2016 QCCQ 9893, 2016 QCCQ 9893
Opinion
Mayrand c. Joyal 2016 QCCQ 9893 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014770-157 DATE : 7 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID MAYRAND
Partie demanderesse c. DIANE JOYAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] David Mayrand, ci-après désigné «Mayrand [1] », réclame 13 496,60 $ en dommages-intérêts pour les vices cachés affectant les installations septiques de la résidence acquise de Diane Joyal, ci-après désignée «Joyal». [ 2 ] Joyal soutient que le contrat prévoit que la vente est effectuée sans garantie légale et aux risques et périls de l’acheteur et qu’ainsi, il n’y a pas lieu à indemnisation. [ 3 ] Joyal se porte demanderesse reconventionnelle pour 2 000 $, estimant la demande abusive et sans fondement.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes. - L’immeuble est-il affecté de vices cachés au moment de sa vente? - Quelle est la portée de la clause d’absence de garantie? - Y a-t-il eu dol ou fausses représentations? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? - La réclamation principale est-elle abusive, donnant ouverture à la demande reconventionnelle?
LE CONTEXTE: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 6 ] Au printemps 2014, Mayrand consulte le réseau MLS et découvre que Joyal désire vendre sa propriété située à Mascouche au prix de 169 000 $. [ 7 ] Mayrand a déjà eu auparavant trois autres maisons et un chalet dont il a procédé aux rénovations. [ 8 ] Quelques semaines avant le contrat notarié, il visite et inspecte lui-même l’immeuble en litige. [ 9 ] Il y a plusieurs discussions qui interviennent entre Mayrand, Joyal et Nicole Bélanger Wood, courtière immobilière agréée. [ 10 ] Mayrand a l’intention de rénover de fond en comble cette résidence et notamment de la munir d’une garçonnière afin d’obtenir des revenus supplémentaires. [ 11 ] À l’instruction, il affirme savoir que l’immeuble a été construit en 1943. [ 12 ] Lorsqu’il demande plus d’informations quant aux installations septiques, on lui répond qu’elles sont conformes.
Il demande l’âge de la fosse septique et du champ d’épuration, mais personne ne peut lui donner cette information. Il admet qu’au moment de l’achat, il ne connaît pas les spécificités de l’immeuble à ce chapitre.
[ 13 ] Mayrand dit qu’il n’a pas investigué davantage la situation parce que l’inscription et le contrat de courtage indiquent : «[…] Système d’égouts Champ d’épuration, Fosse septique […] » (sic) [ 14 ] Selon les informations obtenues de la Ville de Mascouche avant l’achat quant à l’obtention d’un certificat de conformité des installations septiques, il a été question de l’impossibilité de donner des informations à ce
chapitre puisque les maisons construites avant 1973 n’ont pas fait l’objet d’inspection pour vérifier leur conformité. [ 15 ] La problématique principale vient du fait que selon les démarches effectuées par Mayrand et ses spécialistes après l’achat, les eaux usées sont plutôt dirigées dans la rivière à proximité de la résidence. En fait, il n’y a pas de champ d’épuration. [ 16 ] De plus, Mayrand n’a finalement pas obtenu la permission de construire une garçonnière étant donné la superficie insuffisante du bâtiment principal.
D’ailleurs, il a investi dans cet immeuble plusieurs dizaines de milliers de dollars dans sa rénovation et dans la correction de toutes les anomalies qu’il a découvertes depuis son acquisition. [ 17 ] Il réclame 13 496,60 $, soit : - 11 672,50 $ pour l’installation septique Ecoflo ; - 804,83 $ pour le plan d’installation septique; - 50,00 $ pour le certificat d’autorisation de la Ville de Mascouche; - 94,68 $ pour les frais de mise en demeure; - 374,59 $ pour la location d’équipement; - 500,00 $ pour la remise en état du terrain. [ 18 ] Pour sa part, Diane Joyal a été propriétaire de l’immeuble de 2003 au 4 juillet 2014, date de sa vente à Mayrand. [ 19 ] Elle met également en preuve plusieurs documents, dont le contrat de courtage exclusif qui prévoit à sa clause D-8.7 ce qui suit (DV 83133) : « […] Système d’évacuation des eaux usées […]
c) Quel type de système dessert l’immeuble? ☑ fosse avec champ d’épuration […]
d) En quelle année ce système a-t-il été installé? ☑ ne sait pas
e) Avez-vous des documents constatant les caractéris- tiques, la conformité et l’année d’installation du sys- tème? […] ☑ non
f) À quelle date a eu lieu la dernière vidange du système? Sera faite printemps 2014
g) Avez-vous des documents constatant la fréquence de vidange ou d’entretien du système, y inclus la dernière vidange? […] ☑ non
h) À votre connaissance, y a-t-il déjà eu des problèmes au système (ex. : odeur, débordement, etc.)? […] ☑ non […] D14.
