2017 QCCA 1823, 2017 QCCA 1823
Opinion
F.M. c. R. 2017 QCCA 1823 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005855-158 (500-01-066689-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPELANT AVOCATE F... M... m e ALEXANDRA LONGUEVILLE (Raby, Dubé, LeBorgne, Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JOHANNE DUPLESSIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2015 par l'honorable Isabelle Rheault de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité- Voies de fait simples et armées – Menaces de causer la mort ou des lésions corporelles Greffier d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 14 novembre 2017. Les parties sont dispensées de se présenter. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A.- voir p.3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable de voies de fait contre son épouse, en utilisant une arme (un balai), ainsi que de voies de fait et
de menaces contre une voisine de palier. [ 2 ] Le pourvoi ne souligne aucune question de droit nouvelle ou complexe. [ 3 ] Madame témoigne avoir été battue alors que Monsieur jure ne jamais l’avoir « touchée », ni « frappée », ni « insultée », ni « frappée la main ouverte », ni « poussée », et il ne « lui a jamais tiré les cheveux ».
Une dénégation générale qui amène la Juge à examiner l’ensemble de la preuve pour juger de sa crédibilité. [ 4 ] La Juge n’accorde aucune crédibilité à l’accusé. [ 5 ] La conclusion de la Juge est étayée sur plusieurs faits rapportés par la voisine, une dame de 80 ans, petite et chétive : • Elle entendait Madame crier et pleurer; • Elle entendait Monsieur la battre et lui dire : « T’as-tu compris S... »; • Le lendemain d’une bataille du couple, les ambulanciers ont trouvé S... par terre sur le plancher et elle est
partie en ambulance à l’hôpital; • Elle est allée voir les policiers à quelques reprises à ce sujet; • Elle avait peur de Monsieur au point où elle est déménagée. [ 6 ] La Juge précise que cette dame « a une crédibilité hors de tout doute », qu’elle a témoigné « avec aplomb, avec nuances... sans amplifier les choses » et de façon directe. [ 7 ] Elle ajoute au sujet de l’accusé : Alors je retiens du témoignage de l’accusé qu’il veut faire paraître les choses à son avantage et que la terre tourne autour de lui de toute façon.
Tout est irrespectueux à son égard, aberrant, irresponsable, inhumain et porte atteinte à sa dignité. [...] Il dira même à la Cour que lorsque S... a été transportée à l’hôpital, il a été touché dans sa dignité. Il a répété, à plusieurs reprises également, en témoignant, aux questions qui lui étaient posées en contre-interrogatoire, sur un ton que je me permets de qualifier d’agacé : c’est très irrespectueux, c’est aberrant, c’est inhumain, c’est irresponsable, c’est désolant, c’est insupportable.
Il dira également que S..., son ex-épouse, n’avait aucune pitié et aucun amour pour ses enfants. [...] La Cour a retenu de ses propos des choses troublantes. La Cour a été à même de constater que monsieur M... à de très, très nombreuses reprises dans son témoignage, a fait état du fait que autant la voisine T... que S...
F... se sont montrées irrespectueuses à son égard. [ 8 ] Le constat de la juge est étayé sur la preuve. [ 9 ] La dénégation totale de l’accusé écartée, elle examine la preuve et conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve. [ 10 ] L’appelant reproche à la juge de ne pas avoir traité de photos contredisant la version de Madame ni du témoignage de la mère de l’accusé. [ 11 ] Notons d’abord que la juge constate certaines contradictions dans le témoignage de Madame, mais elle la croit néanmoins – ce qui n’a rien d’exceptionnel – et elle s’en explique. [ 12 ] Quant aux photos, elles constituent une preuve périphérique qui, en définitive, ne prouve pas grand-chose.
Madame témoigne que les coups de balai lui ont laissé des bleus sur tout le corps et même au visage. Or, les photos où l’on voit uniquement son visage n’y font paraître aucun bleu. Mais le moment où Madame reçu des coups demeure imprécis, de même la gravité des marques au visage, si elles sont demeurées un jour ou une semaine. Les photos peuvent être postérieures.
On ne peut rien en conclure. [ 13 ] Quant au témoignage de la mère, il est tout aussi périphérique : elle n’a jamais vu son fils malmener Madame et selon elle, il n’y a pas de balai dans le logement de son fils. [ 14 ] Que la Juge ne traite pas de ces éléments de preuve peu convaincants n’enlève rien au poids des faits qu’elle retient et qui étayent ses conclusions. [ 15 ] Concernant les voies de fait et les menaces contre la voisine, la juge retient sa déposition : ... un jour, alors qu’elle descendait dans l’escalier, avec sa canne et son petit chien, il est sorti, S... lui a dit : « Touche pas à T... », l’accusé a craché sur elle, dans le cou, il avait son pied prêt à la pousser.
Alors elle... dans le milieu de l’escalier elle l’a senti derrière elle et l’accusé lui aurait dit : « M’a lui arranger ça, ma tabarnak ! ». [ 16 ] Le jugement est livré oralement. À ce sujet, la Cour suprême enseigne aux cours d’appel de faire preuve de retenue [1] : [55] La cour d’appel doit se demander, en faisant preuve de retenue, si les motifs considérés avec la preuve versée au dossier, les observations des avocats et les questions en litige au procès font ressortir le fondement du verdict. Elle doit examiner les motifs dans leur
contexte global. Elle doit déterminer si, de ce point de vue, le juge du procès semble avoir saisi l’essentiel des questions fondamentales en litige au procès. [...] [56] Si les réponses à ces questions sont affirmatives, les motifs ne sont pas déficients, malgré l’absence de détails et malgré le fait qu’ils soient loin d’être parfaits. On ne doit pas conclure que le juge du procès a commis une erreur de droit parce qu’il a omis de décrire chaque facteur qui l’a mené à une conclusion sur la crédibilité, ou à la conclusion de culpabilité ou d’innocence.
On ne doit pas non plus conclure à l’erreur de droit parce que le juge du procès a omis de concilier chacune des faiblesses de la preuve ou de faire allusion à chaque principe de droit applicable. [...] [ 17 ] Ici, les motifs sont intelligibles et comprend bien qui veut comprendre. [ 18 ] L’appelant n’a démontré aucune erreur de droit dans le jugement attaqué. Ni d’erreur de fait « manifeste et déterminante » qui seule peut justifier une intervention en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel. [ 20 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le mardi, 21 novembre 2017. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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