2017 QCCQ 7454, 2017 QCCQ 7454
Opinion
R. c. Bourgeois 2017 QCCQ 7454 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-099595-162 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GEORGES BOURGEOIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé est inculpé d’un chef d’agression sexuelle. L’acte en question consiste en un toucher d’environ deux secondes à la fesse gauche du plaignant. [ 2 ] L’accusé soumet une défense fondée sur la croyance sincère mais erronée au consentement du plaignant. [ 3 ] De plus, il prétend que les circonstances et la nature des faits donnent ouverture à la défense de minimis non curat lex .
QUESTIONS EN LITIGE - LE GESTE COMMIS PAR L’ACCUSÉ CONSTITUE-T-IL UNE AGRESSION SEXUELLE? - LA DÉFENSE DE L’ACCUSÉ FONDÉE SUR LA CROYANCE SINCÈRE MAIS ERRONÉE DU PLAIGNANT, EST-ELLE VRAISEMBLABLE ET PERMET-ELLE D’EXONÉRER L’ACCUSÉ? - LA DÉFENSE DE MINIMIS NON CURAT LEX TROUVE-T-ELLE APPLICATION EN L’ESPÈCE? FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le plaignant est responsable de la sécurité dans un grand magasin à rayons de la région. [ 5 ] Le 27 octobre 2016, vers 17 h 16, il entre aux toilettes publiques de ce magasin.
Il remarque un homme qui le fixe. [ 6 ] Une fois à l’extérieur des toilettes, il décide d’y retourner car il y a une problématique récurrente d’actions indécentes dans les toilettes du magasin. Il pense donc y découvrir la commission d’une infraction. [ 7 ] L’accusé le suit et se dirige aux urinoirs alors que le plaignant se lave les mains. [ 8 ] Il y a échanges de regards entre eux, mais le plaignant remarque que l’accusé n’urine pas. [ 9 ] Il sort à nouveau et l’accusé le suit. Il retourne aux toilettes et l’accusé le suit encore.
Ce manège s’est poursuivi sur une période de 30 à 40 minutes où il y a eu entrées et sorties des toilettes à au moins 7 reprises. [ 10 ] Durant ces allers et retours, des échanges ont eu lieu entre eux par des regards fixes, mais sans aucune parole de prononcée. [ 11 ] Lorsque le plaignant, à 17 h 24 rentre pour la troisième fois à la toilette, l’accusé ne l’a pas suivi à ce moment. [ 12 ] C’est alors qu’il ressort quelques secondes plus tard et avise son collègue de la possibilité d’une action indécente imminente. [ 13 ] Il retourne sur le plancher, à proximité des toilettes, dans la
section de la literie. [ 14 ] S’ensuit à nouveau le même manège où à plusieurs reprises il rentre à la salle de toilettes, suivi de l’accusé et en ressort. [ 15 ] À l’une de ces occasions, l’accusé rentre dans une cabine. Le plaignant l’observe par le miroir des lavabos qui lui permet de
voir à l’intérieur de la cabine par l’intermédiaire de la fente de la porte d’environ un demi-pouce. [ 16 ] Il voit l’œil de l’accusé et son avant-bras gauche.
Il ne voit pas son pénis mais prétend entendre des bruits de masturbation. [ 17 ] Lorsque l’accusé ressort des toilettes, le plaignant décide de ne pas l’arrêter, mais plutôt de le suivre dans le magasin. [ 18 ] L’accusé revient un peu plus tard à l’intérieur du magasin et le plaignant décide de l’attendre sur un banc, près de la toilette. [ 19 ] L’accusé est en retrait dans la literie et fait des mouvements de tête de droite à gauche en indiquant une direction au plaignant. [ 20 ] Le plaignant le suit derrière une rangée du secteur de la literie.
Ils sont chacun dans une allée distincte, se regardent et marchent en même direction, vers la dernière rangée. [ 21 ] À cet endroit, le plaignant reste fixe, l’accusé regarde dans le corridor et passe derrière le plaignant à deux reprises.
La première fois, le plaignant n’a rien senti, la deuxième fois, il a senti un toucher près des fesses avec ce qui semble être un doigt qui aurait touché la fesse gauche. [ 22 ] Immédiatement, il arrête l’accusé pour agression sexuelle et action indécente. [ 23 ] Ce toucher a duré deux secondes. [ 24 ] L’accusé lui dit qu’il abuse et qu’il n’a pas le droit. [ 25 ] Une fois dans le bureau, le plaignant lui demande pourquoi il lui a fait cela.
L’accusé de lui répondre « j’pensais que tu me cruisais, t’abuses un peu, je ne t’ai pas touché, juste effleuré ». [ 26 ] En défense, l’accusé qui est âgé de 70 ans, fait état de sa situation familiale et de certains problèmes de santé. En janvier 2008, il a eu une intervention médicale créant chez lui des difficultés érectiles permanentes. [ 27 ] Le jour de l’événement, l’accusé regardait pour s’acheter un manteau.
