2016 QCCQ 7176, 2016 QCCQ 7176
Opinion
R. c. Diallo 2016 QCCQ 7176 JP1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle et pénale » N° 765-01-028194-146 765-01-028735-153 DATE : Le 14 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELLEN PARÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 765-01-028194-146 LA REINE Poursuivante c. MAMADOU-SAIDOU DIALLO Accusé 765-01-028735-153 LA REINE Poursuivante c.
JAMES EMMANUEL AUGUSTE Accusé ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DE LA DÉCISION SUR LE RENVOI À PROCÈS RENDUE ORALEMENT LE 14 JANVIER 2016 AVEC LES CORRECTIONS D'USAGE ( Art. 548 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les accusés se voient reprocher les chefs d'accusation suivants : Dans le dossier de Mamadou-Saidou Diallo portant le numéro 765-01-028194-146 on lui reproche d'avoir, le ou vers le 23 septembre 2012, à St-Roch-de-Richelieu on lui reproche d'avoir, le 23 septembre 2012 à Saint-Roch-de-Richelieu, commis une introduction par effraction ainsi que des voies de fait armées en vertu des dispositions des articles 348
(1) b) d) et 21 du Code criminel , d'avoir commis un vol qualifié en vertu des articles 344
(1) a) et 21 du Code criminel , d'avoir braqué une arme à feu sur 4 personnes en vertu des articles 87
(2) a) et 21 du Code criminel , d'avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée non chargée avec des munitions facilement accessibles sans être titulaire d'une autorisation ou d'un permis à cet effet en vertu des dispositions de l' article 95
(2) a) et 21 du Code criminel, d'avoir comploté avec 4 personnes afin de commettre un acte criminel, soit un vol qualifié, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel et d'avoir volontairement entravé un agent de la paix agissant dans l'exécution de ses fonctions en vertu de l'
article 129
a) d) du Code criminel . Dans le dossier de James Emmanuel Auguste portant le numéro 765-01-028735-153 on lui reproche d'avoir, le 23 septembre 2012 à Saint-Roch-de-Richelieu, commis une introduction par effraction ainsi que des voies de fait armées en vertu des dispositions des articles 348
(1) b) d) et 21 du Code criminel , d'avoir commis un vol qualifié en vertu des articles 344
(1) a) et 21 du Code criminel , d'avoir braqué une arme à feu sur 4 personnes en vertu des articles 87
(2) a) et 21 du Code criminel , d'avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée non chargée avec des munitions facilement accessibles sans être titulaire d'une autorisation ou d'un permis à cet effet en vertu des dispositions de l' article 95
(2) a) et 21 du Code criminel et d'avoir comploté avec 4 personnes afin de commettre un acte criminel, soit un vol qualifié, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel . [ 2 ] En bref, l'enquête préliminaire porte sur une introduction par effraction dans une maison d'habitation, par quatre individus, à 3 h 10 le matin, à Saint-Roch-de-Richelieu le 23 septembre 2012. La scène est filmée de l'intérieur et de l'extérieur de cette maison résidentielle. Les quatre individus sortent du véhicule armés et masqués. Ils entrent par effraction dans la maison et braquent leurs armes sur les occupants. Au moins l'un d'eux est menacé et frappé. Les quatre individus prennent la fuite à bord du véhicule avec lequel ils sont arrivés.
Le conducteur, Richard Panin, est intercepté et arrêté dans les minutes ou les heures qui suivent. Il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui.
[ 3 ] L'un des trois autres individus, soit Durnon Hall, est arrêté plusieurs heures après les faits dans un cabanon. Il a été déclaré coupable. Un autre fuit à pied et est arrêté dans un dépanneur Couche-Tard. Il s'agit de Ronald Vertilus qui a plaidé coupable. [ 4 ] La preuve à l'égard de ces deux prévenus est circonstancielle. [ 5 ] Il convient d'abord de préciser le rôle du juge à l'enquête préliminaire. [ 6 ] J'ai choisi de reprendre les termes exacts du juge Cournoyer dans un jugement qui m'a été cité par la défense afin de préciser le rôle du juge à l'enquête préliminaire.
Je m'en remets donc textuellement à certains paragraphes de son jugement dans Tremblay et Vaudrin c. Mme la juge Ellen Paré et Sa Majesté la Reine dans les dossiers 505-36-001650-136 et 001657-131, décisions du 18 décembre 2013, de l'honorable Guy Cournoyer de la Cour supérieure : [10] Le rôle du juge de l'enquête préliminaire est capital, mais modeste. On peut tirer les enseignements suivants de l'arrêt R. c.
Sarzant 2 : 10.1 La détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé se fait au procès ; 10.2 La décision du juge de l'enquête préliminaire de libérer l'accusé ou de le renvoyer à son procès est sans appel ; 10.3 Bien que sa décision puisse être contestée par voie de certiorari , la cour qui examine la demande de révision ne doit intervenir que dans le cas où le juge de l'enquête préliminaire a commis une erreur de compétence ; 10.4 Dans le cas où la poursuite présente une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction, le juge de l'enquête préliminaire doit renvoyer l'accusé à son procès même si la défense produit une preuve exculpatoire ; 10.5 Lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer que celles favorables au ministère public.
