2014 QCCA 2064, 2014 QCCA 2064
Opinion
R. c. A.C. 2014 QCCA 2064 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004951-115 (705-01-063687-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES françois doyon , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e ÉRIC CÔTÉ (absent) ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT A... C... Me YANN TRIGNAC (absent) ( Yann Trignac, avocat )
En appel d'une déclaration d’acquittement prononcée le 8 juin 2011 par l'honorable François Landry de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette NATURE DE L'APPEL : Appel – acquittement Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h15 Début de l'audition continuée du 5 novembre 2014 – les avocats sont dispensés de se présenter ce matin. Dépôt de l'arrêt unanime – voir page suivante. Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le ministère public appelle d’un jugement [1] rendu le 8 juin 2011 par l’honorable François Landry, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette, aux termes duquel l’intimé A... C..., qui a choisi un procès devant un juge de la cour provinciale, est acquitté des deux chefs d’accusation suivants : 1. Entre le 1 er juillet 2001 et le 30 août 2001, à Ville A, district de Joliette, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1987-[...]), enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 Code criminel . 2. Entre le 1 er juillet 2001 et le 30 août 2001, à Ville A, district de Joliette, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1987- [...]), enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 Code criminel . [ 2 ] Il reproche au juge d'avoir commis deux erreurs :
• Première erreur : avoir refusé la modification de l'acte d’accusation pour le rendre conforme à la preuve en permettant la substitution de l’infraction prévue à l’ article 153 (1) du Code criminel aux infractions reprochées aux articles 151 et 152 alors que la plaignante est âgée de 14 ans et que le texte de l'acte d'accusation le révèle (en raison de l'inscription de la date de naissance qui s'y trouve); et • Deuxième erreur : avoir refusé de tenir un débat sur l'infraction incluse d’agression sexuelle prévue à l’
article 271 du Code criminel . [ 3 ] Le juge n'a pas commis d'erreur. [ 4 ] Voici pourquoi.
Refus de modifier l'acte d'accusation [ 5 ] Il est vrai que les tribunaux sont enclins à modifier les actes d’accusation plutôt que de les annuler lorsque les circonstances le permettent : Depuis l'adoption de notre Code en 1892, du fait de la jurisprudence et des modifications ponctuelles apportées à l'art. 529 [maintenant 601] et aux articles qui l'ont précédé, l'obligation pour les juges d'annuler les actes d'accusation s'est graduellement transformée en une obligation de les modifier; le juge ne conserve en effet qu'un pouvoir discrétionnaire restreint pour annuler.
Évidemment, si l'acte d'accusation est entaché de nullité absolue, ce qui peut se produire dans les conditions clairement énoncées par le Juge en chef dans ses motifs, il n'y a aucun remède car cela porte atteinte à la compétence même du juge. […] Mais si l'acte d'accusation est seulement annulable, le juge a la compétence pour le modifier. Même l'omission d'énoncer un élément essentiel de l'infraction (et je parle ici du sous-al. 529(3)b)(i)) n'est pas fatale; en fait, beaucoup s'en faut puisque l'article prescrit que le juge "doit" modifier l'acte d'accusation.
Selon moi, voici ce que l'art. 529, interprété dans son intégralité, prescrit au juge du procès: en l'absence d'une nullité absolue et sous réserve de certaines restrictions énoncées au par. (9), le juge a des pouvoirs très étendus pour corriger tout vice d'une accusation en la modifiant; si le vice qui doit être corrigé au moyen d'une modification a induit l'accusé en erreur ou lui a causé un préjudice dans sa défense, le juge doit alors déterminer si l'erreur ou le préjudice peut être corrigé par un ajournement. Dans l'affirmative, il doit modifier, ajourner et ensuite reprendre le procès.
Toutefois, si la modification nécessaire ne peut être apportée sans qu'une injustice soit commise, alors, et alors seulement, le juge doit rendre une ordonnance d'annulation .
Par conséquent, un juge ne doit pas annuler une accusation, et s'il le fait il commet une erreur de droit donnant lieu à cassation, à moins qu'il ne soit arrivé à cette conclusion, c'est-à-dire que "la modification projetée" ne peut "être apportée sans qu'une injustice soit commise". [2] [Nous soulignons.] [ 6 ] En ce sens, dans l'affaire Côté et dès 1978, la Cour suprême a conclu que l’omission d’un élément essentiel dans un chef d’accusation n’était pas fatale lorsque l’accusé avait raisonnablement été informé de l’infraction reprochée et qu'il n'avait subi aucun préjudice [3] . [ 7 ] Cela dit, lorsque la modification recherchée consiste en fait à accuser d'une toute nouvelle infraction [4] , il en va autrement comme l'écrit notre Cour dans l'affaire Servant : [14] En l'espèce, l'amendement avait également pour effet de substituer une nouvelle infraction à l'infraction originale .
