2020 QCCQ 8109, 2020 QCCQ 8109
Opinion
Ben Mabrouk c. Ville de Québec (St-Denis) 2020 QCCQ 8109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-703312-180 DATE : 9 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ SOUFIENE BEN MABROUK [...] L’Ancienne-Lorette (Québec) [...] Demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC a/s Madame Brigitte St-Denis, agente aux réclamations 2, rue Des Jardins Québec (Québec) G1R 4S9 Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Le demandeur, monsieur Soufiene Ben Mabrouk (monsieur Ben Mabrouk), réclame 9 976 $ à la Ville de Québec à la suite d’un dégât d’eau qu’il a subi au sous-sol de sa résidence le 1 er mai 2018. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si la Ville de Québec a commis une faute qui est la cause des dommages réclamés par monsieur Ben Mabrouk.
LE CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Mabrouk a acquis un immeuble de deux étages comportant un loyer situé sur la rue A à Québec. [ 4 ] Selon son témoignage lors de l’audition du 29 septembre 2020, il est devenu propriétaire de cet immeuble vers la fin février 2018. [ 5 ] Cette propriété est bordée à l’arrière par un fossé qui est lié à un autre du ministère des Transports du Québec, une autoroute passant à proximité. [ 6 ] La
partie avant de l’immeuble comporte une connexion à l’aqueduc municipal et une à l’égout. [ 7 ] Vers le 1 er mai, selon ce qui est allégué dans la demande de monsieur Ben Mabrouk, il y aurait eu un débordement du fossé à l’arrière de la résidence. [ 8 ] Monsieur Ben Mabrouk n’est pas présent à ce moment étant, selon ses dires, au Lac Delage. Il apprend de sa locataire, madame Brigitte Renaud, qu’il y a de l’eau au sous-sol et que les biens de cette dernière sont affectés par cela, étant entreposés en
partie dans ce lieu. [ 9 ] Monsieur Ben Mabrouk produit au dossier des photographies prises environ une semaine après le 1 er mai montrant que le fossé n’est
pas à ce moment en phase de débordement. Par ailleurs, elles indiquent le niveau d’eau au sous-sol. [ 10 ] Monsieur Ben Mabrouk dit qu’il a d’abord contacté son assureur afin de vérifier s’il était couvert pour les dommages subis à sa propriété.
Il ne l’est pas, n’étant pas assuré pour ce type de dégât d’eau. [ 11 ] Par ailleurs, il dit que l’assureur a envoyé un expert en sinistre sur les lieux et que celui-ci lui aurait dit, sans produire quelque document que ce soit à cet effet, que la cause du dégât d’eau serait un débordement possible du fossé situé à l’arrière de la bâtisse. [ 12 ] C’est dans ce contexte que monsieur Ben Mabrouk communique avec la Ville de Québec, particulièrement au Service des réclamations en complétant un formulaire sur Internet en date du 16 mai 2018.
C’est monsieur Claude Dorval à la Ville de Québec qui s’occupe alors de ce dossier. [ 13 ] Monsieur Ben Mabrouk dit que monsieur Dorval s’est rendu sur les lieux pour constater l’état de la situation, toujours au mois de mai 2018. [ 14 ] Dans sa note d’intervention, monsieur Dorval écrit « après vérification, il n’y a pas de problème avec les conduites pluviales dans la rue.
J’ai laissé un message sur la boîte vocale du citoyen. » [ 15 ] Ainsi, monsieur Dorval n’est pas intervenu par la suite, d’autant plus qu’il a pris sa retraite. [ 16 ] Par ailleurs, la Ville mandate la firme d’expertise et d’estimation Michaud & Frères. C’est monsieur Mathieu Baril, technicien en génie civil, qui se rend sur les lieux le 22 juin. [ 17 ] Après avoir fait une vérification de l’immeuble, un duplex alors âgé de 62 ans, ayant été construit en 1956, monsieur Baril écrit dans son rapport que le sous-sol n’est pas aménagé et est utilisé comme espace de rangement.
Il ajoute que monsieur Ben Mabrouk lui a précisé que le refoulement d’eau a eu lieu dans le sous-sol par le drain de plancher situé dans la pièce de rangement au sous-sol et par le drain de plancher en contrebas de la descente du même endroit.