Le juge de l'enquête préliminaire qui ne respecte pas ces contraintes outrepasse sa compétence ; 10.6 Ce n'est pas à l'enquête préliminaire qu'il faut apprécier les inférences opposées ou faire un choix parmi celles-ci. Il appartient au juge des faits de le faire. Le juge de l'enquête préliminaire qui s'engage dans cette voie commet une erreur de compétence. [11] Lorsqu'une preuve circonstancielle est présentée, sa tâche est décrite de la manière suivante dans R. c. Arcuri 3 : 23 .
La tâche qui incombe au juge devient un peu plus compliquée lorsque le ministère public ne produit pas une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction. Il s’agit alors de savoir si les autres éléments de l’infraction — soit les éléments à l’égard desquels le ministère public n’a pas présenté de preuve directe — peuvent raisonnablement être inférés de la preuve circonstancielle.
Pour répondre à cette question, le juge doit nécessairement procéder à une évaluation limitée de la preuve, car la preuve circonstancielle est, par définition, caractérisée par un écart inférentiel entre la preuve et les faits à être démontrés — c’est-à-dire un écart inférentiel qui va au-delà de la question de savoir si la preuve est digne de foi : voir Watt’s Manual of Criminal Evidence, op. cit., §9.01 (la preuve circonstancielle s’entend de [TRADUCTION] « tout élément de preuve, qu’il soit de nature testimoniale ou matérielle, autre que le témoignage d’un témoin oculaire d'un fait important.
Il s’agit de tout fait dont l’existence peut permettre au juge des faits d’inférer l’existence d’un fait en cause »); McCormick on Evidence, op. cit., p. 641-642 ([TRADUCTION] « la preuve circonstancielle [. . .] peut être de nature testimoniale, mais même si les circonstances décrites sont tenues pour vraies, il faut que le raisonnement soit plus poussé afin qu’il puisse mener à la conclusion souhaitée »). Par conséquent, le juge doit évaluer la preuve, en ce sens qu’il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse.
Cette évaluation est cependant limitée. Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l’accusé. De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu’il apprécie la crédibilité. Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité . (…) [14] Le juge qui préside une enquête préliminaire ne détermine que si la preuve est raisonnablement susceptible d'étayer les inférences proposées par la poursuite. La seule question est de savoir si la preuve peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité.
Le juge ne fait donc qu'évaluer le caractère raisonnable des inférences qu'il convient de tirer de la preuve circonstancielle 4 . [15] Il importe de bien décrire le processus logique entourant la manière appropriée de tirer une inférence à partir d'un élément de preuve. [16] Le premier élément de cette analyse est la définition de la notion de pertinence. Dans R. c.
J.-L.J. 5 , le juge Binnie adopte la définition suivante : 47 Une preuve est pertinente [TRADUCTION] « lorsque selon la logique et l'expérience humaine, elle tend jusqu'à un certain point à rendre la proposition qu'elle appuie plus vraisemblable qu'elle ne le paraîtrait sans elle » (D.M. Paciocco et L.
Stuesser, The Law of Evidence (1/996), à la p. 19). [17] Une fois correctement identifié ce qui constitue une preuve pertinente, il faut maintenant définir ce qu'est une inférence. [18] Dans son ouvrage Manual of Criminal Evidence 2013 , voici ce qu'écrit David Watt au sujet des inférences : An inference is a deduction of fact that may logically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established in the proceedings. It is a conclusion that may, not must be drawn in the circumstances.
It does not change the allocation of the burden of proof, nor alter the standard of proof to be met by any party.
The boundary that separates permissible inference from impermissible speculation in connection with circumstantial evidence is often a very difficult one to determine6. [19] Quant à la relation entre la preuve circonstancielle et les inférences à tirer de la preuve, il précise : Where evidence is circumstantial, it is critical to distinguish between inference and speculation. Inference is a deduction of fact that maylogically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established in the proceedings.
There can be noinference without objective facts from which to infer the facts that a party seeks to establish. If there are no positive proven facts from which an inference may be drawn, there can be no inference, only impermissible speculation and conjecture7. [20] Cette description est conforme à celle énoncée par le juge Doherty dans R. c. Morrissey8 : 52 A trier of fact may draw factual inferences from the evidence. The inferences must, however, be ones which can be reasonably andlogically drawn from a fact or group of facts established by the evidence.
