sait et retient que la fissuration n’atteignait pas 10 %, ce qu’Ayers n’a pu constater qu’au moment du démontage, deux mois plus tard, en décembre 2006 : [67] Même si après démontage de la turbine no 2 , le 20 décembre 2006, il s’est avéré que la propagation de la fissuration dans l’arbre-turbine était moins avancée qu’estimé, elle restait imprévisible et le bris demeurait inévitable.
Mahé confirme la dangerosité de remettre la turbine en fonction, même si la fissuration n’avait pas encore atteint 10 % du diamètre de l’arbre . [Références omises, soulignement ajouté] [ 35 ] Ce moyen d’appel est donc mal fondé et doit être rejeté.
Questions 1 et 6 : Le juge a-t-il commis des erreurs manifestes et déterminantes en concluant que l’arbre-turbine n o 2 avait subi une panne, alors que ce n’était pas le cas de l’arbre-turbine n o 1? [ 36 ] Répondre à ces questions requiert une analyse en deux étapes : • première étape : circonscrire la notion de « panne »; • deuxième étape : l’appliquer aux faits particuliers de chaque arbre-turbine. Première étape — la panne [ 37 ] Aux termes de sa police d’assurance, Ayers a droit de réclamer des indemnités en cas d’accident : en cas de « panne soudaine et accidentelle de tout ou
partie d’un objet assuré, s’accompagnant au moment de sa survenance de dommages atteignant ledit objet de manière à nécessiter la réparation ou le remplacement de tout ou
partie de celui-ci ». [ 38 ] Que les trois arbres-turbines soient des « objets assurés » et qu’ils aient été endommagés, personne ne le conteste.
Le débat découle donc directement, comme le juge le constate au paragraphe 31 de son jugement, de points de vue différents quant au sens à donner à l’expression «panne soudaine et accidentelle ». [ 39 ] À la suite d’une analyse des principes de droit applicables en matière d’interprétation de contrat et du sens littéral des mots « panne », « soudaine » et « accidentelle », le juge conclut ainsi : Panne soudaine et accidentelle [47] Le sens littéral de l’expression « panne soudaine et accidentelle » ne présente pas d’ambiguïté. Chacun des termes est clair.
Leur combinaison ne crée pas de doute raisonnable sur la signification du texte, non plus que leur mise en contexte par rapport aux autres stipulations de la police.
Le résultat n’apparaît pas non plus irréaliste considérant la nature de la police. [48] Une telle panne survient lorsqu’un mécanisme arrête de fonctionner ou qu’il ne peut plus remplir son rôle et que cela se produit en très peu de temps ou en un instant et de manière imprévue. [ 40 ] Cette définition de la « panne soudaine et accidentelle » retenue par le juge comporte donc deux cas de figure, distinct l’un de l’autre : ➢ Premier cas de figure : le mécanisme arrête de fonctionner en très peu de temps ou en un instant et de manière imprévue; ➢ Deuxième cas de figure : le mécanisme ne peut plus remplir son rôle en très peu de temps ou en un instant et de manière imprévue. [ 41 ] Aviva ne remet pas en cause le bien-fondé de cette définition, mais elle plaide que le juge ne l’aurait pas correctement appliquée en y greffant « d’autres concepts qu’elle qualifie comme "étrangers et inadéquats […] qui viennent carrément la dénaturer" ».
En effet, au paragraphe 50 de son mémoire, Aviva écrit (commentant le paragraphe 48 du jugement entrepris) : « [c]ette définition aurait été acceptable, si le juge s’en y était tenu.
