2016 QCCQ 7375, 2016 QCCQ 7375
Opinion
Protection de la jeunesse — 163087 2016 QCCQ 7375 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004898-154 760-41-004979-152 DATE : 11 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2012 Y Née le [...] 2015 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants X et Y. [ 2 ] La Directrice allègue des situations de négligence éducative, de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques à l’égard de l’enfant X et une situation de risque sérieux d’abus physiques à l’égard de l’enfant Y. [ 3 ] Les parents nient l’existence de situations d’abus physiques et de négligence éducative. Ils reconnaissent la situation de mauvais traitements psychologiques.
Ils sont aussi en désaccord avec la demande de supervision de contacts entre le père et ses enfants. Ils sont en accord pour recevoir l’aide de la Directrice. [ 4 ] Le Tribunal doit donc déterminer si l’existence des situations d’abus physiques et de négligence éducative a été prouvée selon le degré de la prépondérance de la preuve et si les contacts des enfants avec leur père doivent être supervisés par la Directrice. Le contexte [ 5 ] Les parents font vie commune. X âgée de trois (3) ans vit avec eux.
D’août 2014 à janvier 2015 approximativement, le père accueille sporadiquement un ami, C et son amie de cœur, D. [ 6 ] Durant les moments où le couple d’amis est présent chez les parents, le père et C se livrent à un jeu qui consiste à lancer des balles de peinture (paintball) un peu partout dans la maison. [ 7 ] La preuve révèle que la mère et D sont atteintes par les projectiles. X est présente et sa mère ainsi que D tentent de la protéger des projectiles. À quelques occasions, la mère doit se réfugier dans la chambre de X pour s’isoler. [ 8 ] La Directrice intervient auprès de la famille en avril 2015.
Lors d’une entrevue avec la mère, cette dernière s’effondre en larmes pour admettre, dans une deuxième version des faits, « toute la gravité de la violence familiale » selon la Directrice. [ 9 ] Elle informe avoir été témoin d’un évènement où le père a lancé un clavier d’ordinateur vers X qui a eu une marque à la poitrine. Le père a aussi lancé une bouteille d’eau en direction de X et l’a atteinte. [ 10 ] Quelques jours plus tard, le 4 mai 2015, la mère fait une déclaration aux policiers. Cette déclaration est assermentée et effectuée dans le cadre du déclenchement de l’entente multisectorielle.
Elle y déclare, entre autres, ce qui suit : « - Quand il est fâché (le père), il lance des objets. - Est-ce que X a reçu le clavier d’ordinateur sur elle? - Oui sur l’épaule, X a pleuré … J’ai regardé sur X et elle n’avait pas de marque. » [ 11 ] Plus loin, elle ajoute : « - Je vais dire la vérité concernant le clavier d’ordinateur, B était fâché après X, il a vraiment lancé le clavier sur elle par exprès … X a eu un bleu sur le bras… » [ 12 ] La mère affirme également que le père a lancé une bouteille d’eau sur la tête de X.
L’enfant a mis un long moment avant de cesser de pleurer. [ 13 ] Dans sa déclaration aux policiers, la mère affirme ce qui suit : « - Est-ce que X a reçu la bouteille d’eau vide sur elle ? - Oui sur le ventre, X se sentait frustrée, elle n’a pas pleuré. » [ 14 ] Et plus loin, elle dira : « - Je vais dire la vérité, la bouteille d’eau était pleine, X aurait frappé la télévision, B était fâche. X a reçu la bouteille d’eau sur la tête, X est venue blanche et s’est mis à pleurer, elle a eu une bosse sur la tête. » [ 15 ] Devant le Tribunal, la mère ne se souvient plus de ces deux (2) évènements.
Elle voit « une page blanche » selon sa propre expression.
Malgré tout, en réponse à une question du Tribunal, elle reconnaît qu’au moment de signer la déclaration aux policiers, cette déclaration contient la vérité. [ 16 ] La mère raconte également à la Directrice avoir été témoin des menaces de mort du père à l’égard de D alors qu’elle a X dans les bras.
