2018 QCCQ 16713, 2018 QCCQ 16713
Opinion
Protection de la jeunesse — 187362 2018 QCCQ 16713 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033950-189 DATE: October 10, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...] 2011 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (
Section 85.2 Youth protection act) ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (« le Directeur ») présente une demande en protection concernant les enfants Y et X, respectivement âgées de six (6) et sept (7) ans.
Préalablement à l’audition de cette demande, le Directeur formule une demande afin que les enfants soient dispensés de témoigner puisqu’il considère que le fait de rendre témoignage risque de causer un préjudice à leur développement mental ou affectif. [ 2 ] Au soutien de sa preuve, le Directeur fait témoigner l’intervenante sociale au dossier. [ 3 ] Les parents, dûment représentés par avocats, s’opposent à cette demande de dispense et souhaitent que leurs filles témoignent. [ 4 ] Les signalements retenus par le Directeur font état d’une situation d’abus physiques par les parents à l’égard des deux enfants et d’une situation d’abus sexuels du père à l’égard de l’enfant X.
De plus, il est question de mauvais traitements psychologiques en raison des problèmes de santé mentale de la mère auxquels les enfants ont été exposés. [ 5 ] Le procureur des enfants appuie la demande de dispense formulée par le Directeur. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] L’acte de témoigner risque-t-il de porter préjudice au développement mental ou affectif des enfants? CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] Le 14 mai 2018, le juge Louis Grégoire confie les enfants à leur père, et ce, à l’exclusion de leur mère.
Il ordonne également au père de collaborer auprès du Directeur et permet à ce dernier d’avoir accès au domicile des enfants. [ 8 ] Cette mesure est présentée à la suite de l’intervention policière qui a eu lieu le 2 mai 2018 au domicile des parents. À cette date, les policiers sont interpellés puisque la mère se trouve dans un état mental critique.
La mère, qui ne prendrait plus sa médication depuis quelques jours, aurait fait des trous dans les murs du corridor ainsi que dans la porte de son voisin. [ 9 ] Au soutien de sa demande de dispense, l’intervenante sociale témoigne du manque de sensibilité du père à l’égard des enfants lors de l’intervention policière qui a eu lieu le 2 mai 2018. Elle rappelle que malgré l’état fort inquiétant de la mère, ce dernier demande aux enfants d’aller voir leur mère. Il est pertinent de reprendre le passage suivant du rapport policier [1] :
« J’ai ensuite demandé à l’accusée de me suivre et cette dernière s’est débattue agressivement. Il a fallu la mettre au sol pour ensuite la menotter afin qu’elle se calme. Lorsqu’elle s’est levée, l’accusée a donné un coup de pied sur l’équipement d’US. Pendant ce temps, monsieur B nous criait de prendre les enfants aussi, car il n’aura pas le temps de s’en occuper.
Il disait constamment aux enfants d’aller voir sa mère, ce qui compliquait l’intervention. » [ 10 ] Le père se présentera également par la suite en milieu hospitalier accompagné de ses filles en mentionnant aux policiers ne pas pouvoir s’occuper de ces dernières. [ 11 ] Lors d’une rencontre au domicile du père le 5 juillet 2018, les enfants confient à l’intervenante sociale que leur mère vient leur rendre visite, et ce, à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal. De plus, X mentionne avoir peur de son père.
Cette même journée alors que l’interprète se trouve à ses côtés, le père mentionne à X qu’elle ne doit pas parler aux étrangers puisqu’ils sont de mauvaises personnes. [ 12 ] Le 6 juillet 2018, lors d’un passage au Tribunal, X mentionne à l’intervenante sociale ne pas avoir avisé son père de la teneur de leur discussion de la veille puisqu’elle a peur des réactions de son père.
De plus, le père mentionne à l’intervenante qu’il souhaite faire témoigner ses enfants sur les mensonges proférés par le Directeur sur lui et sa femme. [ 13 ] Le 9 juillet 2018, le père refuse que l’intervenante sociale rencontre les enfants seuls. L’intervention des policiers s’avère nécessaire afin que le père collabore. Lors de cette rencontre, les enfants mentionnent à l’intervenante sociale que leur père leur demande de ne rien dire, sous peine de recevoir des coups de bâtons [2] . À la suite de ces verbalisations, une mesure de protection immédiate est appliquée.
Depuis, les enfants sont hébergées en famille d’accueil. [ 14 ] Les enfants présentent des comportements difficiles et inquiétants dans leur milieu d’accueil comme par exemple dessiner sur les murs et étendre du dentifrice dans les marches. X peut briser des objets et il est noté qu’elle se replie sur elle-même. Ces comportements se manifestent davantage la nuit. Les enfants mentionnent, par ailleurs, avoir peur des monstres et X confie que leur père pouvait leur compter des histoires effrayantes avant le coucher.
Bien que les comportements problématiques se soient estompés avec le temps, la présence d’un éducateur de milieu est requise afin de supporter la famille d’accueil. [ 15 ] Il ressort de la preuve que les parents ne collaborent pas, manquent de transparence et tiennent des propos inappropriés à l’égard du Directeur en présence des enfants. Leurs attitudes dénotent un grand manque de sensibilité envers leurs enfants. Les parents vont même jusqu’à demander aux filles de témoigner des mensonges tenus par le Directeur sur eux et les menacer de coups de bâtons si elles parlent à l’intervenante sociale.