Jusqu’à ce moment, le juge a correctement appliqué le processus d’interprétation d’une police d’assurance selon le sens courant des mots employés. » [ 42 ] Ayers ne conteste pas, non plus, le contenu du paragraphe 48 du jugement comme elle l’écrit, au paragraphe 86 de son mémoire : « le juge a fait une appréciation sans faille de la police d’assurance ». [ 43 ] Pour ma part, je souscris à la définition énoncée par le juge au paragraphe 48 de son jugement. [ 44 ] Comme une panne ne résulte pas nécessairement ni exclusivement d’une interruption de fonctionnement de l’objet par lui-même (d’un arrêt de fonctionnement – premier cas de figure), mais également d’un constat voulant qu’il ne puisse plus remplir son rôle (deuxième cas de figure), une mise à l’arrêt par intervention humaine ne peut être écartée.
[ 45 ] La mise à l’arrêt ne peut être capricieuse ni simplement résulter d’une mesure de précaution que l’assuré croit indiquée. Pour conclure à la « panne soudaine et accidentelle » en raison d’une mise à l’arrêt par intervention humaine, la présence d’une double conclusion s’impose : (1) l’assuré a constaté une impossibilité pour la machine concernée de remplir son rôle et (2) c’est inéluctablement la conclusion à laquelle en serait également arrivé une personne prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances. [ 46 ] Accepter que l’intervention humaine fasse
partie des circonstances de survenance d’une panne soudaine et accidentelle s’arrime d’ailleurs à ce qu’ont décidé d’autres tribunaux saisis de semblables litiges et portant sur des questions d’assurance de biens ou de « bris de machine », un type de protection d’assurance (une assurance bien) à ne pas confondre avec de l’assurance de responsabilité civile.
Ces décisions émanent de tribunaux étrangers, j’en conviens, mais en matière de droit des assurances, notamment de protection de « bris de machine », avoir recours à de telles sources supplétives d’interprétation me paraît indiqué [1] . [ 47 ] Par exemple, l’affaire Giertsen v.
Turnbull & Co. , où Lord Ardwall de la chambre des Lords écrit : On this question l entirely agree with the Lord Ordinary in holding that the words “a breakdown of machinery” must be construed in a popular and reasonable sense, and that in such sense the vessel broke down when a defect was discovered which rendered it necessary in the opinion of a prudent navigator that she should proceed to a harbour for repairs . This does not mean, as was suggested by counsel for the charterers, that the question of when there is a breakdown is made to depend entirely upon the opinion of the master.
The master's opinion is, of course, of great value as a piece of evidence, but should it turn out that that opinion was wrong, it may be corrected by other evidence in any particular case. [2] [Soulignement ajouté] [ 48 ] L’affaire Sun Alliance & London Insurance Group v. N/W Iron C/L , où le juge Sheppard écrit notamment : This does not, however, end the matter, because one has to give effect to the words “causing sudden stoppage of the functions thereof”. The machine was running until stopped for regular inspection; it did not come to a stop physically as a result of the breaking.
It was the decision of the manager which brought about a situation pursuant to which it did not operate until the fault was rectified . […] […] The damage which had occurred was clearly serious, and evidence which the arbitrator appears to have accepted led him to think that further use of the machine might not only further endanger the machine itself, but also human life .
He said, after referring to the fact that the machine had been stopped with the intention that it should resume work after a space of sixteen hours or so: “ It was then discovered that it could not be put back to work safely — -the evidence on this point seems to me to be undisputed .” It is true that such a consideration , in a sense, brings to the resolution of the matter an element of human intervention , namely Miller's decision not to operate the machine further until the fault had been rectified.
But the argument of the plaintiffs on this branch of the case drives them to submit that, if they had , subject to an exception which excuses the plaintiffs from liability in the event of wilful neglect by the defendants' general manager or plant manager, continued to use the machine, so that it had broken down whilst in use, the plaintiffs would have been obliged to indemnify the defendants, even if the damage then was very much more expensive to repair.
With respect to the argument, I think that a construction which led to such a consequence would make nonsense of a commercial document . […] […] I think the better view is that, in a case where the damage does not itself bring a machine to a halt, there is a stoppage of its functions when a competent person correctly perceives the problem and reasonably decides not to operate the machine further . [3] [Références omises, soulignement ajouté] [ 49 ] Le jugement rendu dans Trane Sales and Service Agency v.
