2022 QCCQ 8427, 2022 QCCQ 8427
Opinion
Protection de la jeunesse — 224931 2022 QCCQ 8427 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-019605-229 DATE : le 1 er août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente – mise en cause -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en protection concernant X (16 ans). Il allègue qu’elle présente des troubles de comportements et que sa mère peine à lui offrir l’encadrement dont elle a besoin. [ 2 ] Le 13 juin 2022, constatant que l’adolescente se met en danger par ses comportements, le Tribunal la confie provisoirement en centre de réadaptation.
[ 3 ] Ce jour, le directeur propose des mesures pour les neuf prochains mois. Il recommande que l’adolescente retourne vivre auprès de sa mère avec le soutien d’un éducateur. [ 4 ] L’adolescente et ses parents reconnaissent les motifs d’intervention allégués par le directeur et sont en accord avec les mesures qu’il propose. La présente situation ne fait donc pas l’objet de litige. Voyons pourquoi les mesures proposées sont dans l’intérêt de l’adolescente. [ 5 ] Les parents sont séparés depuis 2007. La mère réside à Ville A alors que le père demeure dans la région A.
Depuis environ trois ans, la mère assume la garde de l’adolescente qui rend toutefois visite à son père à quelques reprises par année. [ 6 ] L’adolescente adopte des comportements inquiétants auprès de sa mère. Il faut souligner qu’elle vit une épreuve importante au cours de l’hiver 2020 alors que son frère ainé décède à la suite d’une overdose de drogues. L’adolescente fréquente alors les amis de son frère qui consomment diverses drogues et s’adonnent à des activités criminelles.
Elle est d’ailleurs impliquée dans un délit en leur compagnie au cours de l’été 2021. [ 7 ] Elle consomme du cannabis régulièrement ainsi que d’autres drogues sur une base occasionnelle. Au cours du printemps 2021, cette consommation l’amène à être hospitalisée à la suite d’une surdose. [ 8 ] À la maison, lorsqu’elle est contrariée, elle manque de respect à sa mère et peut réagir impulsivement face à ses interventions.
Les conflits entre elles s’enveniment et à une reprise la mère perd patience et gifle sa fille. [ 9 ] Au plan scolaire, elle démontre peu de motivation et cesse de fréquenter l’école au cours de l’année 2021-2022. Elle occupe cependant un emploi. [ 10 ] La mère est dépassée par les comportements de sa fille et peine à lui offrir le soutien dont elle a besoin.
Les règles sont peu présentes à la maison et l’accompagnement parental est déficient malgré les grandes difficultés que présente l’adolescente. [ 11 ] Au début du mois de juin 2022, l’adolescente quitte le domicile familial pendant quelques jours et refuse d’y retourner malgré l’insistance de sa mère. Celle-ci communique alors avec l’Urgence sociale et les policiers afin d’avoir du soutien. Lorsqu’elle est rencontrée, l’adolescente offre peu de collaboration et refuse d’élaborer sur son emploi du temps ainsi que ses fréquentations des derniers jours.
Elle est alors confiée en centre de réadaptation. [ 12 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescente s’ouvre plus quant à son vécu et face à ce qu’elle ressent. Elle est en mesure de discuter d’évènements traumatisants (agression sexuelle, mort de son frère) et souhaite désormais bénéficier de soutien. Elle doit d’ailleurs débuter un suivi psychologique prochainement. [ 13 ] Ses sorties auprès de sa mère demeurent cependant source d’inquiétude. Le 26 juin 2022, elle revient au centre de réadaptation avec des objets servant à la consommation.
La mère mentionne cependant que les dernières sorties ont été plus positives alors que l’adolescente passe davantage de temps en sa compagnie. [ 14 ] Au cours des dernières semaines, la mère a changé d’emploi et son nouvel horaire l’amène à être davantage disponible. Elle s’engage tout comme sa fille à collaborer au suivi social et au suivi éducatif. Sa vigilance sera primordiale afin que le retour de l’adolescente dans son milieu de vie soit un succès. La gestion des fréquentations de l’adolescente sera un enjeu important au cours des prochains mois.
Espérons que l’adolescente saura faire les bons choix et qu’elle s’impliquera dans les suivis qui lui seront proposés afin d’éviter de se mettre de nouveau en danger comme ce fut le cas au cours de la dernière année. [ 15 ] Bref, le Tribunal fait droit à la demande du directeur puisqu’elle est bien fondée et que ses recommandations sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1° iii et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescente, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l’adolescente et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 18 ] AUTORISE que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente;
[ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescente et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q.
Me Geneviève Bertrand, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Macha Ouellet-Bernatchez, pour l’adolescente Madame A, la mère Monsieur B, le père Date d’audience : 1 er août 2022 /ab [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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