2016 QCCQ 15228, 2016 QCCQ 15228
Opinion
JB 3810 Tremblay c. Veillette 2016 QCCQ 15228 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-001072-162 DATE : 23 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN TREMBLAY Demandeur et défendeur-reconventionnel c.
ALINE VEILLETTE Défenderesse et demanderesse-reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de 4 954,24 $ représentant le solde impayé de trois prêts d’argent faits par M. Tremblay à Mme Veillette entre 2011 et 2013. [ 2 ] Le Tribunal est également saisi d’une demande reconventionnelle de 2 172 $ pour 120 heures de travail effectuées par Mme Veillette pour M. Tremblay dans un de ses immeubles à logements, et qu’il aurait omis de lui payer.
LES FAITS : [ 3 ] Les parties se sont fréquentées de 2007 à 2013. [ 4 ] Pendant leur fréquentation, M. Tremblay a prêté certaines sommes d’argent à Mme Veillette. [ 5 ] La réclamation de M. Tremblay est fondée sur trois prêts qu’il aurait consentis à Mme Veillette, soit 1 500 $ le 1 er novembre 2011, 500 $ le 22 juillet 2012 et 3 140 $ le 22 février 2013. [ 6 ] La fréquentation des parties a pris fin en décembre 2013. [ 7 ] Pour ce qui est des deux premiers prêts, ceux de 2011 et de 2012, Mme Veillette allègue que M.
Tremblay lui en aurait fait cadeau. [ 8 ] Quant au prêt de 3 140 $, Mme Veillette soutient qu’elle a presque tout remboursé ce qu’elle devait à M. Tremblay, soit par des paiements, soit par des heures travaillées pour lui, ne reconnaissant qu’un résidu de 381,44 $. [ 9 ] Dans sa demande reconventionnelle, Mme Veillette réclame 120 heures de travail pour lesquelles M. Tremblay ne l’aurait pas rémunérée. ANALYSE : [ 10 ] Il y a trois prêts qui sont en jeu dans cette demande. Le prêt de 1500 $ [ 11 ] Pour le prêt allégué de 1 500 $ en 2011, il n’y aucune reconnaissance de dette écrite, ni aucun contrat de prêt (
article 2862 du Code civil du Québec ); un autre document, daté du 19 janvier 2013 (pièce D-1) comporte dans sa
partie du bas des notes « cadeaux… pour notre amour » avec des montants bien supérieurs au prêt de 1 500 $ allégué. [ 12 ] Enfin, la réclamation de 1 500 $ est prescrite, puisque plus de trois ans se sont écoulés, entre la date alléguée du prêt (2011-11- 01) et la date où la demande en justice a été déposée (2016-02-25) (
article 2925 du Code civil du Québec ). Le prêt de 500 $ [ 13 ] Pour le prêt allégué de 500 $ en date du 22 juillet 2012, le demandeur a produit comme pièce P-1 une photocopie qui est en fait une découpure du document original D-1, qui est beaucoup plus complet.
[ 14 ] L’original fait état de « cadeaux pour notre amour », par l’écriture du demandeur, et de toute façon la réclamation est également prescrite par l’écoulement d’une période de plus de trois ans avant le dépôt de la réclamation. De plus, pour le montant de 500 $, il est clairement indiqué « cadeau pour la fête des Mères ». [ 15 ] Sans limiter ce qui précède, M.
Tremblay a renoncé à l’audience à la réclamation des deux premiers prêts, ceux de 1 500 $ et de 500$, disant en fin de compte que sa réclamation se limiterait au troisième prêt, celui 3 140 $. [ 16 ] Conséquemment, la demande est rejetée, quant aux postes de réclamation pour des prêts de 1 500 $ et de 500 $.
Le prêt de 3 140 $ [ 17 ] Il reste à statuer sur la réclamation du prêt de 3 140 $, constaté sur un document écrit daté du 22 février 2013 et signé par les parties; ce prêt ne comportait pas d’intérêt et il devait être remboursé à l’intérieur d’une période de deux ans. [ 18 ] La demanderesse admet ce prêt, mais elle expose qu’elle l’a remboursé en presque totalité. [ 19 ] Elle allègue avoir effectué 120 heures de travail qui devaient être rémunérées à raison de 18 $ l’heure, pour un montant de 2 160 $. [ 20 ] Cette compensation doit être refusée. Aucune entente écrite ne constate ce contrat de service (
article 2862 du Code civil du Québec ). Au surplus, ces heures auraient été effectuées en 2011 – 2012; or, le contrat de prêt a été conclu après ces dates, le 22 février 2013, et il n’y fait pas allusion. [ 21 ] Enfin, plus de trois ans se sont écoulés depuis 2011 - 2012, d’où ce montant de 2 160 $, invoqué tant en défense, qu’en demande reconventionnelle, ne peut plus être réclamé, puisqu’il y a eu prescription extinctive (
article 2925 du Code civil du Québec ). Il ne pourra donc être soustrait en compensation dans la demande principale, et en plus la demande reconventionnelle sera rejetée. [ 22 ] Le Tribunal accordera une première compensation de 40 $ pour les 4 heures que M.
Tremblay reconnaît devoir à Mme Veillette pour son travail dans un de ses immeubles à logements, en 2013. [ 23 ] Le Tribunal déduira aussi les deux montants payés par Mme Veillette en 2014, et pour lesquelles il y a deux reçus totalisant 199,08 $. [ 24 ] Le Tribunal reconnaît aussi, en faveur de Mme Veillette, le paiement de la somme de 200 $ en présence du témoin Maurice Joseph en 2014. M.
Joseph a fourni à Mme Veillette le montant d’argent pour effectuer ce paiement. [ 25 ] En conséquence de l’analyse qui précède, la réclamation sera accueillie comme suit : • Montant prêté : 3 140 $ • Moins quatre heures de travail : (40 $) • Moins paiement du 2014-01-31 : (59,08 $) • Moins paiement du 2014-08-09 : (140 $) • Moins paiement en présence d’un témoin de 2014 (200 $) • Plus frais de poste certifiée 12,88 $ • Montant accordé : 2 713,80 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Aline Veillette à payer au demandeur Alain Tremblay la somme de 2 713,80 $, avec intérêt au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 27 novembre 2015, date de la mise en demeure; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 100 $; [ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle, chaque
partie payant ses frais; [ 30 ] DÉCLARE qu’aucun témoin ne sera taxé ni indemnisé.
__________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2016
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