[ 17 ] Au moment où la Directrice rencontre la mère, le père est incarcéré depuis le 24 janvier 2015 suite à une plainte de D en rapport avec les projectiles de balles de peinture qu’elle recevait. [ 18 ] Dans sa déposition devant le Tribunal, le père affirme avoir plaidé coupable à plusieurs accusations de menaces, de voies de fait et d’agression armée en prenant tout sur ses épaules, y compris les gestes de son ami, avec pour seul objectif de purger sa peine avant que naisse sa fille Y. [ 19 ] Toutefois, son plumitif est plus garni qu’il ne le dit.
Plusieurs dossiers s’échelonnent de 1996 à ce jour, majoritairement pour des crimes contre la personne. [ 20 ] En rapport avec les infractions qui concernent la présente instance, le père plaide coupable le 17 mars dernier aux infractions suivantes : voies de fait, agression armée, menaces, utilisation d’une arme, possession d’armes et possession en vue d’en faire le trafic d’une substance illégale, etc. [ 21 ] Il écope d’une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois qui, après un crédit pour détention provisoire, laisse en solde à purger de cent quatre-vingt-quatorze (194) jours suivi d’une probation de dix-huit (18) mois. [ 22 ] Le père ferait toujours face à des accusations de voies de fait sur sa fille X à l’égard desquelles il serait toujours en attente de procès. [ 23 ] Le père nie l’évènement « du clavier d’ordinateur » et à l’égard de celui de « la bouteille d’eau ».
Il affirme que la bouteille lui aurait échappé des mains et qu’en conséquence, il s’agit d’un accident. [ 24 ] Le père minimise les gestes qui lui sont reprochés. Selon lui, il n’a pas de véritable problème de violence. [ 25 ] La mère admet à la Directrice un manque de routine et ses difficultés à encadrer X au quotidien.
Devant le Tribunal, elle ajoutera qu’elle souhaite la poursuite du suivi de l’éducatrice de milieu avec qui elle a créé un lien positif, ce qui lui permet de parfaire ses compétences parentales. [ 26 ] La mère est incapable d’imposer des limites au père qui n’est pas en mesure de se contrôler. [ 27 ] Tout ce contexte de violence a un impact sur X.
Selon la mère, alors que sa fille régresse en faisant des crises, en étant perturbée, et en n’étant plus propre la nuit, X devient opposante et la mère n’a plus de contrôle sur elle. [ 28 ] Le père sort de prison le 24 juillet et durant les jours qui suivent, les parents se rencontrent malgré la volonté de la mère de tenir le père loin d’elle-même. [ 29 ] La mère se laisse vite convaincre que le père a changé et qu’il ne constituera dorénavant aucun danger.
Elle se montre en accord avec des contacts non-supervisés entre le père et X. [ 30 ] Le 30 juillet, le Tribunal ordonne une supervision de contacts entre le père et X.
Les parents ont admis par la suite avoir contrevenu à cette ordonnance. [ 31 ] D’ailleurs, la Directrice était convaincue que X avait eu des contacts avec son père puisqu’en début de contact, elle n’avait aucune réaction à la vue de son père. [ 32 ] Depuis l’ordonnance de supervision de contact, le père a vu sa fille à huit (8) reprises lors de contacts supervisés et à quelques occasions fortuites. [ 33 ] La mère a reconnu à la Directrice que les antécédents de violence du père constituent un risque d’abus à l’égard de Y.
Ce risque ne semble pas suffisamment important pour lui faire changer d’idée au sujet de la reprise de vie commune avec le père. [ 34 ] À la fin novembre, l’intervenante surprend le père chez la mère alors que l’enfant X s’y trouve, contrairement à une ordonnance de la Chambre criminelle et du présent Tribunal. Bien que la mère admette aujourd’hui les faits, le père continue toujours de les nier. [ 35 ] Son dernier contact supervisé avec X avant son incarcération date du 23 décembre. [ 36 ] La Directrice est convaincue que le père voit X depuis sur une base régulière.
D’ailleurs, selon la preuve, il aurait des contacts quotidiens avec Y durant plusieurs heures. [ 37 ] De son côté, le père admet voir sa fille Y tous les jours. Le père se dit prêt à recevoir de l’aide. Il admet qu’avoir joué à lancer des balles de peinture dans la maison alors que X s’y trouvait est en quelque sorte inadéquat. [ 38 ]
Malgré ce qui précède, la Directrice considère le père adéquat avec X. Selon l’expression de l’intervenante, « il remporte la palme ». Il est capable de se consacrer à sa fille et de répondre à ses besoins durant les contacts. Analyse [ 39 ] Les parents ont admis les éléments de la situation de mauvais traitements psychologiques, soit la violence verbale qui résulte de leurs chicanes et de leurs conflits et qui se manifeste devant l’enfant X. [ 40 ] Après avoir entendu la mère verbaliser avoir toujours besoin d’aide afin de pallier à son manque d’encadrement, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante supporte une situation de négligence sur le plan éducatif.
