2011 QCCQ 7955, 2011 QCCQ 7955
Opinion
Delorme c. Marina St-Mathias sur le Richelieu ltée 2011 QCCQ 7955 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010036-104 DATE : 20 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-PIERRE DELORME Demanderesse c.
MARINA ST-MATHIAS SUR LE RICHELIEU LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le remboursement d'une somme de 3 000 $ payée à
titre d'acompte pour l'achat conditionnel d'un bateau, les conditions n'ayant pu être réalisées.
LES FAITS [ 2 ] Le 9 août 2010, la demanderesse et son conjoint se rendent chez la défenderesse pour obtenir des informations sur un bateau qu'ils désirent acheter. [ 3 ] Sur place, ils rencontrent Dominic Sanfaçon, vendeur pour la défenderesse. [ 4 ] Celui-ci leur présente un bateau à moteur sportif dont le prix d'achat, sans taxe, s'élève à la somme de 26 900 $. [ 5 ] La demanderesse désire également faire ajouter une tour WAKE qui offre des possibilités additionnelles en ski nautique. [ 6 ] Cette tour coûte 3 000 $ plus taxes. [ 7 ] La demanderesse et son conjoint mentionnent alors au vendeur qu'ils ne peuvent donner aucun comptant sur l'achat de ce bateau et doivent financer celui-ci en totalité. [ 8 ] Le vendeur leur parle alors de la possibilité d'obtenir un financement pour le montant total au taux de 5,5 % l'an pour 15 ans. [ 9 ] À ces conditions, la demanderesse et son conjoint se disent intéressés à acheter le bateau et désirent avoir la possession de celui-ci pour la fin de semaine suivante, soit dans 3 ou 4 jours. [ 10 ] Parce qu'ils sont en fin de journée et que l'entreprise est sur le point de fermer, le vendeur demande alors à la demanderesse de donner un acompte de 3 000 $ afin de « libérer » le bateau de l'entrepôt, somme qui sera remboursée si les conditions ci-haut décrites ne peuvent être rencontrées. [ 11 ] La demanderesse s'exécute et la somme de 3 000 $ est débitée de sa carte de crédit (D-1). [ 12 ] Dans les jours suivants, elle est informée que sa demande de financement est refusée. [ 13 ] La responsable du crédit de la défenderesse lui propose d'effectuer des démarches auprès d'autres institutions financières, ce qui est effectué. [ 14 ] Cependant, comme les autres institutions financières demandent un taux de financement de 9 % l'an sur une période de 15 ans, la demanderesse informe la représentante du crédit de la défenderesse qu'elle ne désire plus continuer dans ce processus d'achat et demande d'être remboursée de la somme de 3 000 $.
[ 15 ] Celle-ci réplique alors qu'elle en parlera à Dominic Sanfaçon qui va lui donner des nouvelles. [ 16 ] Dix jours plus tard, n'ayant eu aucune nouvelle, la demanderesse tente de rejoindre celui-ci, mais en vainc. [ 17 ] Elle laisse 7 ou 8 messages au vendeur qui ne la rappelle jamais. [ 18 ] Par subterfuge, elle se fait passer pour une autre cliente et réussit à parler au vendeur Sanfaçon qui refuse de la rembourser. [ 19 ] Elle demande alors à parler au patron; celui-ci refuse de lui transmettre la communication et refuse même de lui donner le nom du patron. [ 20 ] La demanderesse mène des recherches sur Internet et auprès du greffe de la Cour afin de découvrir le nom du président de la défenderesse. [ 21 ]
Malgré plusieurs essais, la demanderesse ne réussit pas à parler audit président. [ 22 ] Comme elle doute de la bonne foi de la défenderesse, elle intente le présent recours et demande le remboursement de la somme de 3 000 $ payée. [ 23 ] À l'audience, son conjoint Mathieu Vallée confirme tous les propos de la demanderesse. [ 24 ] En défense, Dominic Sanfaçon témoigne. [ 25 ] Il résume sensiblement les mêmes faits que la demanderesse, mais précise que la somme de 3 000 $ a été demandée pour couvrir les coûts d'installation de la tour WAKE qui nécessite plusieurs heures de travail, une modification du bateau et le perçage de nombreux trous rendant le bateau impossible à revendre sans cette tour dans l'éventualité où la transaction n'aboutirait pas. [ 26 ] Il nie le fait que cette somme de 3 000 $ serait remboursable dans l'éventualité où le financement ne serait pas obtenu et prétend que la vente n'était assujettie à aucune condition. [ 27 ] Il nie les essais téléphoniques de la demanderesse pour le rejoindre, rétorque de façon générale que