Il y aurait eu environ seize pouces (16’’) d’eau qui s’est accumulée. [ 18 ] Selon le témoignage de monsieur Ben Mabrouk, son assureur ne l’ayant pas couvert pour le dommage dû au dégât d’eau, il a acquis différents équipements pour pomper l’eau et assécher les lieux. [ 19 ] Dans son rapport, monsieur Baril constate que les eaux sont provenues du refoulement d’égout et ont débordé par les avaloirs de sol, soit les drains de plancher, situés dans le sous-sol ainsi que dans la descente de celui-ci. [ 20 ] Monsieur Baril écrit que les drains de plancher ne sont pas protégés par des clapets antiretours, ce qui contrevient à l’article 65 du Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie (R.R.V.Q.
C. B- 2), lequel requiert que quelle que soit l’année de construction d’un bâtiment, le propriétaire doit installer le nombre de clapets anti-retour requis pour éviter un refoulement. [ 21 ] Monsieur Baril ajoute qu’il n’a pas constaté de clapets antiretours protégeant le tuyau de drainage (drain de fondation) des refoulements.
Il précise que cela contrevient également à l’article 65 mentionné précédemment qui requiert qu’il y ait un clapet antiretour pour protéger le tuyau de drainage de façon à éviter toute inondation causée par le refoulement des eaux drainées par ce tuyau. [ 22 ] Il conclut en mentionnant que monsieur Ben Mabrouk pourrait être enclin à faire une réclamation pour les frais de plomberie pour le débouchage et l’inspection télévisée ainsi que pour le remplacement des deux chauffe-eau notamment. [ 23 ] La Ville de Québec mandate également monsieur Jean-François Caron de Excavation J.F.
Caron afin qu’il aille examiner les lieux, ce qui est fait le 20 juillet 2018. Celui-ci passe une caméra dans le drain sanitaire à partir du branchement à l’intérieur de la résidence. [ 24 ] Dans son rapport, il constate qu’il y a un drain en grès dans la
partie privée appartenant à monsieur Ben Mabrouk. Il y a un début de présence de racines à vingt-huit pieds (28’) dans le drain et un constat beaucoup plus important de racines à trente-six pieds (36’), une
section qui est toujours propriété de monsieur Ben Mabrouk. [ 25 ] Monsieur Caron note dans son rapport qu’à quarante-huit pieds (48’), il y a un changement de type de tuyau, lequel est alors en ciment et en PVC. Il s’agit de la connexion faite par la Ville de Québec lorsqu’elle a refait la rue en avant de chez monsieur Ben Mabrouk et dans cette partie, il n’y a pas de problème particulier. [ 26 ] Dans sa contestation, la Ville de Québec note également que la présence d’arbres sur le terrain de monsieur Ben Mabrouk s’avère probablement la cause de racines dans le drain sanitaire.
Ces arbres ne sont pas propriété de la Ville. [ 27 ] Ultérieurement, soit vers la fin du mois d’août 2018, monsieur Kent Miller, technicien en génie civil à la Ville de Québec, se rend également sur les lieux pour examiner l’état du fossé.
Il prend des photographies et constate, selon son témoignage lors de l’audition, qu’il est fonctionnel. [ 28 ] Monsieur Ben Mabrouk dit que le ministère des Transports du Québec serait venu déboucher le fossé en question dans une période contemporaine au dégât d’eau, mais il n’a apporté aucune preuve de cela. [ 29 ] C’est dans ce contexte qu’il entreprend son recours en l’instance, lequel est signé en date du 28 décembre 2018 et timbré, à la suite du paiement requis à cet égard, par le greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, le 3 janvier 2019.