An inference which does not flow logically and reasonablyfrom established facts cannot be made and is condemned as conjecture and speculation. [21] Ainsi, lorsque le juge de l'enquête préliminaire détermine si la preuve est raisonnablement susceptible d'étayer les inférencesproposées par la poursuite, il doit décider si, selon la logique et l'expérience humaine, la preuve présentée tend, jusqu'à un certain point, à rendre la proposition qu'elle appuie plus vraisemblable qu'elle ne le paraîtrait sans elle9. [22] En l'espèce, il s'agit de déterminer si les éléments de preuve présentés par la poursuite rendent plus vraisemblable la conclusionqu'une entente a été conclue (le complot) et que les requérants avaient la connaissance requise par l'article 139 C. cr. [23] Si la preuve présentée rend plus vraisemblable cette conclusion, elle est une inférence raisonnable, mais non de la conjecture ou dela spéculation. [24] Finalement, comme mentionné précédemment, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérer quecelles favorables au ministère public. [25] Dans R. c.
Sazant10, le juge Major formule le commentaire suivant sur cette question : 18 Le juge Moore qui a présidé l'enquête préliminaire en l'espèce a énoncé correctement le critère applicable en matière de renvoi àprocès et le fardeau correspondant qui incombe au ministère public. Il a également reconnu que le juge de l'enquête préliminaire n'est pasautorisé à apprécier la crédibilité et la fiabilité, et que, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il ne faut considérerque celles favorables au ministère public.
Le juge de l'enquête préliminaire qui ne respecte pas ces contraintes outrepasse sa compétence : voir l'arrêt Dubois c. La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 366, p. 38011. _________________________ 2 [2004] 3 R.C.S. 635, 2004 CSC 77. 3 [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54. 4 R. c. Arcuri, [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54, les paragraphes 1, 23 et 25. 5 2000 CSC 51 , [2000] 2 R.C.S. 600. 6 Watt's Manual of Criminal Evidence, 2012, David Watt, Toronto, Carswell, 2012, §12.01, p. 109-110. 7 Ibid., §9.01, p. 46-47. 8 (1995), (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.). 9 R. c.
J.-L.J., 2000 CSC 51 , [2000] 2 R.C.S. 600, paragr. 42. 10 [2004] 3 R.C.S. 635, 2004 CSC 77. 11 Voir aussi R. v. Eckstein, 2012 MBCA 96, paragr. 18; R. v. Munoz (2006), (ON SC), 205 C.C.C. (3d) 70 (Ont. Sup.C.), paragr. 23-31; R. c. MacNeil, 2007 QCCS 5611, paragr. 10-12. POSITION DES PARTIES [7] Quant au prévenu Mamadou-Saidou Diallo, la défense soutient qu'il n'y a pas d'inférence raisonnable possible qui puisse être tirée dela preuve relativement à la présence de celui-ci sur les lieux de l'introduction par effraction le 23 septembre 2012.
Elle soutient que lapreuve d'ADN ne permet pas de situer dans le temps son existence et qu'elle ne peut non plus être interprétée selon l'expertise en preuvevu le nombre de profils génétiques identifiés ou relevés.
La défense soutient qu'il n'y a pas, selon la preuve, d'inférence raisonnablepossible de sa participation au complot, notamment eu égard à la preuve de l'identification de la personne en possession du cellulaireportant le numéro […66] les 21 et 23 septembre 2012. [8] Quant au prévenu James Emmanuel Auguste, la défense soutient qu'il n'existe pas de preuve de la participation du prévenu aucomplot et de sa complicité aux crimes commis le 23 septembre 2012. Elle soutient que la preuve de la propriété et de l'utilisation du
cellulaire portant le numéro […38] ne permet pas de tirer d'inférence raisonnable en ce sens et que même si c'était le cas, elle ne permettrait pas de tirer d'inférence raisonnable quant aux conséquences possibles ou probables, soit l'introduction par effraction et voies de fait armées sur les occupants de la maison. [ 9 ] La poursuite soutient qu'il y a suffisance de preuve sur l'ensemble des chefs d'accusation, sauf sur le 7 e chef dans le cas du prévenu Diallo dans le dossier 028194-146 dont il est libéré. [ 10 ] Il est non contesté qu'il existe une preuve suffisante à l'étape de l'enquête préliminaire d'introduction par effraction dans une maison d'habitation commise par quatre personnes masquées et armées, que deux des quatre occupants sur qui les armes ont été braquées ont été l'objet de voies de fait armées et qu'il s'agissait d'armes prohibées, qu'il y a eu vol d'un porte-monnaie et de deux cellulaires.
Il est non contesté également que les deux prévenus ne détenaient pas de permis de port d'armes. [ 11 ] Trois individus ont été identifiés et arrêtés.
Richard Jr Panin et Ronald Vertilus ont plaidé coupable et Durnon Hall a été déclaré coupable [ 12 ] Mamadou-Saidou Diallo est-il la quatrième personne à s'être introduite par effraction au 781, Principale, à St-Roch-de-Richelieu le 23 septembre 2012, selon les critères de la suffisance de la preuve à l'étape de l'enquête préliminaire ? [ 13 ] Il existe une preuve que les 22 et 23 septembre 2012, des messages texte ont été échangés entre le cellulaire de Richard Panin et le […66] : - 22 septembre 2012 – 22h14 en provenance du […66] : « c tjrs on ?»