l'entreprise a toujours été accessible et que les représentants de celle-ci n'ont jamais refusé de répondre aux conversations de la demanderesse. [ 28 ] Le bateau est toujours en la possession de la défenderesse car selon lui, ce bateau est la propriété de la demanderesse et de son conjoint et qu'il ne peut être vendu à d'autres personnes vu les présentes procédures judiciaires. [ 29 ] Cependant, celui-ci admet qu'aucune demande reconventionnelle visant à forcer la vente n'a été entreprise. [ 30 ] Renée Labrecque, responsable du crédit de la défenderesse, témoigne qu'elle a effectué les demandes de financement au bénéfice de la demanderesse et que le financement a été refusé parce que la demanderesse refusait de fournir sa déclaration fiscale et son avis de cotisation. [ 31 ] Elle produit la facture D-2 faite au nom de la demanderesse et son conjoint décrivant le bateau concerné pour un coût total de 33 749,63 $. [ 32 ] Elle prétend que ce document a été remis à la demanderesse et son conjoint le jour de la transaction et que celui-ci devait être suivi par un contrat en bonne et due forme avec signature lors de la prise de possession du bateau. [ 33 ] Le bon de commande D-2 ne porte aucune mention d'acompte de 3 000 $ payé par la demanderesse. [ 34 ] Elle produit également une demande de crédit auprès de Desjardins Solutions en ligne (D-3) accordant le financement à un taux de crédit annuel de 6,032 % l'an. [ 35 ] Elle produit également une demande de financement approuvée auprès de la Banque de Montréal moyennant un taux d'intérêt annuel de 8,44 % et demandant copie des rapports d'impôt de la demanderesse et son conjoint. [ 36 ] La demanderesse et son conjoint nient avoir reçu la confirmation de financement ainsi que le bon de commande du bateau. [ 37 ] La demanderesse rétorque également que les taux d'intérêt prévus aux acceptations de financement ne sont pas les taux d'intérêt discutés avec le vendeur, soit 5,5 % l'an et refuse de donner suite à la transaction.
ANALYSE ET DÉCISION [ 38 ] Les questions en litige sont les suivantes :
a) l'échange de consentement était-il conditionnel?
b) si oui, quelles étaient les conditions?
c) les conditions ont-elles été rencontrées? L'échange de consentement était-il conditionnel? [ 39 ] Une preuve prépondérante a été faite que la demanderesse et son conjoint étaient intéressés à ce bateau. [ 40 ] Les représentants de la défenderesse témoignent qu'il s'agissait d'une vente comptant et que la somme de 3 000 $ a été payée
à
titre d'acompte. [ 41 ] Si tel est le cas, il est pour le moins surprenant de constater que le bon de commande D-2 ne porte aucune mention du paiement de l'acompte de 3 000 $ laissant un solde diminué d'autant. [ 42 ] La demanderesse et son conjoint ont clairement témoigné leur intérêt pour ce bateau, mais également leur impossibilité de payer celui-ci comptant considérant le coût total de l'achat. [ 43 ] Le Tribunal considère qu'une preuve prépondérante a été faite que celui-ci devait être financé et que cette condition a été un élément déterminant dans leur décision d'acheter ledit bateau. [ 44 ] L'échange de consentement était donc conditionnel.
Si oui, quelles étaient les conditions? [ 45 ] Une preuve prépondérante a été faite que le représentant de la défenderesse a représenté à la demanderesse et son conjoint qu'il était possible d'acheter ce bateau en finançant celui-ci sur une période de 15 ans au taux de 5,5 % l'an.
Les conditions ont-elles été rencontrées? [ 46 ] La preuve est contradictoire. [ 47 ] D'un côté, la demanderesse prétend qu'elle a été simplement informée d'un refus de financement et d'autre part, la défenderesse fournit les preuves d'acceptation (D-3 et D-6) par 2 institutions financières. [ 48 ] Cependant, les acceptations financières sont à des taux d'intérêt et à des conditions différentes que celles demandées par la demanderesse et représentées par le vendeur. [ 49 ] En conséquence, les conditions n'ont pas été rencontrées et la demanderesse a le droit d'être remboursée de la somme de 3 000 $ donnée à
titre d'acompte. [ 50 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 août 2010 ainsi que les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 mai 2011
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