2014 QCCQ 791, 2014 QCCQ 791
Opinion
Lavoie c. Marquis 2014 QCCQ 791 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » Dossier : 100-32-005182-135 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE LAVOIE Demanderesse c. MARIO MARQUIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 4 130$ à
titre de remboursement de prêts d'argent et de services non rendus. [ 2 ] Le 21 avril 2011, la demanderesse prête au défendeur un montant de 2 000$. Ce prêt est sans intérêt et remboursable dans un délai de 5 mois. [ 3 ] Le 13 mai 2011, la demanderesse prête au défendeur un autre montant de 500$.
Ce prêt est également sans intérêt et remboursable dans un délai de 5 mois. [ 4 ] Le défendeur rembourse 50$ à la demanderesse le 15 mars 2012 sur les deux prêts. [ 5 ] La demanderesse lui réclame la balance impayée des deux prêts, soit 2 450$. [ 6 ] Le 21 avril 2008, la demanderesse avait payé au défendeur un montant de 280$ pour que celui-ci assure le déneigement des galeries, du patio de la résidence de la demanderesse ainsi que les trottoirs, pour l'hiver 2012-2013. [ 7 ] Le défendeur n'a jamais déneigé les espaces prévus à la résidence de la demanderesse. [ 8 ] La demanderesse lui réclame donc le remboursement de la somme de 280$. [ 9 ] Le 24 mars 2010, la demanderesse avait payé au défendeur un montant de 600$ pour assurer le déneigement des galeries et du patio de sa résidence lors des hivers 2013-2014 et 2014-2015. [ 10 ] Comme le défendeur ne s'est jamais présenté chez la demanderesse en 2013, elle demande la résiliation de ce contrat et le remboursement de la somme de 600$. [ 11 ] La demanderesse réclame également au défendeur le remboursement d'une somme de 800$ qu'elle lui a payée le 24 avril 2008.
Elle n'est cependant pas en mesure d'indiquer pourquoi elle a payé ce montant au défendeur. [ 12 ] La demanderesse a prouvé, de façon prépondérante, avoir droit au remboursement des prêts (2 450$) ainsi que du montant payé au défendeur pour faire le déneigement pour l'hiver 2012-2013 (280$). [ 13 ] Considérant le fait que le défendeur n'a plus donné des nouvelles à la demanderesse depuis le 12 avril 2012, la demanderesse a le droit à la résiliation des contrats de déneigement pour les années 2013-2014 et 2014-2015 et au remboursement des sommes payées au défendeur pour ces années (600$).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 330$ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à partir de la mise en demeure (18 mars 2013);
[ 16 ] RÉSILIE les contrats de déneigement intervenu entre les parties pour les années 2013-2014 et 2014-2015; [ 17 ] AVEC DÉPENS de 136$. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d'audition: Le 16 décembre 2013
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