2020 QCCQ 8193, 2020 QCCQ 8193
Opinion
Protection de la jeunesse — 202036 2020 QCCQ 8193 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000739-193 DATE : 29 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2019 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par laquelle le Tribunal confiait X à une famille d’accueil jusqu’au 8 juillet 2020. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal d’ordonner que l’enfant soit hébergé chez des tierces personnes et de suspendre les contacts entre l’enfant et ses parents, et ce, jusqu’au 15 septembre 2020. [ 3 ] Les parents sont absents après avoir fait le choix de se retirer de la vie de leur enfant.
L’avocate qui veille aux intérêts de l’enfant, après avoir entendu la preuve, est d’avis que les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de son jeune client. Bilan de la situation depuis le 15 janvier 2020 [ 4 ] Peu de temps après le prononcé de l’ordonnance, les parents avisent l’intervenante sociale de leur intention de faire adopter leur enfant. Le 20 février 2020, les parents signent, devant témoins, un consentement général à l’adoption. [ 5 ] Des tierces personnes sont évaluées pour le nouveau projet de vie de l’enfant, et ce, de façon favorable.
Le 27 février 2020, une ordonnance sur mesures provisoires est prononcée afin de permettre que l’enfant soit intégré de façon progressive chez les tierces personnes au plus tard le 19 mars 2020. [ 6 ] Dès lors, une transition s’amorce entre le milieu de la famille d’accueil et celui des tierces personnes ciblées. L’enfant n’a aucune réaction à ce changement. Depuis le 12 mars 2020, X vit à temps plein chez la famille ciblée pour l’adoption. [ 7 ] Lors d’une visite médicale du mois d’avril, le médecin constate une prise de poids et sa plagiocéphalie s’améliore.
De plus, les retards de développement s’atténuent. [ 8 ] L’intervenante effectue une visite au domicile des tierces personnes le 20 avril. Elle constate que l’enfant y est bien et vit dans un milieu serein et empreint de douceur. Les deux parents ont des champs d’intérêt diversifiés, ce qui favorisera de façon optimale le développement de l’enfant. À
titre d’exemple, le père joue de la musique, ce qui plaît beaucoup à X. [ 9 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs prévus aux articles 38b) 1iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures recommandées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38b) 1iii et 38c); [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 15 septembre 2020 aux conditions suivantes : [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé chez des tierces personnes; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient suspendus pour la durée de l’ordonnance; [ 16 ] ORDONNE à la DPJ de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 17 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les soins médicaux; [ 18 ] PERMET à la DPJ d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 19 ] PERMET à la DPJ de garder confidentielles les coordonnées téléphoniques et postales des tierces personnes ainsi que leur identité; [ 20 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard, avocat GOULET, BERNARD & LANGLAIS, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Joannie Langlois Pour l’enfant Date d’audience : 29 avril 2020 Jugement écrit déposé : 30 avril 2020
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