2015 QCCQ 9163, 2015 QCCQ 9163
Opinion
Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Xaracom inc. 2015 QCCQ 9163 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-214282-140 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE
Partie demanderesse c. XARACOM INC. et MICHEL DUBOIS
Partie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC ») réclame un solde de 62 186,09 $ sur une marge de crédit consentie à Xaracom inc. et cautionnée par M. Michel Dubois (« M. Dubois »). [ 2 ] Xaracom inc. ne conteste pas, mais M. Dubois allègue un vice de consentement et que les agissements fautifs de CIBC lui ont faire perdre le droit de lui réclamer quelque montant que ce soit. QUESTIONS EN LITIGE 1. Le cautionnement de M.
Dubois est-il nul pour cause d’erreur? 2. Par ses agissements, la banque tente-t-elle d’étendre le cautionnement au-delà de ses limites contractuelles ? LES FAITS [ 3 ] Depuis 2000, Xaracom inc. développe des logiciels et simulateurs aux fins de formation de personnel.
Jusqu’en 2011, elle connaît une croissance importante de son chiffre d’affaires. [ 4 ] Le 7 octobre 2004, Xaracom inc. signe une Entente de crédits CIBC aux PME et cautionnement [1] (« l’ Entente ») aux termes de laquelle CIBC lui consent une marge de crédit bancaire de 60 000 $ portant intérêt au taux préférentiel majoré de 3 % par année et comportant le paiement de frais d’administration mensuels de 50 $. L’Entente [2] stipule : Les modalités additionnelles figurant au verso de cette page et les modalités de la brochure Modalités de crédit relatives aux PME CIBC font
partie de la présente offre. [ 5 ] En novembre 2006, CIBC modifie les Modalités de crédit relatives aux PME CIBC [3] . [ 6 ] À compter de 2011, Xaracom inc. éprouve des difficultés financières en raison d’un refus des autorités fiscales de reconnaître à sa filiale un droit à des crédits d’impôt en recherche et développement. [ 7 ] Le 27 septembre 2013, CIBC réclame le remboursement complet de la marge de crédit, soit 62 186,09 $ [4] . [ 8 ] Le 2 mai 2014, préalablement à l’institution de la présente action, CIBC transmet une autre demande de paiement à Xaracom inc. et à M.
Dubois [5] . [ 9 ] Dans un courriel du 14 mai 2015 [6] , Xaracom inc. et M. Dubois reconnaissent que les montants réclamés par la CIBC sont véridiques et ont été utilisés par Xaracom inc. À l’audience, M. Dubois reconnaît que Xaracom inc. et lui ne contestent plus la légitimité des frais de services réclamés [7] .
ANALYSE 1. Le cautionnement de M. Dubois est-il nul pour cause d’erreur ? [ 10 ] M. Dubois reconnaît avoir signé l’Entente [8] mais prétend qu’il n’en comprenait pas toutes les implications, surtout qu’il n’était pas représenté par avocat, que la représentante de CIBC, Mme Brière, ne lui aurait rien expliqué et ne lui aurait rien donné d’autres qu’une brochure contenant des informations de type « marketing ». [ 11 ] Pourtant, le paragraphe « Acceptation du client » qui précède immédiatement la signature de M.
Dubois pour et au nom de Xaracom inc. se lit : Le client accepte l’offre ci-dessus et convient avec la CIBC, à la date d’entrée de l’offre en vigueur, des conditions de cette entente de crédit CIBC aux PME et cautionnement. Chaque personne qui appose sa signature ci-dessous au nom du client reconnaît, personnellement et au nom du client, qu’elle a reçu la brochure Modalités de crédit relatives aux PME CIBC. [ 12 ] De même, le paragraphe au-dessus de la signature de M. Dubois à la
section « C autionnement personnel » indique : Le propriétaire principal et tout propriétaire qui apposent sa signature ci-dessous reconnaissent avoir reçu la brochure Modalités de crédit relatives aux PME CIBC et acceptent de garantir, conformément aux conditions de cette entente de crédit CIBC aux PME et cautionnement, les obligations du client envers la CIBC. L’engagement du client et des cautions est conjoint et solidaire (au Québec : solidaire). [ 13 ] De plus, en contre-interrogatoire, M.