Integrated Building Corp. , où la Cour suprême de Colombie- Britannique énonce ce qui suit : Breakdown in this context does not, in my view, mean complete inability to operate at all : See Gertzen et al v. George Turnbull and Company
(1908) S.C. 1101 and Sun Alliance et al v. Northwest Iron Co. Ltd. et al (1974) 2 N.S.W.L.R. 625. The mere fact that the motor was capable of operating for a time at a greatly reduced capacity does not in itself mean that none of its parts had "broken down", in the ordinary usage of that expression. One must look rather at the actual condition of the rotor when removed and ask whether it had "broken down", in a physical or functional sense .
I have found that the condition of the rotor disclosed physical change due to material failure caused by overheating which rendered it incapable of performing its function and which , in the event it was not replaced or repaired, would have led to destruction of the machine .
I find this sufficient to establish that the rotor had suffered "breakdown" within the meaning of that word in the policy definition . […] In considering this question I must have in mind that a breakdown of any machinery — or at least of any within the class covered by this policy — will almost certainly be preceded by some sort of deterioration. One would not expect a breakdown to occur without the integrity of the component involved having first experienced a period of decline.
An instant transition from normal operating condition to failure is not, of course, to be expected in any equipment built with any reasonable safety allowance, such as one would expect normally to be the case with machinery of this sort, in a modern office building. To give the word its broadest meaning in this context would be to rob the coverage of all, or almost all, value to the insured and inconsistent with commercial sense . [4] [Soulignement ajouté]
[ 50 ] Je rejette la prétention d’Aviva voulant que le mot « panne », utilisé dans la police d’assurance d’Ayers, signifie autre chose qu’un « breakdown », au sens de la police d’assurance en cause dans l’affaire Trane.
Pris en compte dans son contexte, comme élément de la définition du mot « accident » d’une police d’assurance de bris de machine (« sudden and accidental breakdown of the object […] or a part thereof […] which manifests itself at the time of its occurrence by physical damage to the object that necessitates repair or replacement of the object [or] a part thereof [5] ») — je m’estime bien fondée à retenir une équivalence entre le mot « breakdown » de cette police et le mot « panne » que l’on trouve à la police d’assurance d’Ayers. [ 51 ] Étant acquis qu’une panne soudaine et accidentelle peut survenir en raison d’un constat voulant que l’objet ne puisse plus remplir son rôle en très peu de temps ou en un instant et de manière imprévue, malgré la possibilité de le faire fonctionner, voyons maintenant comment le juge a appliqué le tout aux arbres-turbines n o 2 et n o 1.
Deuxième étape – arbre-turbine n o 2 [ 52 ] Le juge a retenu que l’arbre-turbine n o 2 avait subi une panne soudaine et accidentelle le 11 octobre 2006, puisqu’il ne pouvait plus remplir son rôle, prenant appui sur les faits retenus que voici : [59] Le 21 août 2006, Ayers fait appel à Mahé, un spécialiste des turbines, pour établir la cause de la fissuration prématurée qui a entraîné le bris de l’arbre-turbine no 3. Il lui demande ensuite d’analyser les arbres-turbines nos 1 et 2.
Le 15 septembre 2006, Mahé avise Ayers d’un problème de contraintes sur les arbres-turbines nos 1 et 2, de même nature que sur l’arbre-turbine no 3. Le 10 octobre, AUT signale à Ayers la présence possible de fissuration dans un autre arbre, cette fois l’arbre intermédiaire no 3. Ces avertissements convainquent Ayers qu’un examen plus poussé des turbines nos 1 et 2 s’impose .