Réponse – 22 h 23 : « Ye c ou chuz appel moi ! en provenance du […66] – 23 h 33 « Vs êtes rendu ou ?» (EP-12) [ 14 ] Par messages texte (EP-10) échangés selon le cellulaire de Durnon Hall et le [...66] le 23 septembre 2012 à 1 h 20 : « Where u at », « Meet me at Mc Donald ». « We are on Pont Champlain in 2 minutes dressed for the Halloween party still ».
Il est possible de voir que le nom de contact en lien avec ces messages est Diallo (EP-10). [ 15 ] Le 21 septembre 2012, le [...66], soit le même numéro qui aurait servi pour les messages texte précités, est géolocalisé à Sainte- Julie et St-Ours, dans le secteur de St-Roch-de-Richelieu ou tout près du 781, rue Principale. [ 16 ] Le numéro de téléphone [...66] est enregistré au nom de Mamadou-Saidou Diallo, né le [...] 1990, dont l'adresse est le 2376 Ménard, Lasalle.
Des vérifications faites par l'enquêteur Lelièvre révèlent qu'un individu portant ce nom avait une cause pendante à Montréal et son adresse était la même. [ 17 ] Le 10 novembre 2012, le cellulaire de Richard Panin portant le numéro [...11] a été réactivé à l'aide d'une carte SIM au nom de Mamadou Diallo résidant au 2376 Ménard à Lasalle (témoignage de Sylvie Gill). [ 18 ] Le 21 septembre 2012, le [...66] sollicite des tours de communications à Varennes, Verchères, Contrecoeur et St-Ours, entre 20 h 48 et 21 h 41. [ 19 ] Le 23 septembre 2012, ce même numéro sollicite une tour de communications sur le boulevard Taschereau à Brossard, tout près du restaurant McDonald (EP-11). [ 20 ] Le 21 septembre 2012, l'un des numéros de Richard Panin, soit le [...11], sollicite des tours de communications à Greenfield Park, Longueuil, Contrecoeur, St-Ours et Verchères, et ce, de 19 h 59 jusqu'à 21 h 45 où il est à nouveau à Longueuil à 22 h 01 et par la suite à Montréal et ainsi de suite (EP-13). [ 21 ] Ce même numéro de téléphone appartenant à Richard Panin entretient une communication par messages texte avec le [...38]le 21 septembre 2012 (EP-12) : 21-09-2012 – 01:04:06 Yo c le patnes a Bif m.
Demain faut jte parle dun mouvement 21-09-2012 – 20:18:28 Yo. Ladresse c 105 rue principal st rock sur le richelieu. Check le sur goople map. Fo faire sa demain. Holla back if y need more info. 21-09-2012 – 20:19:08 805 rue principal. 21-09-2012 – 20:19:45 Ight kool toi t ou auj pourke tu mexplik bien le movement 21-09-2012 – 20:21:39 Vers 7-8h jpx passer tcheker ?? 22-09-2012 – 01:05:06 Yo cuhz la place es vide ya pas dridreau pad rien ya laire vide 22-09-2012 – 01:06:43 Ta checker dans la fenetre?
Tout est dans le sous sol 22-09-2012 – 01:09:22 Ye toute la place es vide yer meme a vendre 22-09-2012 – 01:10:56 Completement vide 22-09-2012 – 01:11:05 T sur t a la bonne ? 22-09-2012 – 16:33:02 Vous aviez trouver la place finalement hier ?? 22-09-2012 – 18:23:22 Vous avez trouver la place finalement hier ?? 22-09-2012 – 18:24:25 Ye on la trouver 22-09-2012 – 18:25:28 Ok so se soir ou koi? [ 22 ] À compter de 17 h 05 le 21 septembre 2012, il s'en suit un échange sur une recherche d'adresse et le 781, rue Principale, à St- Roch-de-Richelieu est retenue selon la conversation du 22 septembre 2012 à 12 h 33.
Le [...11] n'émet plus entre 1 h 38 et 3 h 18, le 23 septembre 2012. Richard Panin est arrêté dans les minutes qui suivent. À 3 h 18, il communique avec le [...38]. Ce
même numéro de téléphone tente de le rejoindre sans succès à 3 h 42, 3 h 44, 3 h 58, 4 h 03 ainsi qu'à 6 h 28. Il envoie un message texte à 5 h 21 au même numéro : « Apel moi » - «T rendu ou ? » (EP-12). [ 23 ] Le cellulaire relié au numéro [...38]est au nom de Jimmy Choo dont l'adresse est le 4435 Donat à St-Hubert. Jimmy Choo est une personne non existante selon les recherches effectuées par l'enquêteur Lelièvre. Selon les vérifications faites auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, quatre personnes habitent au 4435 Donat, à St-Hubert.
