2016 QCCQ 7671, 2016 QCCQ 7671
Opinion
Pneus GBM inc. c. Fern Vézina inc. 2016 QCCQ 7671 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003615-168 DATE : 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PNEUS GBM INC. Demanderesse c. FERN VÉZINA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pneus GBM inc. réclame de Fern Vézina inc. la somme de 12 561,38 $ pour des marchandises fournies et des services rendus, soit sept factures impayées. [ 2 ] Pneus GBM est une entreprise spécialisée dans la vente et l’installation de pneus pour des véhicules de toutes sortes. [ 3 ] Fern Vézina inc. est une entreprise dont les champs d’activités sont le transport, l’excavation et la location d’équipements.
Elle possède une vingtaine de véhicules de tous genres : camions, camionnettes, excavatrices, etc. [ 4 ] Depuis fort longtemps, Fern Vézina inc. fait affaires chez Pneus GBM inc., autrefois connue sous le nom de Pneus Abitibi. [ 5 ]
Malgré l’envoi de plusieurs états de compte et de rappels, dont une mise en demeure par des avocats, le solde dû depuis janvier 2015 demeure impayé. [ 6 ] La défenderesse ne nie pas qu’elle doive certains montants, mais elle se montre insatisfaite des services rendus en 2014, en plus de nier certaines autres factures. Nous allons les analyser ci-après. - Facture 60022507 – 8 mai 2014 (solde de 353,11 $) : [ 7 ] La défenderesse a payé cette facture, moins un solde de 353,11 $ qui correspond à des frais pour disposer de pneus usagés que Fern Vézina inc. n’est pas venue chercher pour en disposer elle-même. Pneus GBM inc. aurait dû mettre Fern Vézina inc. en demeure par l’envoi d’une lettre (
article 1595 du Code civil du Québec ), de venir récupérer ses pneus usagés, car elle connaissait son intention de les récupérer pour en disposer elle-même.
Dans ces circonstances, elle ne pouvait pas décider unilatéralement de disposer des pneus usagés, et en plus de facturer la défenderesse pour cette disposition, sans en aviser au préalable Fern Vézina inc. [ 8 ] Fern Vézina inc. n’aura pas à payer ce solde et elle ne doit plus rien sur la facture 60022507. - Facture 10051476 (193,16 $) du 16 janvier 2014 : [ 9 ] Après l’avoir au départ contestée, la défenderesse a fini par admettre cette facture, pour laquelle la réclamation sera donc accordée. - Factures 10057933 (967,60 $) et 10057934 (1 348,80 $) 10 novembre 2014 : [ 10 ] Fern Vézina inc. a écrit « mauvaise adresse » comme motif de sa contestation.
Elle avait annoté les factures « mauvais compte » sur les deux factures. À l’audience, l’explication est pour le moins différente : les pneus décrits sur cette facture seraient pour des camionnettes qui ont des pneus de 17 pouces de diamètre, alors que les deux camionnettes de service de Fern Vézina inc. ont des pneus respectivement de 16 pouces et de 18 pouces de diamètre. [ 11 ] Marco Vézina, président de l’entreprise, n’a apporté aucune preuve sur ses prétentions quant au format des pneus des véhicules de son entreprise.
Il émet l’hypothèse que ces pneus ont peut-être été installés sur les camionnettes personnelles de ses employés, lesquels auraient donc dû être facturés à ceux-ci personnellement. Il admet toutefois que Fern Vézina inc. paie certaines dépenses à l’avantage de ses employés, notamment des pneus, mais il précise que son entreprise exige alors que les factures indiquent des réparations sur les véhicules de l’entreprise et non l’achat de pneus.
[ 12 ] Ces explications ne sont pas convaincantes, alors qu’au surplus, nous disposons d’un affidavit détaillé de monsieur Bertrand Nolet, dont la défenderesse a accepté le dépôt comme déclaration pour valoir témoignage. M. Nolet y affirme clairement avoir reçu personnellement une commande de Marco Vézina pour ces pneus, et des instructions de les facturer à son entreprise, en date du 10 novembre 2014. Or, M.