Elle arrête donc les deux groupes turbine-alternateur. [60] Dès le lendemain, 11 octobre, SGS informe Ayers qu’il y a effectivement fissuration des arbres-turbines nos 1 et 2, du même type et de même origine que celle qui a entraîné la rupture de l’arbre-turbine no 3. L ’arbre-turbine no 1 présente de la fissuration sur environ 20 % de son diamètre et l’arbre-turbine no 2 en présente sur environ 50 % de son diamètre . [61] Ayers comprend de Mahé que le phénomène qui a entraîné le bris de l’arbre-turbine no 3 se produit également dans les arbres- turbines nos 1 et 2 et qu’il est irréversible .
La fissuration continuera à se propager, entraînant inévitablement, dans un délai imprévisible, le bris des arbres-turbines à moins qu’ils soient remplacés. [62] Selon Mahé, il est dangereux de remettre l’un ou l’autre groupe en fonction, même temporairement . Cela est plus particulièrement vrai pour la turbine no 2 . Cela s’explique par le fait que l’arbre-turbine no 2 présente des contraintes aux concentrations qui sont supérieures à celles notées dans les arbres-turbines nos 1 et 3. De plus, la propagation de la fissuration est apparemment plus avancée que dans l’arbre-turbine no 1.
Finalement, l’arbre-turbine no 2 est de plus grand diamètre que les deux autres et est donc plus pesant. Ainsi, le phénomène de flexion alternée à l’origine de la fissuration est accentué. [63] Ayers a également retenu les services d’Isabelle Tarquini, spécialiste en métallurgie, pour analyser l’arbre-turbine no 3. Le 24 octobre 2006, elle prend connaissance du rapport SGS à son tour. Elle recommande « de retirer l’arbre du groupe 2, et de surveiller de près celui du groupe 1 ».
Selon elle, le bris de l’arbre-turbine no 2 peut être imminent . [64] En outre, un bris de l’arbre-turbine aurait des conséquences sérieuses. L’arbre rompu peut fracasser le couvercle de fonte qui isole la chambre d’eau de la turbine. Cela entraînerait une inondation et mettrait des vies humaines à risque . [65] Avec ces informations en main, Ayers prend la décision de ne pas redémarrer les turbines nos 1 et 2 et de procéder à leur réparation et au remplacement des pièces endommagées avant leur remise en service.
C’est effectivement ce qu’elle fera dans le cas de la turbine no 2 . [Références omises, soulignement ajouté] [ 53 ] Puisqu’elle ne comporte aucune erreur manifeste et déterminante du juge, cette description des données factuelles pertinentes que possède Ayers le 11 octobre 2006 doit être retenue.
Les arguments énoncés par Aviva qui n’en tiennent pas compte, ou qui prennent appui sur une autre réalité, doivent être rejetés de ce seul fait. [ 54 ] Ainsi, le 11 octobre 2006, Ayers est confrontée à un état de fait qui contrecarre la remise en marche de l’arbre-turbine n o 2 (elle ne doit plus l’utiliser), car il est affecté de dommages qui en empêchent l’usage sans risque d’aggravation ou de dangers sérieux, peut- être même imminents, notamment pour la santé et la sécurité de ses employés-opérateurs. [ 55 ] Les informations que possède Aviva ce jour-là, émanant notamment de deux spécialistes consultés et dont le juge retient les témoignages, permettent de satisfaire à la double équation précédemment énoncée : Ayers constate l’impossibilité pour l’arbre-turbine n o 2 de remplir son rôle et c’est inéluctablement la conclusion à laquelle en arrivent également les deux experts consultés, deux personnes prudentes et diligentes placées dans les mêmes circonstances. [ 56 ] En effet, l’arbre-turbine n o 2 ne peut plus remplir son rôle et la décision de ne pas le remettre en marche s’impose en raison de dommages présents qui l’affectent et qui en empêchent toute opération sécuritaire. [ 57 ] Cela étant, Aviva ne réussit pas à me convaincre que le juge commet une erreur lorsqu’il retient, au paragraphe 76 de son jugement, la panne soudaine et accidentelle (un accident au sens de la police d’assurance) donnant ouverture à un droit de réclamer des indemnités quant à l’arbre-turbine n o 2.
