2023 QCCQ 936, 2023 QCCQ 936
Opinion
Lessard c. Club de golf de Charny 2023 QCCQ 936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-091637-223 DATE : 6 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN LESSARD Demandeur c.
CLUB DE GOLF DE CHARNY et MURRAY COUTURE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la demande introductive d’instance en revendication de biens mobiliers, dont le demandeur, monsieur Alain Lessard, se réclame propriétaire et en dommages-intérêts compensatoires; [ 2 ] ATTENDU l’Exposé
sommaire des moyens de défense et demande reconventionnelle des défendeurs, Club de golf de Charny et monsieur Murray Couture; [ 3 ] ATTENDU les Demande en irrecevabilité (51 et 168 C.p.c.), Demande de disjoindre l’instance (158 et 211 C.p.c.) et Demande en précision (169 C.p.c.) du demandeur ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que par jugement rendu le 21 octobre 2022, l’honorable Chantal Gosselin, J.C.Q. : [31] ACCUEILLE les Demande en irrecevabilité (51 et 168 CPC), demande de disjoindre l’instance (158 et 211 CPC) et demande en précision (169 CPC); [32] DONNE ACTE de l’engagement des défendeurs pris le 22 septembre 2022 de fournir au demandeur les précisions demandées aux paragraphes 19 et 20 de la demande reconventionnelle au plus tard le 30 septembre 2022; [33] DISJOINT la Demande introductive d’instance et la Demande reconventionnelle ; [34] DÉCLARE l’ Exposé
sommaire des moyens en défense irrecevable en la présente instance; [35] ENJOINT au greffier de fixer une date d’audience de la Demande introductive d’instance sur réception d’une inscription par défaut que devra produire le demandeur au dossier de la Cour; [36] LE TOUT , avec les frais de justice. [ 5 ] CONSIDÉRANT la Demande d’inscription pour jugement par défaut d’avoir produit une défense orale valide [1] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT la déclaration sous serment du demandeur; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire, pièces P-1 à P-13; [ 8 ] CONSIDÉRANT les observations de l’avocat du demandeur, notamment eu égard à l’abus de droit et à la mauvaise foi des défendeurs;
[ 9 ] CONSIDÉRANT que le demandeur réclame le remboursement des honoraires extrajudiciaires payés à ses avocats; [ 10 ] VU les articles 51 à 54 du Code de procédure civile; [ 11 ] CONSIDÉRANT les paragraphes 14 et 15 du jugement de l’honorable Chantal Gosselin : [14] CONSIDÉRANT QUE le non-respect par les défendeurs de l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022 et de la demande formulée au courriel du 5 octobre 2022 démontrent un irrespect des défendeurs envers l’autre
partie et le Tribunal; [15] CONSIDÉRANT QUE le non-respect par les défendeurs de l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022 et de la demande formulée au courriel du 5 octobre 2022 démontrent également une volonté de retarder le processus judiciaire indûment et de la mauvaise foi; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de sanctionner cet abus de procédure et cette mauvaise foi; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de condamner la défenderesse, Club de golf de Charny [2] , à payer au demandeur la somme de 3 050,25 $ pour compenser les honoraires et débours qu’il a engagés; [ 14 ] CONSIDÉRANT la preuve non contredite; [ 15 ] VU les articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; [ 17 ] ORDONNE aux défendeurs, Club de golf de Charny et monsieur Murray Couture, de remettre au demandeur, monsieur Alain Lessard, sur signification de ce jugement, les biens qui suivent : • Remorque k/Trail 2 essieux; • Fendeuse Ariens; • Motoneige Polaris 2018; • Motoneige Polaris 2003; • Moto Honda 2019; • Moto Honda V65; • Souffleuse Ariens; • Coffre outils rouge 2 modules; • Chargeur de batterie; • Brouette rouge; • Jeu de douilles; • Deux coffres à outils de couleur noir avec pinces, vice grip et clé métriques grand format; • Soudeuse Mastercraft bleue et chariot de soudage; • Souffleur Echo; • Débrouissailleuse Honda; • Scie mécanique Poulan avec le boitier en plastique noir; • Douze pneus et roues d’hiver montés; • Habits, porte-bagage et toile de motoneige; • Vêtements, casques, bottes, décorations de Noël et un bac avec matériel personnel. [ 18 ] ORDONNE aux défendeurs ou à toute autre personne en possession des biens ci-haut décrits de permettre au demandeur de prendre possession des biens visés sur signification du présent jugement; [ 19 ] AUTORISE en cas de refus d’obtempérer des défendeurs ou de toute autre personne en possession des biens visés, l’accès total à tout huissier et au demandeur à tout autre endroit où peuvent se trouver les biens visés et PERMET de prendre tous les moyens raisonnables et nécessaires pour éliminer tout empêchement, incluant notamment, faire appel aux forces de l’ordre ou au service d’un serrurier pour faire ouvrir les portes, serrures ou cadenas afin d’avoir accès à tout autre endroit où peuvent se trouver les biens visés;
[ 20 ] CONDAMNE la défenderesse, Club de golf de Charny, à payer au demandeur, la somme de 3 050,25 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du jugement; [ 21 ] RÉSERVE au demandeur ses droits quant au recours en dommages-intérêts compensatoires initiés contre les défendeurs en la présente affaire; [ 22 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Me Jérémie Côté-Jones Ménard Noël-Jones pour le demandeur Me Gilles Grenier pour les défendeurs Date d’audience : 17 janvier 2023
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