À un moment, il a vu ce jeune homme qui le suivait, il a alors pensé qu’il le draguait. [ 28 ] Il y a eu échanges de regards et va-et-vient pendant au moins une trentaine de minutes. [ 29 ] Les regards ont lieu tant à l’intérieur du magasin que dans la salle des toilettes. [ 30 ] Lorsqu’il s’est retrouvé dans la cabine des toilettes, le plaignant le regardait directement par la fente de la porte et non par le miroir. [ 31 ] Il ne s’est pas masturbé à l’intérieur de la cabine, simplement uriné. [ 32 ] Lorsqu’ils se sont retrouvés dans l’allée, il pensait que le plaignant était intéressé.
Tout ce qu’il a fait, c’est de l’avoir frôlé du revers de la main. Immédiatement après, il est arrêté. [ 33 ] Il ne comprend pas pourquoi il a succombé à ce moment, car généralement il est abstinent. POSITIONS DES PARTIES [ 34 ] La procureure de l’accusé soumet que la défense de croyance sincère mais erronée est vraisemblable et pertinente dans les circonstances.
Le plaignant n’a pas été une personne passive, il s’agit d’un jeune homme de 20 ans qui se rend 7 fois aux toilettes en 30 minutes. [ 35 ] Le plaignant échange avec l’accusé une longue série de regards fixes et il l’a regardé à travers la porte du cabinet de toilette. [ 36 ] Une personne raisonnable, dans ces circonstances, peut croire qu’il y a consentement à des gestes à caractère sexuel. [ 37 ] L’accusé se sentait séduit. Il a pris les mesures raisonnables pour vérifier le consentement, par exemple en faisant des signes de tête et le fait qu’il ait été suivi par le plaignant.
Une personne non intéressée aurait quitté. [ 38 ] De plus, comme il ne s’agit pas d’une inconduite grave et que les stigmates d’une accusation sont importants, l’application de la règle de minimis non curat lex est tout à fait appropriée. [ 39 ] De son côté, la procureure de la couronne invite le Tribunal à la plus grande prudence compte tenu que ces gestes constituent une agression sexuelle et que le consentement est fondé sur un comportement ambigu. Il y avait ici d’autres possibilités comme celle que le plaignant était un agent de sécurité. L’accusé a fait preuve d’aveuglement volontaire.
ANALYSE LE GESTE COMMIS PAR L’ACCUSÉ CONSTITUE-T-IL UNE AGRESSION SEXUELLE? [ 40 ] De tout ce manège qui a duré 30 à 40 minutes, le geste constitutif de l’infraction est le toucher rapide à la fesse du plaignant. [ 41 ] Le Tribunal a des versions distinctes quant à la nature précise de ce toucher. Le plaignant prétend qu’il lui a semblé avoir été touché par un doigt et non un effleurement, alors que l’accusé affirme n’avoir fait qu’effleurer la fesse du plaignant. [ 42 ] Compte tenu des positions respectives des deux protagonistes de cette affaire, le geste décrit par l’accusé apparaît au Tribunal
comme étant plus plausible que ce que relate le plaignant à ce sujet. [43] La rapidité et la subrepticité du geste qui a duré deux secondes, selon le plaignant, est plus compatible avec une main quieffleure que d’un toucher du doigt. [44] De plus, le plaignant n’a pas vu le geste et il ne s’agit que d’une impression qu’il transmet à la cour, alors que l’accusé serappelle du geste qu’il a posé. [45] Dans ces circonstances, le Tribunal retient que ce toucher très rapide est plutôt un effleurement. [46] Cependant, vu le contexte, personne ne conteste le fait que ce geste constitue une agression sexuelle.
LA DÉFENSE DE L’ACCUSÉ FONDÉE SUR LA CROYANCE SINCÈRE MAIS ERRONÉE DU PLAIGNANT, EST-ELLEVRAISEMBLABLE ET PERMET-ELLE D’EXONÉRER L’ACCUSÉ? [47] La Cour suprême dans l’arrêt Ewanchuk[1] définit la défense de croyance sincère mais erronée au consentement : 41. L’agression sexuelle est un acte criminel d’intention générale. Par conséquent, le ministère public n’a qu’à prouver que l’accuséavait l’intention de se livrer à des attouchements sur la plaignante pour satisfaire à l’exigence fondamentale relative à la mens rea. VoirR. c. Daviault, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 63. 42.
Toutefois, étant donné que l’agression sexuelle ne devient un crime qu’en l’absence de consentement de la plaignante, la commonlaw admet une défense d’erreur de fait qui décharge de toute culpabilité l’individu qui croyait sincèrement mais erronément que laplaignante avait consenti aux attouchements. Agir autrement donnerait lieu à l’injustice que constituerait le fait de déclarer coupable despersonnes moralement innocentes: voir R. c. Creighton, (CSC), [1993] 3 R.C.S. 3.