Elles sont soumises à la loi du silence et n’ont pas la permission de dévoiler ce qu’elles ont vécu. [ 16 ] Il est peu surprenant dans les circonstances de constater que les enfants réagissent par des comportements difficiles en famille d’accueil et qu’elles aient peur de leur père. [ 17 ] Permette le témoignage des enfants dans ces circonstances risque de les plonger encore davantage dans un conflit de loyauté, sans compter que ces dernières ne pourront témoigner en toute liberté de ce qu’elles ont vécu. [ 18 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit des règles spécifiques au témoignage de l’enfant. Les articles 85.1 à 85.6 définissent les conditions de réception du témoignage de l’enfant devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 19 ] L’article 85.2 de la Loi est à l’effet que : Le Tribunal peut, à
titre exceptionnel, dispenser un enfant de témoigner s’il considère que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif. [ 20 ] L’article 85.2 de la Loi a été modifié par la Loi modifiant la
Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives , entrée en vigueur le 9 juillet 2007. Cet
article est au même effet que l’alinéa deux de l’ancien
article 85.3 de la Loi. Par conséquent, la jurisprudence établie sur ce point avant les modifications apportées à la Loi continue de s’appliquer. [ 21 ] L’enfant qui est en mesure de rendre témoignage peut être contraint de le faire, et ce, conformément à l’article 276 du Code de procédure civile. Cependant, à
titre exceptionnel, il pourra en être dispensé en certaines circonstances si le fait de rendre témoignage risque de porter préjudice à son développement mental ou affectif. Dans protection de la jeunesse- 651 [3] , le Tribunal souligne que : [ … ] ce n’est pas parce que la situation vécue par l’enfant cause un préjudice à son développement mental ou affectif que l’on peut le dispenser de témoigner. C’est seulement si l’on considère que le fait de rendre témoignage pourrait causer un tort à sa croissance mentale ou affective que l’on peut le dispenser. Le Tribunal croit que les mots « à
titre exceptionnel » de l’article 85.3 de L.P.J. signifient « en exception au principe qu’est contraignable un enfant apte à témoigner » et pas « dans des situations exceptionnelles » . En conséquence, pour exercer sa discrétion, le tribunal doit uniquement décider si l’acte de témoigner pourrait porter préjudice au développement mental ou affectif de l’enfant. S’il existe un risque de préjudice, la distance doit être accordée. (nos soulignements) [ 22 ] L’emploi du conditionnel invite le Tribunal saisi d’une demande de dispense à évaluer le risque.
Le fardeau de la preuve d’une demande de dispense est celui de la prépondérance. [ 23 ] Dans une décision datée du 21 septembre 2005 [4] , le juge Michel Dubois accorde une dispense de témoigner à un enfant en raison des problèmes d’anxiété et du conflit de loyauté dans lequel elle est plongée.
Il conclut de la façon suivante : [ 15 ] Son rapport d’évaluation psychologique en date du 1 er mars 2005 de même que son témoignage professionnel et nuancé ont montré qu’en tenant compte de son âge, de sa très grande anxiété, plongée dans un conflit de loyauté où elle veut sauver son père pour qu’il n’aille pas en prison tout en protégeant sa mère, X ne serait pas capable de témoigner au tribunal en toute liberté de ce qu’elle a
vécu. De plus, le processus judiciaire ferait en sorte de la victimiser davantage et en définitive, X paierait un prix trop élevé pour contribuer à sa propre protection dans un pareil contexte. [ 24 ] Dans une situation d’abus sexuel par le père, la juge Johanne Denis rappelle que toutes décisions, peu importe à quel stade du procès l’on se retrouve, doivent tenir compte de l’intérêt de l’enfant et qu’agir autrement aurait pour effet de vider de son essence même le contenu de la Loi et de faire fi du principe de l’
article 33 du Code civil du Québec [5] . 33 . Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques d’un enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 25 ] Dans la présente situation, le Tribunal est d’avis que l’acte de témoigner pourrait porter préjudice au développement mental ou affectif des enfants.
L’âge des enfants, leurs vulnérabilités et les comportements de crainte et de peur manifestés par ces dernières à l’égard du père sont des facteurs qui militent en faveur de la dispense. [ 26 ] Le Tribunal est en présence de deux fillettes de six et sept ans plongées dans un conflit de loyauté et craintives face à ce qui pourrait leur arriver si elles dévoilent les situations qu’elles ont vécues.
Le fait de devoir témoigner risque d’accentuer chez ces dernières la peur et l’anxiété d’être punies physiquement, sans compter que leurs récits risquent d’être teintés par ce conflit instauré par les parents. [ 27 ] Le Tribunal est d’avis qu’il existe un risque de préjudice à leur croissance mentale ou affective. En présence d’un tel risque, la dispense doit être accordée. [ 28 ] THEREFORE, THE COURT: [ 29 ] DISPENSE the child from testifying ; [ 30 ] SETS the file pro forma on October 22, at 13h00 for the fixation of the pursuit of the hearing.
Signed and filed in Town A, On October 10, 2018 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Angela Nevard Attorney of the Director of Youth Protection Me Karine Leclerc Attorney of the child Me Karine Dallaire Attorney of the mother Me Pierre Giard Attorney of the father Date of hearing: September, 26, 2018
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