2011 QCCQ 8474, 2011 QCCQ 8474
Opinion
Protection de la jeunesse — 113197 2011 QCCQ 8474 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002070-064 JUGEMENT RENDU LE : 12 mai 2010 2011 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 20 juin 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1995 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville B, […], district B.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 9 janvier 2008 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Les parents et l'adolescent demandent le retour immédiat de ce dernier en famille d'accueil. La mère demande une supervision des contacts entre le père et l’adolescent, ce que ces derniers contestent.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] L'audition s'est étalée sur trois jours soit les 25 juin, 1 er novembre et 14 décembre 2010. La demande initiale est un hébergement en centre de réadaptation pour six mois et par la suite, l'hébergement en famille d'accueil jusqu'à la majorité de l'adolescent.
Malgré l'écoulement du temps, la demande de la requérante est demeurée la même. Le dossier a été mis en délibéré. [ 4 ] Le 10 janvier 2011, la requérante présente une demande de réouverture des débats qui sera finalement entendue le 20 avril 2011. [ 5 ] La preuve démontre que l'adolescent présente des difficultés importantes de comportement. Il ne respecte pas les règles et manifeste continuellement de l'opposition à l'autorité. Ces attitudes se voient notamment dans le milieu scolaire où son comportement entraîne des suspensions régulières.
Il dérange, ne présente aucune motivation, manque de maturité, s'en prend à ses pairs, refuse toute autorité des enseignants ou des éducateurs spécialisés. Il est continuellement en retrait et ne démontre aucun effort pour corriger ses comportements.
[ 6 ] En famille d'accueil, il reproduit sensiblement les mêmes difficultés. Une seule famille d'accueil vient témoigner pour expliquer que la situation est assez tolérable avec l'adolescent. Toutefois, il faut souligner les liens que la responsable de la famille d'accueil a avec le père, ce qui vient discréditer son témoignage. [ 7 ] Tous les professionnels ayant eu à travailler avec l'adolescent présentent le même portrait quant aux difficultés de ce dernier. On constate également que la situation n'a pas vraiment évolué.
Les intervenants en réadaptation font face à un jeune qui s'oppose aux règles établies malgré les derniers mois passés dans leur établissement. [ 8 ] L'adolescent présente un grand manque de maturité. Il a beaucoup de difficultés à faire une bonne prise de conscience et se remet peu en question. [ 9 ] L'adolescent trouve un très grand allié en son père. Il se conforte avec les réactions du père qui le défend continuellement et qui justifie ses comportements. [ 10 ] Le père représente une influence très négative pour l'adolescent.
Il place continuellement la responsabilité des agissements de son fils sur les autres. Parfois, c'est le milieu scolaire qui est incompétent ou l'école qui n'est pas adaptée aux besoins de son fils, souvent ce sont les intervenants de la protection de la jeunesse qui sont toujours sur son dos ou encore c'est la mauvaise influence de sa mère qui a raté l'éducation de son fils. [ 11 ] Le père est une personne très immature qui donne un très mauvais exemple à son fils en se montrant incapable de respecter les règles.
Parfois, les intervenants ont établi avec le père les horaires de contacts qui pouvaient lui convenir. Le père était incapable de les respecter et justifiait toujours ses retards par une volonté unilatérale de prolonger le contact. [ 12 ] Le père est incapable d'offrir un encadrement adéquat à son fils. Il lui laisse faire ce qu'il veut malgré le discours qu'il présente dans de son témoignage. [ 13 ] Le père n'est pas transparent avec les intervenants et ne constitue pas un allié fiable pour les interventions. [ 14 ] Du côté de la mère, sa principale difficulté est la stabilité.
Elle n'est pas toujours présente pour son fils. Il en est de même pour la collaboration avec les intervenants sociaux. [ 15 ] Les contacts de l'adolescent avec sa mère sont peu fréquents et peu significatifs. [ 16 ] La relation entre les deux parents est conflictuelle ce qui nuit évidemment au développement de l'adolescent qui est pris dans cette dynamique. Cette difficulté n'aide aucunement à fournir un encadrement cohérent à l'adolescent. [ 17 ] L'audition de cette demande s'est échelonnée sur plusieurs mois.
Toutefois, le Tribunal a été à même de constater que la dynamique entre le père et le fils, les difficultés de cet adolescent et la relation entre le père, la mère et le fils n'évoluent à peu près pas. Les événements survenus au cours de la période des fêtes à l'occasion des sorties autorisées pour l'adolescent et où le père a décidé de ne pas respecter ce qui avait été établi démontrent encore une fois la grande immaturité du père et de l'adolescent et l'influence négative du père sur les interventions faites auprès de son fils. [ 18 ] L'adolescent a besoin d'un encadrement structuré pour les prochains mois.
En raison de l'incompréhension du père sur les conséquences de ses gestes, il sera nécessaire de réduire les contacts avec son fils et de les superviser par une tierce personne.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 janvier 2008 par le juge soussigné; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 23 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 26 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 28 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Jean-François Champoux, procureur du D.P.J. Me Pierre Spain, procureur de l’adolescent Me David Grégoire, procureure du père Me François Rioux, procureur de la mère Dates d’audience : 25 août, 1 er novembre et 14 décembre 2010 et 20 avril 2011
Loading document…