[ 30 ] Lors de l’audition du 29 septembre 2020, la représentante de la Ville de Québec, madame Brigitte St-Denis, souligne qu’outre les motifs énoncés dans la contestation de la Ville, celle-ci plaide aussi que le recours entrepris par monsieur Ben Mabrouk est prescrit sur la base de l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [1] ( L.C.V. ) . QUESTIONS EN LITIGE La demande de monsieur Soufiene Ben Mabrouk contre la Ville de Québec en l’instance est-elle prescrite sur la base de l’
article 586 L.C.V. ? S’il n’est pas prescrit, le recours de monsieur Soufiene Ben Mabrouk contre la Ville de Québec est-il bien fondé en fait et en droit ? ANALYSE La prescription [ 31 ] La Ville de Québec soumet que la demande de monsieur Soufiene Ben Mabrouk est prescrite en invoquant que celui-ci n’a pas respecté le délai de six (6) mois énoncé à l’
article 586 L.C.V. : 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 32 ] L’exercice de ce recours est assujetti, selon les paragraphes 1 , 2 et 3 de l’
article 585 L.C.V. à un avis de quinze (15) jours : 585. 1.
Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3.
Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. [ 33 ] Selon les documents déposés au dossier et le témoignage de monsieur Ben Mabrouk, celui-ci a constaté l’état de la situation lorsqu’il est revenu chez lui le 4 mai 2018 après l’appel téléphonique de madame Brigitte Renaud, sa locataire, le 2 mai. [ 34 ] D’après le rapport de monsieur Michel Dorval mentionné plus haut, monsieur Ben Mabrouk l’a contacté par téléphone le 16 mai 2018 à 14 :21 pour l’informer que le fossé derrière chez lui serai bloqué et qu’il a eu deux pieds (2’) d’eau dans son sous-sol il y a environ deux semaines. [ 35 ] En prenant cette dernière date comme étant celle de l’avis donné par monsieur Ben Mabrouk, le Tribunal conclut que le recours de ce dernier est prescrit sur la base des articles 585 et 586 L.C.V. , celui-ci n’ayant été timbré que le 3 janvier 2019.
Même en prenant la date où la demande en l’instance a été faite par Internet par monsieur Ben Mabrouk, soit le 28 décembre 2018, le recours est prescrit. En toutes circonstances, en tenant compte des exigences de l’
article 585 quant aux avis de quinze (15) jours mentionnés dans celui-ci, le délai de six mois énoncé à l’article 586 n’est pas respecté. [ 36 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la demande de monsieur Ben Mabrouk contre la Ville de Québec est prescrite et doit elle doit être rejetée.
La Ville de Québec a-t-elle commis une faute relativement aux faits en l’instance ? [ 37 ] Le Tribunal souligne que même s’il avait conclu que le recours de monsieur Ben Mabrouk n’était pas prescrit, il l’aurait rejeté. [ 38 ] En effet, tant celui-ci que la Ville de Québec doivent respecter les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) en regard du fardeau de preuve et des arguments que chacun apporte pour soutenir soit sa demande, soit sa défense : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 39 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante apportée par la Ville de Québec, plus particulièrement par les témoignages de monsieur Mathieu Baril, technicien en génie civil chez Michaud & Frères, monsieur Jean-François Caron, président de Excavation J.F.
Caron et monsieur Kent Miller, technicien en génie à la Ville de Québec, aux Travaux Publics, démontre que la cause du dégât d’eau dans le sous-sol de l’immeuble en litige s’avère la conduite sanitaire à l’avant de la propriété qui est en grès et qui s’avère désuète. Celle- ci a probablement été installée lors de la construction de la résidence en 1956 et au surplus, elle s’est avérée bloquée à trente-six pieds (36’) de la résidence par une quantité importante de racines, comme l’a démontré l’examen à la caméra fait par monsieur Caron.
[ 40 ] Monsieur Ben Mabrouk affirme tant dans sa demande que lors de son témoignage que la cause du dégât d’eau dans sa propriété aurait été le fossé à l’arrière de celle-ci. Il dit qu’il était bloqué et aurait été mal entretenu par la Ville. Il n’a pas apporté de preuve prépondérante à cet égard par un expert. [ 41 ] En conséquence, le Tribunal affirme que même sans prescription du recours, il aurait rejeté celui-ci. Les frais de justice [ 42 ] En raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Soufiene Ben Mabrouk contre la défenderesse, la Ville de Québec; LE TOUT chaque
partie assumant ses frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 29 septembre 2020
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