2016 QCCA 1562, 2016 QCCA 1562
Opinion
Promutuel Verchères — Les Forges, société mutuelle d'assurances générales c.
Giroux 2016 QCCA 1562 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008779-149 (400-17-001791-082) (400-17-001930-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) PARTIES APPELANTES AVOCAT PROMUTUEL VERCHÈRES – LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE aux droits de PROMUTUEL LAC ST-PIERRE – LES FORGES et GUY MARCOUX Me HENRI RENAULT (Stein, Monast) PARTIES INTIMÉES AVOCATS MARIE-PIER GIROUX et GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D'ASSURANCE Me MARIE GAGNON Me FRANCIS-OLIVIER ANGENOT- LANGLOIS (Michaud, Lebel)
En appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2014 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Dommages Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 29 Observations de Me Renault; Observations de la Cour; Me Renault poursuit; 11 h 01 Suspension; 11 h 21 Reprise; 11 h 22 Observations de Me Gagnon; Observations de la Cour; Me Gagnon poursuit; 11 h 52 Réplique de Me Renault; Observations de la Cour; Me Renault poursuit; 11 h 54 Suspension; 11 h 55 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À l’audience, l’appelante [Promutuel] plaide uniquement au soutien de son moyen principal fondé sur l’
article 1862 C.c.Q . que l’on retrouve au
chapitre Du louage, sans s’attarder à son moyen subsidiaire invoquant la responsabilité civile du fait des biens, édictée à
l’
article 1465 C.c.Q. [ 2 ] Les obligations des parties sont d’abord régies par le bail qui les lie et, de façon supplétive, par les dispositions du Code civil relatives au contrat de louage. Le bail P-2 conclu par les parties est silencieux quant aux obligations incombant à l’une et à l’autre en ce qui concerne la sécheuse à linge d’où origine l’incendie. Cet appareil électroménager a été fourni par le locateur, M. Marcoux, à l’usage exclusif du salon de coiffure de la locataire, Mme Giroux.
Le bail précise, il est vrai, que la locataire devra « défrayer les coûts d’entretien ou de réparation des appareils de climatisation qui lui sont prêtés pendant la durée du bail » [1] , mais rien en ce qui concerne la sécheuse. [ 3 ] Or, l’
article 1862 C.c.Q. 2 e al. oblige le locataire, lorsque le bien loué est un immeuble, à indemniser le locateur des dommages subis « que s’il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ». Telle est la disposition applicable ici. Ajoutons qu’un cocontractant ne peut se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui lui seraient plus profitables ( art. 1458 , 2 e al. C.c.Q . La présomption de l’
article 1465 C.c.Q. ne peut donc trouver application en présence d’une relation locataire- locateur [2] . [ 4 ] Outre l’
article 1862 C.c.Q. , rappelons que l’
article 1864 C.c.Q. attribue la charge des « menues réparations d’entretien » au locataire. [ 5 ] L’appelante reproche à Mme Giroux de n’avoir pas entretenu les conduits d’évacuation de l’air de la sécheuse, dont il aurait résulté une accumulation de charpie dans les conduits, la surchauffe de l’appareil et l’incendie.
Le juge écrit : [21] Le Tribunal retient de la preuve que la cause la plus probable du feu provient de l’accumulation de charpie dans le tuyau d’évacuation de la sécheuse associée à une usure et la détérioration des dispositifs de protection de l’appareil , tel qu’expliqué par l’ingénieur Gaillardetz. [22] Le Tribunal conclut également qu’il était de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble et de la sécheuse, Guy Marcoux, de s’assurer que le tuyau d’évacuation de la sécheuse était conforme et d’en assurer l’entretien. Le bail est muet quant à cette responsabilité et elle ne peut incomber aux locataires.
D’ailleurs le tuyau était situé dans une pièce dont la locataire n’avait pas accès .
En outre, la locataire n’a utilisé la sécheuse concernée seulement pendant une période de 15 mois alors qu’il est en preuve que règle générale le nettoyage du tuyau doit être effectué aux 3 ou 5 ans d’utilisation . [23] Quant à l’exonération du gardien en matière de présomption de faute, si présomption il y avait eu, les auteurs Baudoin et Deslauriers précisent qu’il suffit d’une preuve circonstancielle et générale que le gardien s’est comporté comme une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances et qu’au moment de l’accident, il n’a posé ni omis de poser aucun geste favorisant la survenance de celui-ci. [24] Compte tenu que l’objet en cause, la sécheuse utilisée par Mme Giroux et ses employés, ne représentait aucune particularité ni source d’inquiétude avant l’incendie, le Tribunal considère que Mme Giroux serait exonérée dans le scénario de présomption de faute.
Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances qu’elle ou ses employés n’auraient pu prévenir le préjudice en l’absence de signes ou d’avertissements d’une quelconque défaillance . [Soulignement ajouté. Référence omise.] [ 6 ] L’appelante ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante dans ces constats de fait du juge de première instance juge. Il y a plus. [ 7 ] L’expert de l’appelante retient que l’incendie a débuté «par l’ignition des tissus dans la cuve […] en raison d’une défaillance des dispositifs de protection thermique [3] .»
La condition du conduit d’évacuation a, certes, contribué à la perte [4] , mais un dispositif important de l’appareil était défaillant.
Par ailleurs, la sécheuse a été utilisée par une autre locataire avant que ne débute le bail de Mme Giroux, le 1 er janvier 2006, et aucune preuve n’a été faite que les conduits de l’appareil ont été nettoyés ou que l’appareil a été vérifié par le locateur avant cette date. [ 8 ] De plus, la preuve révèle que la locataire et ses employés vidaient le filtre à charpie à chaque jour d’utilisation, ce qui paraît contradictoire avec le fait que le conduit métallique de 8 pouces aboutissant ultimement à l’extérieur était pratiquement bouché dans sa dernière portion. [ 9 ] Ajoutons que ni M.
Marcoux ni sa conjointe, Mme Sylvie Fauteux, décrite comme sa « gérante d’affaires », n’ont témoigné au procès. L’appelante s’est satisfaite du dépôt de leur interrogatoire avant défense. [ 10 ] Au surplus, on ne peut certes qualifier les travaux d’entretien imputés rétrospectivement à Mme Giroux de « menues réparations d’entretien ». [ 11 ] Enfin, l’appelante soulève pour la toute première fois devant la Cour que la clause 6.3 du bail [5] , qualifiée de claire, l’exonère de toute responsabilité. Elle soutient qu’il s’agit d’une question de droit.
L’intimée est prise par surprise, étant informée, tout comme la Cour, de cette demande à l’audience.
Cette clause stipule : 6.3) Le locataire s'engage à préserver du gel toutes les conduites d'eau, de gaz et toutes les voies d'écoulement, les cabinets d'aisance, les éviers, les bains, et les dispositifs y attachés dans les lieux loués et à les préserver de tous bris et obstruction susceptible de nuire à leur usage et conformément aux termes du présent bail, à assumer les frais de réparations nécessaires pour les conserver en parfait ordre pendant toute la durée du présent bail, sous peine d'avoir à payer tous les coûts et dommages sans bénéficier d'aucun recours contre le locateur.
Le locateur ne sera en aucune façon responsable envers le locataire ou toute tierce personne des dommages causés par l'incendie, la fumée, le gaz émanant du feu ou d'une explosion, par le vol ou par l'eau ou par quelque autre cause que ce soit, tant aux lieux loués qu'à leurs accessoires et aux effets mobiliers et personnels du locataire ou à tout autre bien placé dans les lieux présentement
loués par le locataire ou par les employés et/ou clients du locataire. [ 12 ] La demande visant à soumettre ce nouvel argument est rejetée. Cette demande est tardive et la clause 6.3 n’est pas claire et doit être interprétée. Si l’amendement avait été fait en temps utile, les intimées auraient pu en débattre adéquatement, voire administrer une preuve sur l’intention commune des parties, ce qui n’est plus possible à ce stade-ci.
Au surplus, il est impensable que l’appelante n’ait pas envisagé de présenter cet argument auparavant, dans une affaire où le recours introductif d’Instance remonte à 2008. [ 13 ] Le jugement attaqué est donc bien fondé. [ 14 ] Reste une difficulté relative au quantum de la condamnation de Guy Marcoux, dans le dossier d’appel le concernant. Dans cette affaire, le juge accueille la demande reconventionnelle de Groupe Ledor inc. Mutuelle d’Assurance et condamne Guy Marcoux à lui payer 57 059,52 $. Les parties conviennent que le juge s’est trompé et que ce montant doit être remplacé par 46 951,80 $.
Le dispositif du jugement sera modifié en conséquence, sans frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] Dans le dossier de première instance 400-17-001791-082; [ 16 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 17 ] Dans le dossier de première instance 400-17-001930-094; [ 18 ] Du consentement des parties, REMPLACE , au paragraphe 28 du jugement dont appel, le montant de 57 059,52 par 46 951,80 $, sans frais. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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