Dubois admet que Mme Brière lui a dit que même lorsqu’il y a emprunt par une compagnie, il y a des cas où un cautionnement personnel est tout de même requis. Détenteur d’un baccalauréat en administration de l’Université du Québec à Montréal, M. Dubois reconnaît qu’il savait, à l’époque, ce qu’est un cautionnement. [ 14 ] Le consentement donné au cautionnement contenu à l’Entente [9] doit avoir été libre et éclairé pour que CIBC puisse s’en prévaloir [10] . Il appartient cependant à M.
Dubois d’établir que son consentement aurait été obtenu par erreur [11] . [ 15 ] Au sujet de l’erreur simple, le C.c.Q. prévoit : 1400 . L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. [ 16 ] Le C.c.Q. élimine donc la possibilité d’annuler un contrat lorsque l’erreur est inexcusable dans un souci de stabilité des contrats, mais aussi afin d’éviter que la faute de la victime se trouve être la véritable cause de son erreur.
Sur la preuve de l’erreur, les auteurs Jobin et Vézina écrivent [12] : Au Québec, d’abord et avant toute discussion sémantique, pour priver la victime d’une erreur de son droit de demander la nullité du contrat, il faut que la preuve de sa faute soit très claire et que l’on tienne compte de facteurs tels que son inexpérience dans le domaine.
Pour évaluer le caractère inexcusable de l’erreur, la jurisprudence doit tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce et adopter une appréciation in concreto de l’erreur; elle fera peser dans la balance notamment (comme pour la crainte d’ailleurs) l’âge, l’état mental, l’intelligence, et la condition professionnelle ou économique des parties. (Références omises) [ 17 ] En 2004, M. Dubois est un gestionnaire d’expérience, ayant agi comme consultant avant de créer sa propre entreprise.
La preuve permet de conclure qu’il est parfaitement conscient de la possibilité de voir sa responsabilité personnelle engagée pour une dette de Xaracom inc. s’il signe un cautionnement. [ 18 ] Le fait qu’il n’ait pas été représenté par avocat n’est pas fatal à la validité du document. La décision de signer le document sans consulter d’avocat est un choix qui, dans les circonstances de ce dossier, doit être entièrement assumé par M. Dubois. S’il y a eu erreur de sa part, elle est inexcusable aux yeux du Tribunal. [ 19 ] L’Entente [13] est un document d’une seule page, complet en lui-même. La
section « Cautionnement personnel » est clairement identifiée et écrite en des termes faciles à comprendre. De plus, M. Dubois n’a pas établi que l’erreur alléguée serait devenue excusable en raison du comportement et des représentations de Mme Brière [14] . M. Dubois n’a pas établi que Mme Brière lui aurait fait de fausses représentations quant à la portée de l’Entente [15] qu’il acceptait de signer. En effet, M.
Dubois avait l’obligation de présenter une preuve dont la qualité était telle que son allégation qu’il a été victime de fausses représentations, et donc d’un dol, est non seulement possible, mais plus probable que le contraire. [ 20 ] Le Tribunal conclut que le document que M. Dubois décrit comme étant un pamphlet de type publicitaire était, dans les faits, la version 2004 des « Modalités de crédit relatives aux PME CIBC ». 2. Par ses agissements, la banque tente-t-elle d’étendre le cautionnement au-delà de ses limites contractuelles ? [ 21 ] L’
article 2343 C.c.Q. stipule : 2343 . Le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. [ 22 ] Monsieur Dubois n’a pas apporté quelque preuve que ce soit pour établir que les modifications aux « Modalités de crédit relatives aux PME CIBC » survenues en 2006 [16] ont étendu son cautionnement « au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
[ 23 ] En effet, contrairement aux décisions citées par M. Dubois [17] , il ne s’agit pas d’un cas où Xaracom inc. a signé une nouvelle entente avec la CIBC. M. Dubois n’a aucunement établi que la CIBC a violé l’entente en rappelant le prêt ou en agissant d’une manière augmentant sensiblement le risque de la caution et réduisant les garanties de cette dernière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance; CONDAMNE les défendeurs Xaracom inc. et Michel Dubois, de façon solidaire, à payer à la Banque Canadienne Impériale de Commerce la somme de 62 186,09 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 septembre 2013. LE TOUT avec dépens. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Me Sarah Leclerc MILLER THOMSON Avocate de la demanderesse Me Robert Dupuis Avocat des défendeurs Date d’audience : 3 juin 2015.
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