Deuxième étape – arbre-turbine n o 1
[ 58 ] Dans le cas de l’arbre-turbine n o 1, le juge écrit : [77] Contrairement à la turbine no 2, le Tribunal est d’avis que la turbine no 1 n’a pas subi de panne soudaine et accidentelle. [ 59 ] Selon Ayers, en concluant de la sorte, il commet une erreur. [ 60 ] Quant à Aviva, qui partage ce point de vue exprimé par le juge, elle réitère qu’une semblable conclusion s’imposait tout autant dans le cas de l’arbre-turbine n o 2.
Elle ne s’explique pas, d’ailleurs, que le juge puisse conclure différemment d’un cas à l’autre. [ 61 ] Qu’en est-il? [ 62 ] Pour bien circonscrire la conclusion du juge au paragraphe 77 de son jugement voulant que l’arbre-turbine n o 1 n’ait pas subi de panne soudaine et accidentelle, il me paraît nécessaire de rappeler les avis nuancés reçus des experts consultés dans ce cas (relatés par le juge aux paragraphes 62 et 63 de son jugement, reproduits au paragraphe [52] des présents motifs) et de reproduire les autres données factuelles que le juge retient et qui l’y conduisent : [78] Entre le 11 et le 18 octobre 2006, Aviva informe Ayers qu’elle refuse de l’indemniser pour les dommages aux turbines nos 1 et 2. [79] Ayers considère alors ses options.
Elle prend en compte les coûts de réparation et de remise en service des turbines, les pertes de revenus anticipées et la possibilité de pénalités en vertu du contrat HQ. Elle évalue également le risque de bris de l’arbre-turbine no 1. Ce risque est plus faible que pour les turbines nos 2 et 3, pour diverses raisons : 1. l’arbre-turbine no 1 pèse moins que le no 2 ; 2. la turbine no 1 a accumulé moins d’heures d’opération que les deux autres depuis sa réfection en 1998.
En effet, le groupe no 1 n’est habituellement en fonction que lorsque le débit de la rivière est suffisant pour alimenter les trois groupes ; 3. la fissuration de l’arbre-turbine no 1 est moins avancée que celle de l’arbre-turbine no 3 et apparemment moins avancée que celle de l’arbre-turbine no 2. [80] Ayers décide de limiter ses pertes de revenus en reprenant la production d’électricité avec le groupe no 1, en attendant la remise en service des deux autres groupes. Elle reporte donc les réparations de la turbine no 1, qu’elle équipe entre-temps d’un système de détection de bris d’arbre.
Elle choisit la date du 1 er décembre 2006 pour le redémarrage du groupe, laquelle lui permettra de profiter au mieux du mode d’établissement des prix du contrat HQ. [81] Le groupe no 1 opère ensuite normalement jusqu’à un arrêt planifié en décembre 2007 .
Ayers entreprend alors le remplacement de l’arbre-turbine no 1 et la réparation de la turbine. [Références omises, soulignement ajouté] [ 63 ] Ces données relatives à l’arbre-turbine n o 1 complètent celles du 11 octobre 2006, date où Ayers a été confrontée à la réalité voulant qu’elle ne puisse remettre en marche de façon sécuritaire l’arbre-turbine n o 2. [ 64 ] Le juge s’est demandé si l’arbre-turbine n o 1 avait également subi une panne soudaine et accidentelle le 11 octobre 2006 (au moment de sa mise à l’arrêt par intervention humaine), mais il a retenu que ce n’était pas le cas en l’absence d’une preuve de nature à le convaincre de la double équation précédemment identifiée.
Ayers ne réussit pas à me convaincre qu’il commet une erreur révisable ce faisant. Conclusion quant aux questions 1 et 6 [ 65 ] Ainsi, je réponds négativement à la question 1 et à la question 6 : le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante.