PRÉCISIONS ET AMÉLIORATIONS IMPORTANTES À L’IMMEUBLE […] - Cette propriété est vendue sans aucune garantie légale de qualité aux risques et périls des acquéreurs. » [ 20 ] La promesse d’achat signée le 29 mai 2014 par Mayrand (PA 99592) comporte aussi une clause à l’effet que cette vente est faite sans aucune garantie légale de qualité et aux risques et périls de l’acquéreur. [ 21 ] C’est sur la base de cette offre d’achat que l’acte notarié intervient le 2 juillet 2014 comportant la clause suivante : « GARANTIE Cette vente est faite sans aucune garantie légale de qualité aux risques et périls de l’acheteur. » [ 22 ] Joyal explique qu’elle ne savait pas vraiment quel était l’âge des installations septiques.
Chose certaine, elle n’a jamais procédé à leur installation, leur modification ou leur réparation depuis qu’elle en est propriétaire. [ 23 ] Elle faisait vidanger la fosse septique aux deux ans, le couvercle se situant vers l’arrière de la résidence, chose qu’elle a
d’ailleurs indiquée à Mayrand dans ses visites préachat. [ 24 ] Selon son témoignage, elle n’a pas pu donner d’information à Mayrand sur la fosse septique et elle confirme à ce sujet qu’elle ne connaissait pas les particularités, la grandeur, ni l’âge de celle-ci. [ 25 ] Joyal explique l’origine de la clause d’absence de garantie contenue aux nombreux documents mis en preuve. [ 26 ] C’est qu’elle s’est résignée à vendre l’immeuble 130 000 $ alors que le prix initial affiché était de 169 000 $.
Il s’agit d’ailleurs d’un prix de vente d’environ 60 000 $ de moins que l’évaluation municipale. [ 27 ] Mayrand n’a pas demandé l’aide d’expert en la matière, ni fait procéder à une inspection préachat. [ 28 ] Selon Joyal, elle lui a cependant remis le rapport de l’entreprise AmeriSpec, un service d’inspection de résidences, confectionné quelques mois auparavant au bénéfice de tiers acquéreurs. À la clause 506, nous lisons (D-2) : « Système d’égout Le système d’égout est par fosse septique/privé. Le propriétaire vendeur nous divulgue que la fosse a été vidangée en 2010.
Plusieurs anomalies observées; Pente négative, raccord inadéquat tuyau ouvert et mal disposé, colle inadéquate, etc. Nous recommandons de consulter un plombier licencié afin d’évaluer et corriger cette situation […] Fosses/champs d’épuration et autres systèmes d’égouts privés excèdent la portée de notre inspection. La fosse septique devrait être vidée régulièrement, afin d’enlever les écumes et boues non digérées et faire l’examen de l’intérieur de la fosse. Nous recommandons de vérifier la présence d’un pré-filtre à l’intérieur de la fosse septique et s’il est présent d’en faire l’entretien annuellement.
Nous recommandons de consulter la municipalité afin de connaître la réglementation à ce sujet.
Les conduits visibles sont en plastique. » [ 29 ] Mayrand contredit Joyal quant à la réception avant le contrat de vente de ce document, cependant. [ 30 ] Selon ce que Joyal et son agent d’immeuble Wood en disent lors de l’instruction, il appert que des représentations spécifiques ont toujours été effectuées à Mayrand l’informant qu’il s’agissait d’installations septiques vétustes et qu’il serait beaucoup mieux de les refaire entièrement. [ 31 ] D’ailleurs, tel n’est pas le cas, les installations septiques n’ont jamais fait l’objet de modification ou de remplacement, Mayrand se contentant de celles présentes lors de la vente, faute de moyens financiers depuis l’achat. [ 32 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 33 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 34 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 35 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 36 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 37 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 38 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 39 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 40 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 41 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 42 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
[ 43 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 44 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [3] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 45 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [4] . [ 46 ] Les protections juridiques pour la garantie légale de qualité ne constituent pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [5] . [ 47 ] Un acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement.
Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [6] . [ 48 ] Le comportement d'un acheteur doit être examiné selon les circonstances de chaque cas et nous devrons prendre en considération la nature, l'âge et le prix du bien ainsi que le type de vice dont il est affecté [7] . [ 49 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement [8] . [ 50 ] L'expertise de l'acheteur sert à évaluer si le vice est caché ou apparent.