Ce sont Marie-Soleil Sylva, Mélissa, Yolande et James Auguste. [ 24 ] Grâce à International Mobile Equipment Identity (IMEI) il y a utilisation du numéro [...69]au nom de James Auguste dans le téléphone [...38], de même que le […24] au nom de Jean-Paul Sartres du 5680, Grenier à St-Hubert.
Est également inséré dans le même appareil le numéro […79] au nom de Jimmy Choo du 2213 Dézery, à Montréal. [ 25 ] Selon une enquête menée suite à la commission d'un crime le 3 juillet 2013 dans la région de St-Hyacinthe lors duquel la victime s'est fait voler son cellulaire, ce téléphone a été réactivé quelques jours plus tard avec le numéro de téléphone […24] au nom de Jean-Paul Sartres du 5680 Grenier, à St-Hubert. [ 26 ] Lors d'une perquisition effectuée au 2306 A, Delormier à Longueuil, les effets personnels du prévenu James Emmanuel Auguste sont saisis dont une facture (EP-6) pour le numéro de téléphone […24] relative à l'achat de cartes à puce Fido.
L'utilisateur est Jean-Paul Sartres du 5680 Grenier, à St-Hubert. Dans ces effets personnels se trouve également un relevé des apprentissages de James Auguste du 4435 Donat, à St-Hubert, imprimé le 12 juillet 2013. [ 27 ] L'enquêteur Hélène St-Pierre compose le […24] lors d'une surveillance et voit le prévenu James Emmanuel Auguste répondre au téléphone. Lors d'une perquisition qui a eu lieu à St-Lambert, James Emmanuel Auguste est présent et un téléphone cellulaire correspondant au […24] est saisi.
Dans cet appareil, il est possible de voir l'application Facebook au nom de Jimmy Choo et d'y voir une image du prévenu James Emmanuel Auguste (EP-7). [ 28 ] À l'étape de l'enquête préliminaire il est raisonnable d'inférer que le prévenu Diallo se servait du numéro [...66] et que le prévenu Auguste du numéro [...38]. [ 29 ] Quant aux résultats de l'expertise biologique ADN (EP-14), à la
section résultat de ce document : Le profil génétique de Mamadou-Saidou Diallo ne peut être exclu comme étant contributeur commun nommé " inconnu 3 " de certaines combinaisons mises en évidence dans le rapport du 9 août 2013. Le profil génétique de Mamadou-Saidou Diallo est associé aux résultats suivants : K-66680 prélèvements effectués sur la paille et le ruban adhésif (FG16) une combinaison de profils génétiques de deux hommes a été mise en évidence. Cette combinaison correspond à ce que l'on observerait si on combinait le profil présumé du suspect Richard Panin 2 et le profil de Mamadou-Saidou Diallo.
Le calcul de probabilités permet d'estimer qu'un tel résultat est des centaines de milliards 3 de fois plus probable si l'ADN sur ce prélèvement provient de Richard Panin et de Mamadou-Saidou Diallo, plutôt que de deux autres personnes prises au hasard dans les populations noires et caucasiennes. K-58853 : prélèvements sur la détente et la crosse (FG6A, FG6B) des combinaisons de profils génétiques d'au moins deux contributeurs ont été obtenues. Le profil de Mamadou-Saidou Diallo ne peut être exclu comme contributeur de ces combinaisons.
Toutefois, les outils mathématiques disponibles actuellement ne permettent pas d'attribuer de poids statistiques à cette concordance. K-66683 : prélèvements effectués sur deux côtés du gant de latex bleu (FG19). Une combinaison de profils génétiques d'au moins deux contributeurs a été mise en évidence. Le profil de Mamadou-Saidou Diallo ne peut être exclu de cette combinaison. Le calcul de probabilités permet d'estimer que le profil d'une personne sur environ 6 milliards prise au hasard dans les populations noires et caucasiennes ne peut être exclu de cette combinaison.
Le suspect Mamadou-Saidou Diallo est l'une des personnes dont le profil ne peut être exclu de ce résultat. ADN provenant d'au moins 3 contributeurs : K-66685 : prélèvements effectués à l'intérieur d'un gant de latex (FG21C). Une combinaison de profils génétiques d'au moins 3 contributeurs a été mise en évidence. Le profil de Mamadou-Saidou Diallo ne peut être exclu de cette combinaison. Toutefois, les outils mathématiques disponibles actuellement ne permettent pas d'attribuer de poids statistique à cette concordance.
Le profil génétique de l'accusé est par ailleurs exclu des prélèvements cotés sous K-58857 : prélèvements sur une arme à feu ; K-58854 : prélèvements sur la crosse d'une arme à feu : K-66682 : prélèvements à l'intérieur du gant droit brun et gris ; K-66692 : prélèvements au collet du chandail noir à capuchon ; K-58862: prélèvements du collet du T-shirt (EP-14). [ 30 ] Le prélèvement K-66685 provient de l'intérieur d'un des trois gants de latex trouvés dans un chandail kangourou qui était dans un sac se trouvant devant le banc du passager avant, dans le véhicule loué par Richard Panin et dans lequel il a été arrêté peu après la commission des infractions.