Question 3 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en allouant les coûts pour l’ajout du palier central et du système de filtration? [ 66 ] Se fondant sur l’article 7 des dispositions particulières de la police d’assurance contre les bris de machine qui prévoit que le coût de remplacement est établi « à l’aide de biens de même nature » (extrait pertinent reproduit au paragraphe [29]), Aviva soutient que le juge a erré en accordant à Ayers une indemnité pour l’ajout d’un palier central et d’un système de filtration d’eau aux turbines nº 2 et n o 3. [ 67 ] Elle plaide n’être tenue qu’au coût de remplacement de l’arbre-turbine à l’aide d’un arbre-turbine de même nature, puissance, dimension, qualité et fonction.
Ayers peut choisir d’améliorer le bien sinistré, mais pas aux frais de son assureur. [ 68 ] Le juge a rejeté la prétention d’Aviva en ces termes : [112] Le Tribunal est plutôt d’avis que le palier central et le système de filtration afférent sont une
partie intégrante de la réparation de la turbine et qu’ils ne transforment pas celle-ci en une turbine de qualité supérieure. [113] En soit, l’ajout d’une pièce à un équipement ne signifie pas nécessairement que la qualité de celui-ci en est modifié. La preuve en l’espèce établit uniquement que le palier central et le système de filtration sont requis pour un fonctionnement normal de l’équipement.
Elle ne démontre pas que la qualité de la turbine en est améliorée .
Au mieux, les nouvelles pièces évitent une aggravation du risque que couvre la police. [114] Aviva doit par conséquent indemniser Ayers pour les coûts et frais reliés au palier central et au système de filtration des turbines nos 2 et 3. [Soulignement ajouté] [ 69 ] Aviva ne partage pas cette conclusion de non-amélioration, mais elle ne pointe pas d’erreur manifeste et déterminante de fait commise par le juge. [ 70 ] Cela étant, elle ne me convainc pas d’intervenir sur ce point alors que la décision du juge repose essentiellement sur des conclusions factuelles voulant que les ajouts aient été essentiels pour assurer un fonctionnement normal, sans amélioration de qualité.
Question 4 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en allouant les coûts pour les employés permanents? [ 71 ] Aviva prétend que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en accordant à Ayers une indemnité pour le salaire de ses employés permanents qui ont participé aux réparations.
Selon l’expert-comptable qu’elle a fait entendre, ces salaires sont pris en compte dans l’indemnisation des pertes d’exploitation, de sorte qu’il y a double indemnisation s’ils sont accordés. [ 72 ] J’estime que cette prétention d’Aviva doit être rejetée. [ 73 ] Selon la preuve, l’opération de la centrale de trois turbines est entièrement automatisée, de sorte qu’elle ne requiert que très peu de temps de présence d’employés.
Normalement, Ayers ne dépêche sur les lieux qu’un seul employé, une seule fois par jour et pour une durée variant entre 30 et 45 minutes. [ 74 ] À la suite des événements relatifs aux arbres-turbines, plusieurs employés d’Ayers y ont travaillé, aux fins de la réparation et pendant de nombreuses heures, plutôt que d’accomplir leurs tâches régulières, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. [ 75 ] Ayers a prouvé que les sommes qu’elle réclame représentent un débours réel calculé selon le taux horaire payé à l’un ou l’autre de ces employés en fonction du nombre d’heures que chacun a effectivement consacré aux travaux de réparation, plutôt qu’à des tâches régulières. [ 76 ] Dans ce contexte, Aviva ne me convainc pas que le juge commet une erreur manifeste et déterminante, qui justifie une intervention de la Cour, lorsqu’il accorde à Ayers ces montants sous le
chapitre de la police d’assurance relative à l’indemnité pour dommages aux bien assurés (aux coûts de réparation) en ces termes : [117] La police couvre « les sommes effectivement déboursées par l’Assuré pour le remplacement ou la réparation des biens sinistrés ».