Plus l'acheteur connaît le bien qu'il acquiert, plus le vice est susceptible d'être considéré comme apparent [9] . [ 51 ] Il faut qu'une personne prudente et diligente n'ait pas été en mesure de déceler le vice avant la vente. L'auteur Denys-Claude Lamontagne résume ainsi le type d'examen auquel l'acheteur doit se livrer [10] : « L'acheteur doit faire préalablement un examen normal, courant, pas exagérément poussé, mais plus que
sommaire, sinon il est privé de son recours. Ainsi, en matière d'immeuble, il n'est pas obligé de creuser le sol ou d'ouvrir les murs, sauf indices révélateurs (saillie dans un mur, etc.). Par contre, il pourrait devoir enlever la neige recouvrant une galerie, mais non pas une piscine creusée (ce qui requiert beaucoup plus d'efforts!) » [ 52 ] L'honorable André Rochon, j.C.s., dans l'affaire Lavoie c. Comtois [11] écrit : « L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment. Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice.
Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche. D'une part, on ne peut exiger d'un acheteur prudent et diligent une connaissance particulière dans le domaine immobilier. D'autre part, on ne peut conclure au vice caché si le résultat d'un examen attentif aurait amené une personne prudente et diligente à s'interroger ou à soupçonner un problème. À partir de ce point l'acheteur prudent et diligent doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour connaître l'état réel du bâtiment.
Il ne saurait se replier sur son manque de connaissance si son examen lui permet de soupçonner une anomalie quelconque. Il faut donc examiner, suivant chaque cas d'espèce, la conduite d'un acheteur prudent et diligent. Antérieurement à 1994 on exigeait également de l'acheteur qu'il soit prudent et diligent. Sans revenir à l'ancienne règle jurisprudentielle au sujet des experts, il est possible dans certains cas que le fait de ne pas recourir à un expert pourra être perçu en soi, comme un manque de prudence et de diligence.
Le tribunal ne veut pas réintroduire dans notre droit une exigence spécifiquement exclue par le législateur en 1994. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente.
Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice(…). » [ 53 ] Bien que la loi écarte l'obligation pour un acheteur de recourir à un expert, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à ce dernier lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [12] . [ 54 ] Lorsqu'un bien présente des indices permettant de soupçonner un vice, un acheteur prudent et diligent devrait recourir à l'expert afin que ce dernier puisse procéder à une inspection plus approfondie [13] . [ 55 ] L'indemnisation en cas de vices cachés ne doit pas être une source d'enrichissement pour un acheteur, mais permettre une réparation intégrale seulement.
La dépréciation doit être prise en considération lorsque des réparations s'avèrent nécessaires afin d'éviter qu'un acheteur ne se retrouve avec un bien augmenté de valeur [14] . [ 56 ] L'évaluation des dommages en cas de vices cachés devra tenir compte des coûts de réparations, mais également de l'âge et de la
valeur dépréciée d'un bien pour éviter l'attribution d'une plus-value qui constituerait une forme indirecte d'enrichissement sans cause [15] . [ 57 ] La réduction du prix, en cas de vices cachés, ne sera pas toujours nécessairement équivalente au coût des réparations, mais constituera seulement un élément de base dans l'établissement des indemnités [16] .
ANALYSE ET DISCUSSION: Les vices cachés : [ 58 ] Le Tribunal conclut ici que l’immeuble au moment de sa vente n’est pas atteint de vices cachés. [ 59 ] D’une part, rappelons qu’il s’agit d’un immeuble construit en 1943, élément factuel dont Mayrand est parfaitement au courant. [ 60 ] Au surplus, malgré quelques questions et efforts dont il a fait part dans les discussions précontractuelles, jamais Mayrand n’a pu connaître l’âge où la description des installations septiques. [ 61 ] Certes, la fiche MLS et la déclaration du vendeur parlent de fosse septique et de champ d’épuration, mais des indices clairement évidents avant l’achat auraient dû forcer Mayrand à investiguer davantage la situation pour en connaître plus à ce niveau. [ 62 ] Le Tribunal conclut qu’il a été imprudent dans les circonstances et que tout autre acheteur en pareille situation aurait demandé l’aide d’expert afin d’éviter toute mauvaise surprise. [ 63 ] Au surplus, il est de la connaissance de Mayrand que les installations septiques n’ont pas fait l’objet d’installation ou de réparations après 1973, date depuis laquelle la municipalité procède à répertorier ce genre d’informations.