Par conséquent, la mens rea del’agression sexuelle comporte deux éléments: l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de sonabsence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard. Voir Park, précité, au par. 39. 43. L’accusé peut contester la preuve de mens rea du ministère public en plaidant la croyance sincère mais erronée au consentement. La nature de cette défense a été décrite dans Pappajohn c.
La Reine, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 120, à la p. 148, par le jugeDickson (plus tard Juge en chef) (dissident quant au résultat): L’erreur constitue [. . .] un moyen de défense lorsqu’elle empêche un accusé de former la mens rea exigée en droit pour l’infractionmême dont on l’accuse. L’erreur de fait est plus justement décrite comme une négation d’intention coupable que comme un moyen dedéfense positif. Un accusé peut l’invoquer lorsqu’il agit innocemment, par suite d’une perception viciée des faits, et qu’il commetnéanmoins l’actus reus d’une infraction.
L’erreur constitue cependant un moyen de défense, en ce sens que c’est l’accusé qui lesoulève. Le ministère public connaît rarement les facteurs subjectifs qui ont pu amener un accusé à croire à l’existence de faits erronés. 44. La défense d’erreur est simplement une dénégation de la mens rea. Elle n’impose aucune charge de la preuve à l’accusé (voir R. c.Robertson, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 918, à la p. 936) et il n’est pas nécessaire que l’accusé témoigne pour que se soulèvece point.
Cette défense peut découler de tout élément de preuve présenté au tribunal, y compris la preuve principale du ministère publicet le témoignage de la plaignante.
Cependant, en pratique, cette défense découle habituellement de la preuve présentée par l’accusé. [48] La première question qu’un tribunal doit se poser est de déterminer si la défense de l’accusé est vraisemblable. [49] Dans le présent cas, compte tenu des circonstances particulières de ce jeu entre les deux individus impliqués, du contexted’action indécente qui se déroule dans ces toilettes, le Tribunal considère que la défense de croyance sincère avancée par l’accusé estvraisemblable et mérite d’être analysée. [50] Est-ce que l’accusé a fait la preuve d’une croyance sincère mais erronée au consentement? [51] La présente affaire se déroule dans un contexte très particulier. [52] Premièrement, l’infraction se déroule dans un lieu qui est reconnu et connu par le plaignant pour être un endroit où sedéroulent des actes de grossières indécences, soit des attouchements à caractère sexuel entre hommes. [53] Deuxièmement, le plaignant qui est un adulte exerçant des responsabilités au sein de ce magasin décide de s’improviser agentdouble, sans aucune préparation ni scénario particulier. [54] Dès les premiers regards de l’accusé, il l’identifie et agit pour faire en sorte de le piéger et de pouvoir l’arrêter. [55] Il adopte donc un comportement qui laisse croire au consentement aux gestes recherchés par l’accusé. [56] Le plaignant utilise un comportement pour attirer et solliciter l’accusé afin que celui-ci commette des gestes de naturecriminelle qui vont permettre de l’arrêter. [57] C’est ainsi que se déroule pendant 30 à 40 minutes, un échange entre eux où ils se suivent, se regardent de façon fixe pendantde longs moments, s’échangent différents regards et lorsque l’accusé fait signe de tête pour aller dans une direction, le plaignant yrépond. [58] De plus, les gestes ont été posés après que le plaignant ait regardé l’accusé à l’intérieur du cabinet des toilettes, ce qui dénotenécessairement une certaine curiosité et la recherche d’une certaine intimité. [59] Le comportement du plaignant était tout sauf neutre.
[ 60 ] Pour le Tribunal, le comportement du plaignant était loin d’être innocent et celui-ci manifestait son consentement par l’ensemble de ses gestes, regards, échanges avec l’accusé. [ 61 ] Ce n’est donc pas pour rien que l’accusé y a cru.
Par ailleurs, c’était sa première réaction lorsque le plaignant lui a demandé les raisons de son comportement et l’accusé d’y répondre « qu’il croyait qu’il le cruisait ». [ 62 ] Lorsqu’ils se sont retrouvés à marcher du même pas, chacun dans leur allée, et à se regarder en allant dans la même direction, clairement il y avait entre eux une communication et un échange qui a pu laisser croire sincèrement à l’accusé que le plaignant consentait à certains attouchements de nature sexuelle. [ 63 ] Le Tribunal ne considère pas, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des circonstances décrites, que l’accusé a fait preuve d’aveuglement volontaire dans cette affaire. [ 64 ] L’ensemble des éléments justifie le fait que l’accusé ait pu croire, erronément, au consentement du plaignant. [ 65 ] Par le fait même, il n’avait pas la mens rea requise pour commettre l’infraction d’agression sexuelle.
LA DÉFENSE DE MINIMIS NON CURAT LEX TROUVE-T-ELLE APPLICATION EN L’ESPÈCE? [ 66 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en vient à la question précédente, il n’est pas utile d’explorer la défense de minimis présentée par l’accusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACQUITTE l’accusé de l’infraction. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. Me Marilène Laviolette Procureure de la poursuivante Me Christine Lafrance Procureure de l’accusé Date d’audience : 17 mai 2017
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