Or, les salaires en litige sont versés par Ayers pour des heures effectivement consacrées à la réparation des turbines, dûment comptabilisées comme tel. [118] En témoignent Daniel Ayers, vice-président pour les opérations d’Ayers, Gilbert Ayers, secrétaire-trésorier de l’entreprise, et Guy Rochon, opérateur des centrales d’Ayers, ainsi que Jean-Claude Renaud, l’entrepreneur à qui Ayers a confié les travaux.
Le Tribunal est satisfait que chacun des dirigeants et autres employés permanents visés par la réclamation a consacré les heures comptabilisées à la réparation des turbines nos 2 et 3 et à des tâches afférentes. Par exemple : • Daniel Ayers agit en quelque sorte comme chargé de projet, coordonnant le personnel et les travaux et rencontrant les ingénieurs et techniciens. Il travaille avec Rochon à l’installation des vannes coupant l’entrée d’eau qui alimente la turbine no 3. Il participe au montage et au démontage des turbines; • Rochon œuvre au démantèlement de la turbine no 3.
Il reste sur place durant les travaux de démontage et de remise en place, pour apporter son aide à Renaud lorsque nécessaire, lui fournir des pièces, aider à monter l’équipement et surveiller les fuites d’eau possibles. Il consacre plus de temps que normalement à l’inspection de la centrale, en raison de l’arrêt des turbines.
Sa disponibilité pour s’occuper des bâtiments locatifs d’Ayers dont il a charge en est réduite; ses tâches à cet égard doivent être confiées à d’autres; • D’autres employés d’Ayers, visés par la demande d’indemnisation, assistent également Renaud; • Gilbert Ayers participe à la recherche de matériaux et d’ouvriers compétents et contribue aux travaux d’assemblage des turbines. [119] Par ailleurs, Aviva ne conteste ni l’exactitude des heures comptabilisées par Ayers ni les taux horaires et bénéfices marginaux utilisés pour les calculs. [Référence omise] Question 7 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en décidant que les réparations des arbres intermédiaires sur les trois turbines n’étaient pas couvertes par la police d’assurance? [ 77 ] Au sujet de la réclamation portant sur les arbres intermédiaires, le juge écrit :
2.1 Arbres intermédiaires a. Faits [91] Les analyses réalisées sur les arbres intermédiaires des trois groupes turbine-alternateur révèlent le même patron de fissuration que celui présent dans l’arbre-turbine no 3. [92] Ayers remplace l’arbre intermédiaire du groupe no 2 (l’« arbre intermédiaire no 2 ») en même temps qu’elle effectue les autres réparations à la turbine correspondante. Dans le cas du groupe no 3, elle se contente dans un premier temps de réparer l’arbre intermédiaire pour éviter que les délais de livraison du nouvel d’arbre retardent la remise en service du groupe.
Elle remplacera l’arbre intermédiaire no 3 lors d’un arrêt planifié ultérieur, en septembre 2007. b. Discussion [93] Ayers réclame indemnisation pour les coûts reliés aux arbres intermédiaires au motif que leur fissuration résulte du même phénomène - la flexion alternée dans l’eau - qui a entraîné le bris de l’arbre-turbine no 3.
Pour les coûts de réparation de l’arbre intermédiaire no 3, elle ajoute qu’elle y a également droit à l’enseigne de la clause de la police qui permet les « réparations provisoires aux biens sinistrés de l’Assuré ou pour en accélérer la réparation ». [94] Ayers a tort. [95] La fissuration des arbres intermédiaires n’a pas causé de panne soudaine et accidentelle des turbines ou des groupes turbine- alternateur. D’abord, il n’existe pas de lien avec le bris de l’arbre-turbine no 3.