C’est donc dire que lorsqu’il achète l’immeuble en juillet 2014, les installations septiques ont, au moins, 41 ans d’usure (2014 – 1973). [ 64 ] Il s’agit là d’un autre indice très évident qui aurait dû mener tout acheteur prudent et diligent à s’interroger quant à la fiabilité, la conformité ou la fonctionnalité des installations septiques de plus de 40 ans d’âge pour une maison construite en 1943.
Clause d’exclusion conventionnelle de garantie : [ 65 ] Rappelons que tant le contrat d’acquisition, la déclaration du vendeur, le mandat de l’agent d’immeuble et les offres d’achat acceptées comportent tous une clause prévoyant que cette vente est faite sans aucune garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur. [ 66 ] Il importe de rappeler ici l’
article 1733 du Code civil du Québec qui établit : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 67 ] Le Tribunal rappelle les commentaires du ministre de la Justice lors de l’adoption de cet
article du Code civil qui s’inspire d’ailleurs du droit antérieur. [ 68 ] Le ministre précise que le vendeur qui n’a pas dénoncé à l’acheteur les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer ne peut se soustraire aux obligations de garantie du droit de propriété ni de qualité par convention. Il y a cependant exception à ce principe lorsque la vente est aux risques et périls de l’acquéreur lorsque le vendeur n’est pas un vendeur professionnel. Il s’agit là d’un caractère impératif qui s’infère du texte de l’
article 1733 et de la jurisprudence consultée. [ 69 ] Ce type de clause qui vise à exonérer complètement le vendeur est valide et s’impose à l’acheteur lorsqu’il en a eu connaissance à la formation du contrat [17] . [ 70 ] Certes, le Tribunal a déjà conclu qu’il ne s’agissait pas de vices cachés.
Quoi qu’il en soit, même s’il y avait eu présence de tels vices, la clause de non-garantie aurait également mené au rejet du recours de Mayrand. [ 71 ] En effet, une stipulation qui exclut la garantie légale empêche l’acheteur d’avoir un recours contre le vendeur, sauf si ce dernier n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer. Dans un tel cas, la clause de non-garantie tombe et l’acheteur peut poursuivre le vendeur dans le cadre de la garantie légale prévue à l’
article 1726 C.c.Q. [18] [ 72 ] Un vendeur non professionnel peut exclure ou limiter sa responsabilité par une vente faite aux risques et périls de l'acheteur, pour des vices qu'il connaît, mais cette règle demeure toujours assujettie à la règle énoncée à l' art. 1474 al. 1 C.c.Q. [19] 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [ 73 ] La clause de vente aux risques et périls de l'acheteur ne protège pas le vendeur contre son dol sous forme de mensonges, manœuvres ou réticence (demi-vérité) [20] .
[ 74 ] Le Tribunal conclut que Mayrand n’a pas fait la preuve de la connaissance par Joyal de la véritable situation des installations septiques. La bonne foi se présume toujours et le Tribunal estime que tant Joyal que Mayrand sont, dans le cadre de toute cette affaire, de bonne foi.
Ainsi, il n’y a pas lieu de conclure que Joyal a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde dans les déclarations qu’elle a faites menant à l’acquisition de cet immeuble par Mayrand. [ 75 ] En conséquence, le Tribunal rejette la réclamation principale. [ 76 ] Joyal réclame 2 000 $ à Mayrand estimant que sa poursuite est abusive, sans fondement et qu’elle lui cause de l’anxiété, des troubles, ennuis et inconvénients. [ 77 ] Le Tribunal rappelle les articles suivants du Code civil du Québec : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. [ 78 ] La Cour d’appel, dans la décision Valkanas c. IPC Financial Network Inc. [21] écrit : « [ 62 ] Dans l’arrêt Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., le juge Dalphond précise que « l'action en justice est destinée à faire triompher le droit et la vérité » et que « l’utiliser à d’autres fins est un abus ».
Il écrit que pour conclure en l'abus, il faut « des indices de mauvaise foi (…) ou à tout le moins des indices de témérité » et il définit la témérité comme « le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure ». » (Références omises) [ 79 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que Mayrand, même s’il est débouté de son action principale, n’a pas utilisé l’action en justice à des fins abusives. Il n’y a aucun indice de mauvaise foi de sa part. [ 80 ] Il n’a pas mis de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances connues par la
partie et au moment où elle dépose sa procédure conclurait à l’inexistence d’un fondement pour ce recours. Ainsi, la demande reconventionnelle est rejetée. [ 81 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] REJETTE la réclamation principale. [ 83 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 84 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 25 juillet 2016
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