[ 41 ] Cette négligence résulte également dans la pensée magique qui l’anime actuellement face à la problématique du père en matière de violence. [ 42 ] La mère reconnaît le caractère impulsif et agressif du père. Elle est consciente que le père a manqué de jugement en jouant à des jeux dangereux à la maison devant X. Pourtant, aujourd’hui, elle affirme qu’une discussion avec le père, à sa sortie de prison, la rassure sur sa non-dangerosité. [ 43 ] Le père a un casier judiciaire comportant plusieurs antécédents en matière de violence.
Le père ne peut aujourd’hui se réfugier, comme il tente de le faire, derrière son innocence perdue. [ 44 ] Il est difficile pour le Tribunal de s’imaginer que le père a pris sur ses épaules tous ces crimes et leurs conséquences, seulement parce qu’il voulait s’assurer qu’il serait présent à la naissance de sa fille Y. [ 45 ] De toute façon, depuis, ces décisions judiciaires non portées en appel ont acquis l’autorité de la chose jugée. [ 46 ] Le père présente un problème de violence. [ 47 ] Les affirmations de la mère à l’intervenante sur les évènements de la « bouteille d’eau » et du « clavier d’ordinateur » ainsi que sa déclaration policière au même effet, additionnées des gestes du père avec le fusil de peinture et le fusil de plomb convainquent le Tribunal de l’existence d’une situation d’abus physiques à l’égard de X et de risque d’abus physiques à l’égard de Y. [ 48 ] Les pertes de mémoire de la mère dans sa déposition à l’audience n’empêchent pas le Tribunal de tenir compte de ces déclarations antérieures, d’autant qu’elle n’a pas mis en doute leur véracité. [ 49 ] Pour cette raison et tel qu’exprimé à l’audience, cette preuve est admissible et dans les circonstances, les dispositions de l’article 281 du Nouveau Code de procédure civile ne reçoivent pas application. [ 50 ] Le Tribunal croit plutôt que les hésitations de la mère et les propos tenus lors de son témoignage, qui lui ont fait perdre beaucoup de fiabilité, sont le reflet de sa peur de perdre ses enfants.
Dans ce contexte, le Tribunal ne peut que constater le manque évident de protection dont cette mère fait preuve vis-à-vis des enfants. [ 51 ] Le Tribunal croit aussi que les négations du père à l’égard des gestes qu’il a posés sont le fait de sa peur d’avoir à faire face à nouveau aux conséquences de ses actes. [ 52 ] Pourtant, il est regrettable que les parents en soient rendus à réagir en fonction de leurs appréhensions réciproques, car la preuve révèle également qu’ils sont en mesure d’être de bons parents et d’être adéquats envers leurs enfants lorsqu’ils ne se sentent pas menacés. [ 53 ] Il leur reste toutefois à faire preuve d’une réelle transparence et à collaborer pleinement avec la Directrice. [ 54 ] En outre, à compter de ce jour, il serait souhaitable qu’ils admettent les faits et la situation de compromission d’abus physiques parce qu’à défaut, aucun véritable travail ne pourra être amorcé à cet égard avec eux. [ 55 ] C’est pourquoi et jusqu’à nouvel ordre, les contacts tant avec X qu’avec Y seront supervisés. [ 56 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 57 ] Concernant l’enfant X : [ 58 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 59 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques et abus physiques; [ 60 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 61 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de protection de la jeunesse; [ 62 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille pour une durée de six (6) mois; [ 63 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 64 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures; [ 65 ] Concernant l’enfant Y : [ 66 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 67 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, Y, sont compromis en raison d’une situation de risque sérieux d’abus physiques; [ 68 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel;
[ 69 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de protection de la jeunesse; [ 70 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 71 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 72 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille pour une durée de six (6) mois; [ 73 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Annie Girard Procureure du père Date d’audience : 3 février 2016
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