2013 QCCQ 18020, 2013 QCCQ 18020
Opinion
Protection de la jeunesse — 136350 2013 QCCQ 18020 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-005078-035 DATE : 18 décembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 22 octobre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année. [ 3 ] La preuve avait révélé que les comportements de l'adolescent s'étaient dégradés, qu'il manifestait des troubles de comportement sérieux, qu'il était anxieux et agressif et qu'il utilisait régulièrement la violence verbale.
L'ordonnance fait aussi était d'une hospitalisation de l'adolescent en date du 1 er décembre 2011 en raison d'une détérioration notable dans ses comportements. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescent a connu des hauts et des bas. Effectivement, en milieu scolaire, il a fait l'objet de suspensions en raison de ses comportements de violence et de son absentéisme. Pendant les derniers mois,
une orientation vers un foyer de groupe était envisagée en raison du fait que l'adolescent avait un meilleur fonctionnement. Cependant, depuis septembre dernier, les comportements de X se sont dégradés. Effectivement, quelques jours après son intégration scolaire, il fut suspendu en raison d'une altercation physique avec d'autres jeunes. De plus l'adolescent faisait des menaces et il fut retiré de l'école pour être scolarisé à l'interne.
Donc, n'étant pas en mesure de bien fonctionner dans un milieu scolaire régulier, l'orientation de l'adolescent en foyer de groupe était momentanément écartée. [ 5 ] De plus, en octobre 2013, l'adolescent a fait deux (2) fugues pendant lesquelles il aurait consommé et se serait porté à des gestes de délinquance. [ 6 ] En novembre dernier, lors d'une rencontre, l'adolescent a fait des verbalisations homicidaires et suicidaires et devant son état, les éducateurs décidèrent de le conduire à l'hôpital où il demeura hospitalisé et où un diagnostic de bipolarité a été posé.
Bien que depuis peu, suite à la prise de médication, sa situation se soit stabilisée, il n'en demeure pas moins que l'adolescent continue de rencontrer des difficultés en ce que les menaces suicidaires demeurent toujours présentes.
L'adolescent s'est même désorganisé pendant son hospitalisation. [ 7 ] Suite à ce qui précède, il est évident que le Tribunal ne peut faire droit à la demande de l'adolescent d'être hébergé en famille d'accueil puisque, par ses comportements récents, il a fait la preuve que sa situation nécessitait un encadrement spécifique qu'une famille d'accueil ne pourrait lui prodiguer. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande un placement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et cette période nous apparaît indiquée dans les circonstances puisque les difficultés de l'adolescent sont récurrentes.
De plus, en cours d'hébergement en centre de réadaptation, l'adolescent pourra être confié en foyer de groupe selon l'évolution de la situation, orientation qui serait plus adaptée aux besoins de l'adolescent. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les par-ties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine par mois; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts entre l'adolescent et madame C et les contacts entre l'adolescent et monsieur D s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que les parents autorisent l'intervenante sociale à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2013-12-17 /hp
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