Selon la preuve, ce chandail a été porté par un des quatre individus qui se sont introduits par effraction, tel que démontré par le visionnement de la caméra extérieure de la résidence. Le profil génétique du prévenu Diallo ne peut être exclu, mais ne peut faire l'objet de calcul mathématique vu la quantité relativement faible d'ADN. [ 31 ] Quant à K-66683, le profil génétique du prévenu Diallo ne peut être exclu du profil génétique retrouvé sur le gant de latex bleu trouvé sous le banc côté passager du véhicule loué par Richard Panin.
Le prévenu Diallo est une des personnes sur 6 milliards de personnes noires et caucasiennes dont le profil génétique ne peut être exclu. Les caractéristiques génétiques du prévenu étaient observables. [ 32 ] Quant au prélèvement K-58853, l'expert conclut qu'il y a combinaison de profils génétiques d'au moins deux contributeurs. Le profil génétique du prévenu ne peut être exclu comme contributeur de ces combinaisons. Tous les éléments du profil génétique de
l'accusé sont présents.
Cependant, les outils mathématiques actuels ne permettent pas d'attribuer un poids statistique à cette concordance. [ 33 ] L'arme de calibre 38 sur laquelle ces prélèvements ont pu être relevés se trouvait dans un sac Parasuco, sous une haie de cèdres, près du lieu de fuite initiale des suspects. [ 34 ] Le prélèvement K-66680 est effectué sur une paille et/ou un ruban retrouvé dans un verre de carton provenant du restaurant McDonald qui se trouvait dans la console centrale du véhicule loué par Panin et dans lequel les quatre individus se sont rendus au 781 Principale et en sont repartis, le 23 septembre 2012.
Il y avait l'ADN de Panin et Diallo avec une probabilité très élevée qui tend à démontrer que l'ADN de ces deux individus était présente.
Amenée à préciser ses conclusions, l'experte Laure Delpech déclare que quant à l'ADN de Panin et Diallo la probabilité associée à ce résultat permet d'établir que des centaines de milliards de fois plus probables que l'ADN sur ce prélèvement provient bien de Panin et Diallo plutôt que de deux autres personnes prises au hasard dans la population noire caucasienne ajoutant qu'il y a pratiquement aucune chance que ce soit deux autres personnes. [ 35 ] Par ailleurs, le profil génétique du prévenu Mamadou-Saidou Diallo est exclu quant à des prélèvements faits sur deux armes, un gant et deux vêtements, soit les prélèvements portant les numéros K-58857, K-58854, K-66682, K-66692 et K-58862. [ 36 ] Au paragraphe 66 de la décision de la Cour d'appel du Québec Cartier c.
La Reine , 2015 QCCA 329 , relativement à la preuve d'ADN, le juge Doyon s'exprime ainsi : [66] Considérons ce qui suit. Si la preuve d’actes similaires ici n’est pas recevable, chacune des deux accusations doit être prouvée exclusivement à l’aide de la preuve directement admissible sur chacune, autrement dit, comme si les procès étaient séparés. Il est alors beaucoup plus aisé de prétendre, pour le premier chef, que la présence d’ADN peut s’expliquer autrement que par la participation au crime, par exemple par une empreinte génétique laissée dans la cagoule à un autre moment.
L’argument perd de sa valeur si la preuve du chef 2 peut être prise en compte. Lorsque l’on considère les deux chefs, l’argument de la coïncidence peut devenir boiteux. En somme, la présence de l’ADN de l’appelant sur les deux scènes de crime, ou dans les environs était pertinente pour établir que cette présence n’était pas fortuite, une preuve pertinente de culpabilité. Par ailleurs, la valeur probante de cette preuve est élevée, surtout lorsque l’on y ajoute la possible présence d’Éric Fournier dans les deux cas, une situation qui nous éloigne d’autant plus de la simple coïncidence.
Face à une telle valeur probante, le risque de préjudice qui pourrait en découler par une utilisation inappropriée de la preuve paraît bien faible. [ 37 ] Il s'agit d'un dossier à l'étape du procès. Ici nous sommes à l'étape de l'enquête préliminaire et, faut-il le répéter, le juge à l'enquête préliminaire n'a pas à se demander si l'ADN peut s'expliquer autrement que par la participation au crime. Je ne peux considérer que les inférences du Ministère public et je réfère au paragraphe 10.5, page 3, du jugement du juge Cournoyer précité, relativement à l'extrait de la décision de la Cour suprême dans R. c.
Sazant , précité au paragraphe 18 . Je n'ai pas à en évaluer la force probante. [ 38 ] Également, dans R. c. Morin , 2014 QCCQ 1942 , décision confirmée en Cour d'appel, 2014 QCCA 1958 . Dans cette affaire, à l'étape du procès, l'analyse des échantillons d'ADN prélevés sur différents objets a révélé la combinaison des profils génétiques de trois personnes (dont l'accusé). L'expert a conclu dans son rapport que le profil de l'accusé ne pouvait être exclu.
