2011 QCCA 945, 2011 QCCA 945
Opinion
3877311 Canada inc. (Syndic de) c. Roy 2011 QCCA 945 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-020634-101 et 500-09-020635-108 ( 550-11-009166-068, 550-11-009165-060 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 mai 2011 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. N o : 500-09-020634-101 ( 550-11-009166-068 ) APPELANTE AVOCAT(
S) GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIÉS INC. ès qualités de syndic à la faillite de 3877311 Canada inc. Me Jean-Philippe Gervais Me Julie Patenaude GERVAIS & GERVAIS INTIMÉS AVOCAT(
S) FRANÇOIS ROY SERGE LAFORTUNE 175213 CANADA INC Me Jo-Anne Demers Me Attieha Chamaa Nicholl Paskell-Mede INTIMÉ AVOCAT(
S) PIERRE SELFANI Me Ohannes Kechichian Ohannes Kechichian Law office En appel d'un jugement rendu le 20 avril 2010 par l'honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Hull. N o : 500-09-020635-108 (550-11-009165-060) APPELANTE AVOCAT(
S) GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIÉS INC. ès qualités de la faillite de Pension Positive inc. Me Jean-Philippe Gervais Me Julie Patenaude GERVAIS & GERVAIS INTIMÉS AVOCAT(
S) MARC JEMUS PIERRE SELFANI Me Ohannes Kéchichian Ohannes Kechichian Law office INTIMÉS AVOCAT(
S) RAYMOND JEMUS FRANCINE JEMUS Me Michel Lewis MICHEL LEWIS AVOCAT En appel d'un jugement rendu le 20 avril 2010 par l'honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Hull.
NATURE DES APPELS : Faillite et insolvabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 15 h 20 Argumentation par Me Jean-Philippe Gervais. 15 h 45 Argumentation par Me Ohannes Kechichian. 16 h 05 Argumentation par Me Michel Lewis. 16 h 30 Intervention par Me Ohannes Kechichian afin de répondre à une question de l'honorable Kasirer. 16 h 31 Fin de l'argumentation de Me Michel Lewis. 16 h 31 Argumentation par Me Jo-Anne Demers. 16 h 37 Réplique par Me Jean-Philippe Gervais. 16 h 53 Intervention par Me Ohannes Kechichian afin de répondre, à nouveau, à la question de l'honorable Kasirer. 16 h 55 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 16 h 55 Suspension de la séance. 17 h 09 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel de jugements rendus le 20 avril 2010, par la Cour supérieure district de Hull (l'honorable Martin Bédard), qui a accueilli les requêtes en irrecevabilité présentées par les intimés et rejeté les requêtes en remboursement de l'appelant. [ 2 ] Ce dernier, syndic à la faillite des deux débitrices, poursuit les intimés en leur qualité d'administrateur, de dirigeant ou de consultant des deux sociétés qui ont été déclarées faillies par la Cour supérieure de l'Ontario.
Il leur reproche des actes frauduleux et d'être les auteurs ou les complices de détournements de fonds au détriment des sociétés faillies ou des créanciers. [ 3 ] Même si la plupart des allégations des requêtes en remboursement réfèrent aux montants investis par des tiers investisseurs floués, qui ont obtenu en contrepartie des actions privilégiées de catégorie C, sans droit de vote, l'appelant soutient qu'il agit néanmoins pour la masse des créanciers et surtout au nom des débitrices faillies pour récupérer le patrimoine diverti. [ 4 ] Le premier juge, en accueillant les requêtes en irrecevabilité, a conclu que l'appelant n'avait pas l'intérêt juridique pour poursuivre au nom des seuls actionnaires de catégorie C, que ces derniers n'ont pas déposé de preuves de réclamation, qu'ils ne pourraient détenir de réclamations prouvables dans la faillite, qu'ils ont entrepris un recours collectif et que la réclamation est irrecevable en raison de son caractère spéculatif. [ 5 ] Il est possible que les déterminations du premier juge soient bien fondées, tout comme il est possible qu'un tribunal saisi du mérite du dossier après enquête et audition puisse conclure au statut de créancier des investisseurs, nonobstant leur qualité apparente d'actionnaires, qu'il existe des créanciers autres que les actionnaires ou que l'appelant agit pour récupérer les actifs au nom des faillies, en dépit de certaines allégations de la procédure introductive d'instance. [ 6 ] Même s'il est acquis qu'un syndic à la faillite agit essentiellement pour les créanciers et pour la société faillie et puisque l'inscription partielle en droit n'existe plus depuis longtemps, les requêtes en remboursement contiennent suffisamment d'allégations pour justifier une audition au mérite de la présente affaire.
D'autre part, la preuve révèle que les recours collectifs entrepris n'impliquent pas les intimés au dossier. [ 7 ] Il n'y aura pas lieu d'accorder les dépens, le litige résultant en bonne
partie de l'imbroglio provoqué par la rédaction déficiente des requêtes introductives d'instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE les appels; [ 9 ] CASSE les jugements de première instance, sans frais, et [ 10 ] REJETTE les requêtes en irrecevabilité MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Loading document…