Ensuite, la preuve n’établit pas non plus que les fissures sur l’arbre intermédiaire no 2 requéraient réparation ou nécessitaient le remplacement de l’arbre avant de redémarrer le groupe. [96] Le fait qu’un phénomène semblable de flexion alternée soit à l’origine de la fissuration dans les arbres-turbines et de celle dans les arbres intermédiaires ne change rien à la conclusion qui précède. Au surplus, la flexion alternée des arbres intermédiaires n’explique pas à elle seule leur fissuration.
Les fissures dans ce cas sont plutôt causées principalement par un défaut géométrique, présent à l’époque du montage de la turbine ou apparu à la suite d’une déformation de la centrale. Il est également possible que le serrage insuffisant de la roue de turbine sur l’arbre intermédiaire no 2 ait rendu le mouvement entre les arbres plus important. [97] En définitive, les pannes des 21 août et 11 octobre 2006, causées par les dommages aux arbres-turbines, n’ont été que l’occasion pour Ayers de découvrir les dommages aux arbres intermédiaires.
Ceux-ci ne sont donc pas couverts par la police. [98] Par conséquent, Ayers ne peut exiger d’Aviva qu’elle l’indemnise pour ses coûts de réparation des arbres intermédiaires, et ce, qu’ils s’agissent d’une réparation permanente ou provisoire. [Références omises, soulignement ajouté] [ 78 ] Ayers ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante du juge à l’égard des constats factuels qui précèdent, selon lesquels les taux de contrainte auxquels les arbres intermédiaires ont été soumis n’expliquent pas leur état de fissuration, alors que cet état résulte plutôt et vraisemblablement de défauts d’assemblage (d’un défaut géométrique présent dès l’origine ou d’un serrage insuffisant). [ 79 ] En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation de la preuve administrée, ce moyen d’appel d’Ayers doit être rejeté.
Question 5 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en allouant une période de perte de revenus s’étalant jusqu’au 5 mai 2007 pour le remplacement de l’arbre-turbine n o 3? [ 80 ] Aviva soumet que le juge a erré en octroyant à Ayers une indemnité pour pertes d’exploitation de la turbine nº 3 calculée jusqu’au 5 mai 2007 puisque la police d’assurance exclut « [l]es conséquences de la négligence de l’Assuré à faire preuve de diligence et à prendre tous les moyens raisonnables pour reprendre les activités ». [ 81 ] Selon Aviva, Ayers n’a pas pris tous les moyens raisonnables pour reprendre ses activités au plus tôt. [ 82 ] Or, telle n’est pas la conclusion que retient le juge de première instance pour qui Ayers a fait preuve de diligence dans la réparation de la centrale d’autant qu’il n’était pas possible, de toute manière, de terminer plus rapidement la réfection. [ 83 ] Le juge privilégie la réalité que révèle la preuve au scénario proposé par l’expert entendu à l’initiative d’Aviva, scénario qu’il qualifie de théorique et qui ne tient pas compte des faits.
Aviva ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante à cet égard. [ 84 ] Ce moyen d’appel échoue. Question 8 : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en appliquant plus d’une fois la franchise de 50 000 $ prévue au contrat d’assurance? [ 85 ] Le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en appliquant plus d’une fois la franchise, car il était en présence de deux sinistres, de deux accidents distincts, malgré la similitude de leur cause.
[ 86 ] Ce moyen d’appel est aussi rejeté. Conclusions [ 87 ] Le juge n’a commis aucune erreur susceptible de donner lieu à une intervention de la Cour. Je propose donc le rejet de l’appel et de l’appel incident, chaque
partie payant ses frais dans ces circonstances. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [2] (1908), 45 S.L.R. 916, [1908] S.C. 1101, 1110 et 1111. [3] [1974] 2 N.S.W.L.R. 625, 629-631. [4] [1987] B.J.C. No. 1126 , 26 C.C.L.I. 36 (BC SC) , p. 3-4 .
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