La juge a considéré qu'en regard de l'ensemble de la preuve, les résultats du rapport d'expertise biologique ADN était un élément qui conduisait à la culpabilité de l'accusé : [69] L'expertise d'ADN ne peut exclure l'accusé, ne peut non plus le pointer de manière catégorique. Cependant, la chance de retrouver le même profil est de une sur 913,000. Sur la population du Québec, ça fait moins de 10 personnes qui peuvent correspondre à ce même profil. Il convient ici de rappeler que le calcul s'est fait de la manière la plus favorable à l'accusé en retranchant toute caractéristique qu'il avait en commun avec C ou X.
Il n'y a aucun lien de parenté entre l'accusé et C. Toutes les personnes de sexe masculin âgées de 12 ans et plus ont subi les mêmes analyses d'ADN et toutes ont été catégoriquement exclues. [70] Ces facteurs pris de manière cumulative ne peuvent conduire qu'à une seule et unique conclusion qui ne laisse subsister dans l'esprit du tribunal aucun doute quant à la culpabilité de l'accusé. [ 39 ] La Cour d'appel du Québec a donc confirmé la déclaration de culpabilité et plus particulièrement : [2] Il plaide que la preuve d'ADN qui le relie à ces infractions n'est pas probante.
Il ajoute que la version de la plaignante n'est pas crédible compte tenu des erreurs et omissions qu'elle contient. Finalement, il soutient que la preuve acceptée par la juge ne l'autorisait pas à conclure hors de tout doute raisonnable à sa culpabilité. [3] L'appelant ne propose aucune démonstration convaincante soutenant le caractère déraisonnable de la preuve d'ADN présentée contre lui.
Rien n'indique que la méthodologie suivie par l'experte Lapointe s'éloigne des normes applicables en la matière et que cette dernière aurait fait montre d'un manque de rigueur scientifique. [ 40 ] Je rappelle qu'il s'agissait d'un dossier à l'étape du procès où il y avait analyse de la force probante de la preuve. [ 41 ] Dans l'affaire R. c. Marcellus , 2012 QCCQ 20897 , le rapport d'expertise présenté en preuve réfère à une probabilité que le profil génétique de l'accusé se retrouve sur le foulard, sans la qualifier.
Dans ces circonstances, le tribunal est d'opinion qu'il ne peut tirer aucune inférence de cette expertise d'ADN.
Le paragraphe 25 de cette décision énonce : [25] Le rapport d'expertise réfère à la probabilité que le profil relevé sur le foulard trouvé dans l'escalier à l'arrière de l'appartement de la victime soit retracé dans la population caucasienne. L'accusé est noir. Le tribunal ne retient pas la probabilité énoncée puisqu'elle ne s'applique pas à l'accusé. [26] Il ne reste que le passage du rapport d'expertise où il est mentionné que l'accusé pourrait être une des personnes dont le profil est retracé sur le foulard.
Cette affirmation, sans y rattacher de probabilités, ne peut mener le tribunal à aucune conclusion sérieuse et probante quant à l'ADN retracé. Le tribunal ne tire en conséquence aucune inférence de l'expertise réalisée.
[42] Il s'agit également d'un dossier à l'étape du procès. [43] Dans la décision de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta, R. c. Richards, 2015 ABQB 617, où on retient qu'en présenced'une preuve d'expertise qui révèle que l'ADN peut provenir de plusieurs contributeurs et ne peut cibler qu'une seule personne, lesinférences sont nécessaires, voire appropriées, pour le tribunal qui doit examiner ce type de preuve (par. 511, 512 et 515).
Il s'agissaitd'un procès pour homicide involontaire et enlèvement. [44] Des gants de latex bleus du même type que ceux sur lesquels les prélèvements d'ADN précités ont été effectués ont été saisisdans les effets personnels de Durnon Hall lors de son arrestation et il en portait lui-même. [45] À l'étape de l'enquête préliminaire, dans l'analyse limitée à laquelle je dois me livrer, il est permis de tirer des inférences desprélèvements K-66680, K-58883, K-66683 et K-66685.
Quant aux autres prélèvements, l'analyse des profils génétiques amène à la conclusion que celui du prévenu Dialloest exclu de ces prélèvements. [46] Ainsi, les conclusions de l'expertise permettent de tirer des inférences quant à la participation du prévenu aux infractions qui luisont reprochées. [47] À l'étape de l'enquête préliminaire, l'analyse de la preuve circonstancielle doit se faire à la lumière de l'ensemble de la preuve etnon pas de chaque élément de preuve pris isolément.
Ainsi, les messages texte, les personnes qui les ont échangés, leur teneur, les lieuxoù elles se trouvent (géolocalisation) les heures de ces messages, les conclusions du rapport d'expertise relativement à l'ADN m'amènentà conclure qu'il y a suffisance de preuve relativement aux chefs 1, 2, 3, 4 et 5 concernant la participation aux infractions qui lui sontreprochées.
