2019 QCCQ 8720, 2019 QCCQ 8720
Opinion
Protection de la jeunesse — 191459 2019 QCCQ 8720 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016177-180 VILLE A, 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2011 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2011.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées jusqu’au 23 août 2019. [ 2 ] L’intervenant social recommande que X soit confiée à sa tante paternelle, madame C et qu’elle puisse réintégrer progressivement son milieu familial à compter du 24 juin 2019, selon l’évolution de la situation. [ 3 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] X est l’unique enfant issue de l’union de ses parents.
Son père est décédé accidentellement au cours de l’année 2016. [ 5 ] La situation de l’enfant a été signalée à la DPJ le 29 septembre 2018. Dès lors, elle a été retirée de son milieu familial. L’enfant a vécu quelques semaines auprès de sa grand-mère maternelle. Depuis le 26 octobre 2018, sa tante paternelle, madame C, assume sa
garde. [ 6 ] La DPJ est intervenue au sein de la famille le 29 septembre 2018 alors que X errait seule dans la rue vers 9 heures. L’enfant a alors été reconduite chez une voisine. [ 7 ] Pendant ce temps, la mère était fortement intoxiquée par l’alcool. Incidemment, elle a été retrouvée chez elle, gisant sur le sol et inconsciente. Un peu plus tard, elle a de nouveau perdu conscience. Madame a alors reconnu avoir consommé du GHB. C’est dans ce contexte qu’elle a été reconduite à l’hôpital. [ 8 ] Quelques jours plus tard, la mère a reconnu qu’elle souffrait d’un problème de consommation depuis plusieurs années.
Ce problème s’est exacerbé après le décès du père de X. Elle a néanmoins cessé de consommé des drogues à compter du mois de décembre 2017 et jusqu’à sa rechute du 29 septembre 2018. Elle explique qu’elle fréquentait alors un individu, prénommé D, lui-même étant un consommateur de GHB. [ 9 ] Le 11 octobre 2018, X a relaté que sa mère consommait de l’alcool de façon régulière et qu’elle se retrouvait alors en état d’ébriété.
L’enfant a ajouté qu’elle craignait sa mère lorsqu’elle se trouvait dans cet état et qu’elle était laissée à elle-même. [ 10 ] Lors de son témoignage, la mère affirme ne pas avoir consommé de drogue depuis le 29 septembre dernier.
Il lui arrive occasionnellement de consommer de l’alcool, mais de façon modérée. [ 11 ] Au moment de tenir la présente instruction, la mère prend différents moyens afin de reprendre le contrôle de sa vie et de stabiliser sa situation. [ 12 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 13 ] La situation de l’enfant est compromise pour les motifs retenus par la DPJ (D-2, p.6) : «Nous considérons donc que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse en vertu des articles 38
b) iii (problème de surveillance, attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel) et 38 b) 2° (problème de toxicomanie de la mère).» [ 14 ] Les mesures de protection proposées par l’intervenant social apparaissent appropriées dans les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38
b) iii et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confiée à sa tante paternelle, madame C;
b) qu’à compter du 24 juin 2019, X puisse bénéficier d’un retour progressif dans le milieu maternel, si la situation le permet;
c) que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 23 août 2019; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.c.Q. Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Audrey Després pour l’enfant Me Martin Lapierre pour la mère Le père personnellement
Motifs écrits déposés le 17 janvier 2019 /cb
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