Le juge de la Cour supérieure s'est fondé sur les motifs de la Cour d'appel de l'Ontario (le juge Doherty) dans l'arrêt R. c. Irwin , pour conclure qu'il était possible de procéder ainsi quand l'accusé ne subit pas de préjudice. Dans cette affaire, la Cour d'appel de l'Ontario avait permis qu'une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles (article 267 C. cr.) soit modifiée en une accusation d'avoir illégalement causé des lésions corporelles (article 269 C. cr.).
Selon le juge Doherty , la modification de l'acte d'accusation était possible dans la mesure où la transaction criminelle faisant l'objet de l'accusation demeurait la même , et il poursuit […] [15] Cet arrêt est difficilement applicable au cas présent pour deux raisons. Premièrement, les motifs du juge Doherty visent la modification d'un acte d'accusation pour le rendre conforme à la preuve présentée au procès. En l'espèce, aucune preuve n'avait été présentée au moment de la requête du ministère public.
Deuxièmement, l'affirmation selon laquelle il est possible de modifier un acte d'accusation afin de substituer l'infraction originale par une nouvelle doit être nuancée . À la toute fin de ses motifs dans Irwin , le juge Doherty écrit : [42] Cases where an amendment substituting a different offence for the offence charged at trial can be properly made on appeal will be few and far between. I think this is one of those rare cases where the amendment can be made.
While the amendment changes the substantive offence from assault causing bodily harm (s. 267) to unlawfully causing bodily harm (s. 269), the amendment does no more than put a new label on the appellant's culpable conduct. The substance of the allegation remains unchanged. I would amend the indictment to charge the appellant with unlawfully causing bodily harm to Andrew Behling and dismiss the appeal. [16] Selon le juge Finlayson de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c.
S.(A.) , il faut comprendre les motifs du juge Doherty comme permettant de modifier un acte d'accusation pour substituer l'infraction originale par une nouvelle lorsque la modification ne vise rien de plus que la désignation, le « label » de l'infraction. Manifestement, ce n’est pas le cas avec la substitution de l’infraction originale par la nouvelle accusation dans les circonstances de l’espèce. […] [18] Dans l'arrêt R. c.
Daoust , le juge Bastarache, pour la Cour suprême, tenait ces propos : 22 Il est bien établi en droit qu'un accusé est seulement tenu de répondre à l'accusation telle qu'elle a été portée et que la Couronne est tenue de la prouver, quitte à demander par la suite une modification, ce qui n'a pas été fait en temps utile. En vertu du par. 601(3) C. cr.,
un tribunal peut modifier un chef d'accusation à tout stade des procédures lorsqu'il s'agit d'un détail de l'infraction : Morozuk c. La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31 (le juge Lamer, plus tard Juge en chef); Elliott c. La Reine, (CSC), [1978] 2R.C.S. 393, p. 427 (le juge Ritchie). Toutefois, un changement à l'acte d'accusation en l'espèce ne constituerait pas une précision apportéeà un élément de l'infraction, mais reviendrait plutôt à porter une accusation différente de l'accusation initiale.
De toute manière, cetteCour n'est aucunement disposée à modifier l'acte d'accusation à ce stade des procédures. [Soulignage ajouté] [19] En l'espèce, en l’absence de toute preuve, la Cour est d'avis que la modification de la dénonciation ne constituait pas la correctiond'un détail de l'infraction ou le changement de sa désignation, et encore moins la correction d'un vice de forme. Par conséquent, le jugedu procès ne pouvait l'autoriser.
Dans ces circonstances, l'absence de préjudice, question sur laquelle la Cour ne se prononce pas, n'aaucune pertinence.[5] [Nous soulignons, notes omises.] [8] Or, c'est justement ce que la poursuite cherchait ici à faire : accuser l'intimé d'une toute nouvelle infraction. [9] Puisque née le 5 février 1987, la plaignante était âgée de 14 ans au moment des faits reprochés.
