2021 QCCQ 8725, 2021 QCCQ 8725
Opinion
Protection de la jeunesse — 211563 2021 QCCQ 8725 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003202-193 DATE : 25 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La famille est constituée de trois enfants, Y, 11 ans, Z, 10 ans et X, six ans. Y habite avec son père tout en passant une fin de semaine sur deux avec sa mère. Z demeure avec sa mère et visite son père une fin de semaine sur deux. Le cadet demeure avec ses parents selon des modalités de garde partagée en alternance.
Les enfants voient leur parent non gardien pour une courte période à tous les jours. [ 2 ] De son côté, le père demeure dans un logement au sous-sol de la maison des grands-parents paternels. Ceux-ci le supportent beaucoup, notamment au niveau de la préparation des repas. La mère demeure dans la maison familiale. Elle reçoit également du soutien de la grand-mère maternelle. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 9 septembre dernier par laquelle les enfants sont maintenus dans leur milieu familial avec leurs parents.
La Directrice recommande le maintien des mêmes mesures pour une autre année. [ 4 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence.
Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 5 ] L’avocat des enfants présent lors de l’audition a déclaré son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 6 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 7 ] Chaque parent accepte les mesures proposées et reconnaît son besoin d’aide dans l’assumation de son rôle parental. [ 8 ] Les parents continuent d’avoir besoin d’assistance pour assurer la réponse aux besoins des enfants.
Avec le support de leur
réseau, ils parviennent à donner suite aux rendez-vous requis par l’état de santé des enfants. Cependant, la sphère scolaire est plus fragile. Les devoirs et les suivis scolaires doivent continuer de faire l’objet d’une attention soutenue. Leur situation conjugale n’est pas complètement clarifiée, notamment en ce qu’ils n’ont pas réglé les conséquences de la séparation. La position du père est claire, mais la mère demeure ambivalente. [ 9 ] Les parents acceptent de continuer de recevoir l’aide de l’intervenante sociale.
Des améliorations sont constatées, mais la réponse aux besoins de la sphère scolaire doit être priorisée. Cet aspect est particulièrement important, car les enfants manifestent de la difficulté au niveau académique. Les mesures proposées et leur durée apparaissent réalistes face au travail à accomplir. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
Il y a donc lieu de prolonger l’ordonnance précédente et d’ordonner l’application des mesures suivantes : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 septembre 2020; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial selon un calendrier à être convenu entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 25 février 2021 Jugement signé : 29 mars 2021
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