Il est donc renvoyé à subir son procès sur ces chefs tels que libellés. [48] Quant au sixième chef, soit celui de complot y a-t-il suffisance de preuve pour que ce dossier soit renvoyé à procès ? [49] Comme le signalait le juge Rinfret de la Cour suprême du Canada, en 1934, dans l'arrêt Paradis c. Dequin, (SCC), 1934, RCS 165 : Comme tous les crimes, le complot peut être établi par voie d'inférence à partir de la conduite des personnes en cause.
Il ne fait aucundoute que l'entente intervenue entre elles constitue l'élément essentiel de l'infraction, mais ce n'est que dans de rares cas qu'il sera possiblede l'établir au moyen d'une preuve directe (p. 168). [Leur soulignement] [50] À nouveau en 2013, dans l'arrêt R. c. J.F., 2013 CSC 12, le juge Muldover relativement au complot s'exprime ainsi : [52] (…) En fin de compte, il s’agit d’une question qui relève du juge des faits, qui doit décider s’il est raisonnablement possible de tirerde la preuve une autre inférence que l’existence d’une entente.
Toutefois, comme je vais l’expliquer, la présente affaire illustre commentune accumulation de faits de ce genre peut rendre quasi certaine la conclusion qu’une personne est membre d’un complot. [53] En tirant cette conclusion, je tiens à souligner que la preuve des complots est souvent circonstancielle. Les cas où l’on disposed’une preuve directe de l’existence d’une entente tendent à être rares. Toutefois, il est courant que le fait qu’une personne est membred’un complot puisse être inféré de la preuve d’une conduite aidant à la perpétration de la fin illégale.
Le juge Rinfret a énoncé ce pointfondamental dans l’arrêt Paradis c. The King, (SCC), [1934] R.C.S. 165, il y a quelque 80 ans de cela … [54] En outre, il n’est pas nécessaire que tous les membres d’un complot jouent, ou aient l’intention de jouer, des rôles égaux dans laperpétration ultime de la fin illégale. De fait, il n’importe pas qu’ils aient commis personnellement, ou aient eu l’intention de commettrepersonnellement, l’infraction dont la perpétration a été convenue par chacun d’entre eux : R. c. Genser (1986), (MBCA), 39 Man. R. (2d) 203 (C.A.), conf. par (CSC), [1987] 2 R.C.S. 685[2].
Toute assistance, quelle qu’en soit l’ampleur,fournie par une personne dans la poursuite de la fin illégale peut mener à la conclusion que cette personne est membre du complot, dansla mesure où l’existence d’une entente sur un projet commun peut être inférée et que la preuve de l’état mental requis a été établie. [51] L'ensemble de la preuve permet d'inférer qu'il y avait une entente pour commettre un vol à une adresse qui finalement a été le781, rue Principale, St-Roch-de-Richelieu. [52] Pour les raisons énoncées précédemment, j'en arrive à la conclusion qu'il y a également suffisance de preuve de la participationdu prévenu Diallo au complot, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 465
(1) c) du Code criminel, soit le vol qualifié, et il estrenvoyé à procès sur un sixième chef amendé. [53] Relativement à James Emmanuel Auguste, est-il complice et co-conspirateur des infractions reprochées ? [54] Je réitère mes propos quant à la preuve circonstancielle.
Non, il n'y a pas de propos tels ABCD, ont un rendez-vous à l'adresseX à l'heure Y, masqués et armés pour y commettre une introduction par effraction et un vol qualifié armé. [55] Selon EP-12, les échanges de messages texte entre Richard Panin et le numéro [...38], entre le 21 et le 23 septembre 2012, leurcontenu, les heures de ces échanges, les heures des appels téléphoniques entre ces deux numéros par rapport à la commission desinfractions, les messages texte acheminés à partir du [...38] dans les heures suivant les infractions permettent de conclure qu'il y asuffisance de preuve à l'étape de l'enquête préliminaire quant à la préparation d'un « mouvement » dans le contexte de la preuve et qu'àcette fin, il y avait recherche d'une adresse où tout serait au sous-sol dans les jours et les heures précédant l'introduction par effraction,objet du présent dossier.
Il faut donner un sens aux mots dans le contexte de l'ensemble de la preuve : quand il est question du momentarrêté pour le mouvement, quand et par qui, il ne pouvait parler d'un mouvement de bras ni d'un mouvement syndical. [56] Il y a également suffisance de preuve quant à la participation du prévenu Auguste selon les dispositions des articles 21 et 465du Code criminel.
__________________________________ ELLEN PARÉ, J.C.Q. Me Geneviève Beaudin Pour la Directrice des poursuites criminelles et pénales Me Martin Latour Procureur de Mamadou-Saidou Diallo Me Marylie Côté Procureure de James Emmanuel Auguste
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