2015 QCCA 462, 2015 QCCA 462
Opinion
Couture c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 462 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023712-136 (450-05-005945-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANTS ROGER COUTURE CHRISTIANE JOBIN PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me KARINE RICHARD ( Revenu Québec) (Larivière Meunier ) En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2013 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de St-François.
NATURE DE L'APPEL : Rétractation de jugement – procédure d’exécution –
Loi sur l’administration fiscale Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 40 Argumentation par monsieur Roger Couture. 10 h 57 Argumentation par madame Christiane Jobin. 11 h 03 Suspension de la séance. 11 h 18 Reprise de la séance. 11 h 18 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi dont il s'agit ne soulève en réalité qu'une seule question, celle de savoir si la Cour supérieure pouvait se saisir de la requête en rétractation présentée par les appelants. [ 2 ] La Cour a déjà tranché ce débat de façon non équivoque en répondant par la négative : L'appelante était-elle dans les conditions prévues au Code de procédure civile pour obtenir la rétractation du jugement prononcé?
Article 482 C.P.: "482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. ..." Eu égard à la procédure prévue à l'article 13, l'appelante ne peut prétendre qu'elle fut empêchée de produire sa défense par surprise ou fraude. L'a-t-elle été "par quelque autre cause jugée suffisante, ..." ?
Puisque c'est la loi même qui rend impossible la défense à ce stade, la prévoyant plutôt par voie de contestation subséquente, il m'apparaît clairement que le recours ne peut s'appuyer sur l'article 482, ainsi que l'ont décidé de nombreux jugements des tribunaux de première instance. (Cités dans un jugement de la Cour supérieure du 10 mai 1990, Sous-Ministre du Revenu du Québec c. Jules Beauchamp Inc. et als, 500-05-011066-899, aux pages 25 et suivantes.)
Le serait-il aux termes de l'article 483 C.P. dont la
partie pertinente se lit ainsi: "483. De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants: La contestation prévue par la même loi n'est-elle pas ce "recours utile" de l'article 483, puisque le jugement en question peut être annulé par le jugement de la Cour du Québec qui décidera de la contestation: de même, il pourra l'être aussi en Cour d'appel, puisqu'un tel jugement peut être l'objet d'un appel, comme nous l'avons vu précédemment. […] Rappelons la finalité d'un tel jugement: l'objet, prévu à l'article 1078 de la
Loi sur les impôts, est d'obtenir le recouvrement de la somme cotisée sans délai, en dépit de la contestation. Celle-ci, subséquente au jugement, révèle l'aspect provisoire de celui-ci, puisqu'un tel jugement pourra être révisé, même annulé par le jugement de la Cour du Québec. En conséquence, un tel jugement ne termine pas un litige, n'est pas définitif et n'a pas l'autorité de la chose jugée, si ce n'est en l'absence de contestation. (Manuel de la Cour d'appel, Adjutor Rivard, pp. 92 et suivantes).
De la sorte, dès lors que les formalités particulières prévues à l'article 13 sont remplies, le certificat du ministre attestant le montant dû et l'exigibilité de la dette, donne lieu au jugement du protonotaire ou du greffier du tribunal compétent d'une façon provisoire, puisqu'une contestation est par la suite prévue.
Un tel jugement, conditionnel, provisoire, sujet à une contestation subséquente m'apparaît plutôt d'ordre administratif, justifiable en matière de fiscalité étatique même si de sérieux préjudices peuvent en découler, en certains cas. [1] [ 3 ] Ce principe a été réitéré dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Parent [2] : [ 64] La procédure énoncée à l’
article 13 ne laisse pas de discrétion au greffier à cette étape préliminaire. Son pouvoir est lié en ce que la loi lui fait obligation d’inscrire au dos du certificat la date de sa production et de rendre jugement en faveur du sous-ministre pour le montant indiqué au certificat. Cette façon de faire est étrangère à un processus judiciaire ou quasi judiciaire et favorise le rattachement de cette décision à des « actes administratifs » non assujettis aux exigences de l'
article 23 de la Charte . Ce n’est pas sans raison que l’
article 13 édicte que « ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets ». [65] Il est également vrai que la délivrance du certificat d’exigibilité de la dette et le jugement en découlant ne déterminent pas les droits du contribuable qui aura toute latitude pour faire valoir au fond ses moyens de contestation à la cotisation, avec les garanties procédurales inhérentes à une enquête et audition devant la Cour du Québec. C’est à ce stade que sera prononcée la décision, éventuellement finale, sur le fond du litige opposant les parties. [66] Ainsi, les mesures de recouvrement découlant de l’
article 13 s'apparentent à des mesures conservatoires et l’effet du « jugement » rendu est essentiellement provisoire. Le contribuable qui obtiendra l’annulation de la cotisation sera remboursé, avec intérêts, des sommes qui auront été perçues par les autorités fiscales.
La saisie n’est donc qu'une mesure « dont l’objet vise le paiement de l’impôt en attendant qu’une décision définitive tranche le litige » . [ 4 ] Il importe peu, à ce stade, de déterminer si la dette visée par le certificat ne porte que sur des taxes ou si, au contraire, elle inclut des impôts sur le revenu. [ 5 ] La greffière de la Cour supérieure ne détenait aucun pouvoir discrétionnaire; elle avait l'obligation stricte de rendre jugement en faveur du sous-ministre, comme le prescrit impérativement l'article 13 de la
Loi sur l'administration fiscale [3] . Les articles 482 et 483 C.p.c . ne peuvent recevoir application en pareille matière. [ 6 ] En somme, la Cour supérieure n'avait pas compétence à l'égard de la requête des appelants et ce seul constat suffit à sceller le résultat du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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