Jusqu'à ce que le juge depremière instance, en cours de procès, souligne cette apparente difficulté et qu'il demande des vérifications, personne ne semblait l'avoirréalisé. [10] Ce n'est qu'à la suite de cette intervention du juge que le procureur de la poursuite, constatant la problématique, a sollicité lapermission de modifier l’acte d’accusation. [11] Estimant être en présence d'une demande de porter des accusations « complètement différentes » dont les éléments constitutifssont eux-mêmes différents, notamment quant au lien d’autorité entre l’accusé et la plaignante, d'avis qu'il ne pouvait appliquer lesaffaires Barbeau[6] et Moore[7] et rappelant le principe voulant que l'accusé doive être en mesure de savoir précisément ce dont il estaccusé, ce qui ne serait pas le cas s'il autorisait la modification recherchée, le juge a refusé cette modification. [12] Or, s'il est vrai que les tribunaux favorisent la modification d'un acte d'accusation plutôt que son annulation si les circonstancesle permettent, le refus s'impose malgré tout lorsque, par exemple, l'acte d'accusation est entaché de nullité absolue, qu’il s’agit dereprocher une infraction distincte ou que la modification projetée ne peut être apportée sans qu'une injustice soit commise. [13] Ici, la poursuite a porté des accusations fondées sur les articles 151 et 152 C.cr dont l'un des éléments essentiels est que laplaignante soit âgée de moins de 14 ans.
Or, elle était âgée de 14 ans, de sorte qu’un verdict de culpabilité ne pouvait être prononcé. [14] Sous ces articles, outre les gestes à caractère sexuel, c'est l'âge de la plaignante qui importe, alors que sous l’article 153, c'estl'âge de la plaignante (14 ans ou plus) et le lien d'autorité entre celle-ci et l’accusé qui sont en cause. En d’autres mots, deux âgesdifférents et un élément essentiel supplémentaire.
Voilà des infractions distinctes (deux infractions d'ailleurs mutuellement exclusivespuisqu'une victime ne peut avoir à la fois moins de 14 ans et 14 ans ou plus). [15] En ce sens, le présent cas se distingue de la situation dont était saisie la Cour d'appel d'Ontario dans Irwin[8] et que le jugeDoherty décrit notamment ainsi : The charge as laid required that the Crown establish two facts. The Crown had to prove that the appellant assaulted Graham and that Mr.Behling suffered bodily harm as a result of the assault.
Having proved those two facts, the Crown had to convince the court that in theeyes of the law, the assault on Graham constituted an assault on Mr. Behling. To do so, the Crown did not have to prove any additionalfacts, but relied on the applicability of the doctrine of transferred intent. The appellant's defence was that he did not assault Graham, butin fact was assaulted by Graham and acted in self-defence.
If the charge had been unlawfully causing bodily harm, it would have been incumbent on the Crown to prove the same two facts,[…].The defence of self-defence would have been available to the appellant and would have operated in exactly the same way as it did attrial. If the trial judge had a reasonable doubt as to whether the appellant acted in self-defence, he would have been required to acquit theappellant whether the charge was assault causing bodily harm or unlawfully causing bodily harm.
I am unable to see how the conduct ofthe trial, or the position of the defence would have been any different had the charge been unlawfully causing bodily harm. (Noussoulignons) [16] Ainsi, modifier l'acte d'accusation comme le proposait la poursuite ne revenait pas simplement à qualifier différemment laconduite de l’accusé au sens de l’arrêt Irwin (à changer le « label »), mais plutôt à déposer une nouvelle accusation au sens de l’arrêtServant[9], d’autant que cela survenait dans un contexte où le juge était bien conscient du préjudice que pareille modification, réalisée encours de procès, était susceptible de causer à l'accusé (par exemple, le préjudice procédural découlant de la perte du droit de l'accusé à latenue d'une enquête préliminaire dont la pertinence peut varier sensiblement selon que l'accusation soit portée aux termes des articles 151et 152 C. cr. ou de l'article 153 ou encore, l'obligation de se défendre contre une nouvelle allégation qui exige une preuve de faitsnouveaux).
Ne pas poursuivre le procès sur une infraction incluse [17] L'appelante propose que le procès devait se poursuive sur l’infraction d’agression sexuelle (article 271 C. cr.) à
titre d’infractionincluse. [18] Cette proposition ne tient pas la route. Sous les articles 151 et 152, l'absence de consentement n'a pas à être prouvée. Elle doitl'être en l'espèce sous l’article 271. Il n'est donc pas nécessaire de commettre une agression sexuelle selon l’article 271 pour commettreles deux autres, ce qui permet de conclure qu’il ne s’agit pas d'une infraction incluse, puisque les accusations portées ne comprennent pasla perpétration d’une agression sexuelle comme le prévoit l’article 662(1) C.cr.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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