2023 QCCA 658, 2023 QCCA 658
Opinion
Bubara Katata c. R. 2023 QCCA 658 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008002-238 ( 505-01-153521-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Franck Bubara Katata Me Cynthia Lacombe ( BMD Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Frédérique LeColletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( Article 675(1) a) (ii) Code criminel ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 16 mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 27 mars 2023, l'appelant a été déclaré coupable de neuf chefs d'accusation de fraude de plus de 5 000 $ ( art. 380
(1) a) C.cr .) (l'honorable Serge Délisle) de la Cour du Québec, district de Longueuil. [ 2 ] Le 21 avril 2023, il dépose un avis d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit ainsi qu’une requête pour permission d'en appeler sur des questions de fait. L'intimé ne s'oppose pas à la requête. [ 3 ] La requête en autorisation d’appel en vertu de l’ alinéa 675(1) a) (ii) C.cr . commande une « approche souple » [1] .
Ainsi, le rôle du juge chargé d’entendre une telle requête « est de vérifier que les questions soulevées ne sont pas à leur face même futiles et vouées à l’échec » [2] . [ 4 ] Les moyens soulevés dans la requête n'apparaissent pas futiles ni voués à l'échec.
De plus, certaines questions factuelles soulevées, comme celle de savoir si l'appelant avait l'intention de frauder, sont intimement liées à une question dont la Cour est déjà saisie, à savoir si le juge a erré dans son analyse de la mens rea . [ 5 ] J’estime qu’il y a donc lieu de déférer la permission d’appeler sur des questions de fait à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur les questions de droit. [ 6 ] Par ailleurs, les parties m’informent que Patrick Alain est coaccusé avec l’appelant dans le dossier de première instance. Celui-ci s’est également pourvu en appel.
Les parties en l’instance ainsi que celles dans le dossier de M. Alain s’entendent afin que les appels soient entendus ensemble. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel sur des questions de fait ( alinéa 675 (
i) à (ii) C.cr . ) à la formation qui entendra l’appel sur les questions de droit. [ 8 ] ORDONNE que l’appel de ce dossier ainsi que celui de Patrick Alain (500-10-008000-232) soient entendus ensemble. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…