Nolet est l’homme de confiance de Marco Vézina chez la demanderesse, et il transige toujours personnellement avec lui. [ 13 ] La réclamation de la demanderesse sera acceptée pour ces deux factures, soit 967,60 $ et 1 348,80 $. - Facture 10054059 (5 946,98 $) 5 mai 2014 : [ 14 ] Cette facture concerne quatre pneus pour une excavatrice et leur installation. Fern Vézina inc. dit accepter de payer pour les pneus, mais pas pour les services d’installation, qui comptent pour moins de 10 % de la facture.
La facture d’installation initiale sera accordée à la demanderesse, puisque la demanderesse a repris les services rendus par après, la défenderesse étant insatisfaite parce que les pneus des excavatrices perdaient de l’air en raison d’un problème avec les « O-Ring ». [ 15 ] Le Tribunal annulera les frais de reprise d’installation d’une des factures subséquentes (10059250), puisqu’elle constitue la reprise des services déjà rendus avec la présente facture. [ 16 ] La défenderesse se dit insatisfaite des services rendus, et portés à son compte sur ces deux factures, car le problème n’a jamais été réglé, soutient-elle.
Elle n’a cependant jamais demandé à GBM de reprendre son travail et surtout ne l’a pas mise en demeure pour lui donner l’opportunité de reprendre son travail. La défenderesse doit donc payer cette facture au complet. - Facture 10054087 (972,46 $) 10 septembre 2014 : [ 17 ] Cette facture concerne l’installation de huit pneus, sur deux autres excavatrices de la défenderesse. Elle ne se plaindra d’un problème de dégonflement des pneus, à cause des « O-Ring » qu’elle dit défectueux, que le 5 janvier 2015. Et à cette date, la demanderesse a effectivement répondu à un appel de service pour aller traiter le problème.
La facture du 10 septembre 2014 sera exigible, mais le Tribunal annulera la réparation du 5 janvier (10059250) qui est la seule à avoir été facturée à la défenderesse pour un problème avec les « O-Ring », et elle ne concerne qu’un pneu. Ainsi, le problème soulevé apparaît être exagéré, puisque la défenderesse se plaint de problèmes avec tous les « O-Ring » de ses trois excavatrices, soit 12 pneus en tout, et 12 « O-Ring ». [ 18 ] La défenderesse se plaint que le problème avec les « O-Ring » a persisté, concernant ses trois excavatrices.
Elle avait l’obligation de demander formellement à Pneus GBM de venir examiner la situation et de la mettre en demeure d’effectuer la réparation. Elle ne l’a pas fait.
La réclamation concernant cette facture sera donc accordée. - Facture 10059250 (205,65 $) 5 janvier 2015 : [ 19 ] Pour les motifs exposés aux paragraphes 15 et 17 qui précèdent, la réclamation de cette facture sera rejetée, s’agissant d’une réparation qui aurait dû être effectuée sur garantie. - Conclusion sur la réclamation : [ 20 ] Ainsi, la réclamation sera accueillie pour les postes suivants : 1) Facture 10051476 : 193,16 $ 2) Facture 10054059 : 5 946,98 $ 3) Facture 10054087 : 972,46 $ 4) Facture 10057933 : 967,60 $ 5) Facture 10057934 : 1 348,80 $ TOTAL : 9 429,00 $ [ 21 ] La réclamation sera rejetée quant aux deux autres factures, soit 60022507 (solde) et 10059230. - Intérêts : [ 22 ] Il n’y a pas de convention concernant le paiement d’intérêts sur les comptes en retard.
Le taux de 24 % l’an apparaît sur les factures, mais elles ne sont pas signées. [ 23 ] Les intérêts seront calculés conformément aux articles 1617 et 1619 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 9 429,00 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 9 novembre 2015, date de la mise en demeure. [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse aux dépens, soit 237,00 $ pour les droits de greffe plus 46,53 $ pour les frais de signification par huissier, avant le transfert du dossier à la division des petites créances, pour un total de frais de justice de 278,53 $.
__________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 avril 2016
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