2023 QCCA 717, 2023 QCCA 717
Opinion
Droit de la famille — 23822 2023 QCCA 717 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030521-231 ( 500-12-348876-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ Le 31 mai 2023 MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 29 mai 2023 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS V… F… Me Sergey Gerasin M e dmitry gerasin ( SDN Légal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS B… L… Me Fady Girgis Me Aline Kordzian ( Devine Schachter Polak )
PARTIE MISE EN CAUSE officier de la publicité foncière, division VILLE A ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 avril 2023 par l’honorable Judith Harvie de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Arts. 31 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 14 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Gerasin. 10 h 26 Argumentation de Me Girgis, demande verbale afin de déclarer que la demande pour permission d’appeler est abusive. 10 h 49 Réplique de Me Gerasin. 10 h 55 Suspension de l’audience. 10 h 58 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 01 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT RECTIFIÉ Le 31 mai 2023 MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La
partie requérante recherche la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 avril 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Judith Harvie), district de Montréal, qui a accueilli la demande en rétractation de la
partie intimée du jugement de divorce qu’elle avait obtenu par défaut et qui en a suspendu son exécution. [ 2 ] L’appel d’un tel jugement obéit aux critères de l’article 31 C.p.c. En plus de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à la
partie requérante, un juge doit se demander si la question mérite l’attention de la Cour. [ 3 ] Deux arrêts de la Cour permettent de comprendre les critères applicables : [ 4 ] Pour les deux conclusions afférentes au maintien des objections à la preuve, les requérants doivent démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable (art. 31 al. 2 C.p.c. ). Ils doivent en outre démontrer que leur demande sert l’intérêt de la justice, en ce qu’elle soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure, dont la proportionnalité. Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie , 2021 QCCA 1861 , par. 4 , (renvois omis). ** [53] Par ailleurs, le juge de la Cour saisi d’une requête pour permission d’appeler en vertu de l’art. 31 2 e al.
C.p.c. doit exercer sa discrétion judiciairement. À cette fin, il doit tenir compte à la fois des principes généraux de la procédure civile et des principes directeurs de la procédure civile, lesquels circonscrivent sa discrétion. Ainsi, le juge doit notamment décider si l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c. ). À cette fin, il peut tenir compte de divers facteurs, y compris si les moyens d’appel envisagés présentent des chances raisonnables de succès.
Il doit également tenir compte des principes directeurs de la procédure, particulièrement si l’appel envisagé répond au principe de la proportionnalité des procédures (art. 18 C.p.c. ), notamment si les questions soulevées en appel sont d’importance secondaire au débat en première instance ou sont plutôt susceptibles de faire avancer ce débat. Il s’agit là de principes bien établis qui, bien qu’exprimés de façon différente d’un jugement à l’autre, font l’unanimité des juges de la Cour siégeant seuls et qui ont été entérinés par la Cour. Allianz Global Risks US Insurance Company c.
SNC-Lavalin inc. , 2023 QCCA 666 , au par. 53 , (renvois omis). [4] Avec ces critères à l’esprit, la question au cœur de l’appel proposé repose sur l’application de l’article 84 C.p.c. au délai de 6 mois prévu à l'art. 347 C.p.c. Le premier autorise un juge à prolonger un délai de rigueur lorsque la
partie qui le requiert est, selon lui, dans l’impossibilité en fait d’agir, et la
partie requérante postule que le délai du second ne peut pas être prolongé.
[ 5 ] Tout en rappelant que l’arrêt Gagné c. Autorité des marchés financiers , 2017 QCCA 1579 ne s’est pas prononcé sur la question, dans l’arrêt subséquent Droit de la famille — 191376 , 2019 QCCA 1226 , la Cour décide que l’article 84 C.p.c. permet de prolonger le délai de 6 mois prévu à l'art. 347 C.p.c. [ 6 ] La
partie requérante veut remettre en cause Droit de la famille — 191376 , affirmant à tort qu’il y a jurisprudence contradictoire de notre Cour. [ 7 ] Par ailleurs, face à un jugement étoffé et méticuleux, plutôt critique à l’égard de la
partie requérante d’ailleurs, la
partie requérante veut également mettre en cause des erreurs touchant des questions de fait. Elle ne me convainc pas de la présence d’une erreur et encore moins d’une erreur déterminante. Rien dans ce qui est avancé ne justifie l’appel recherché. [ 8 ] Cela dit, la démarche en appel est particulièrement difficile à comprendre à la lumière des faits de cette affaire et du droit. Je vais donc accorder les frais de justice à la
partie intimée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appel; [ 10 ] LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la
partie intimée. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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