2016 QCCQ 7870, 2016 QCCQ 7870
Opinion
Protection de la jeunesse — 163492 2016 QCCQ 7870 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002696-149 DATE : LE 25 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 1999 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au au […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser de manière anticipée le jugement rendu le 21 août 2015 dans la situation de X. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet égard, elle propose de maintenir le jeune auprès de sa mère et que les contacts entre le père et le jeune puissent avoir lieu en présence de la conjointe du père. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la demande. BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Le 21 août 2015, le Tribunal confie le jeune X, âgé de 16 ans, à sa mère, avec de l’aide.
Il autorise des contacts entre le jeune et son père, mais à l’exclusion de la conjointe du père, madame C. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la communication entre les parents n’est toujours pas au rendez-vous. [ 6 ] Afin d’outiller la mère, le Programme de maintien en milieu familial (PMMF) lui est dispensé. Le programme ne tarde pas à porter fruit.
[ 7 ] Le jeune souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) pour lequel il prend une médication. [ 8 ] Le jeune fréquente l’école assidûment. Il fait des stages dans un garage de pneus où il est apprécié par son employeur, ce qui fait grandir son estime de lui. [ 9 ] Le jeune veut devenir soudeur. La fin de semaine, il travaille chez un oncle qui élève les sangliers. [ 10 ] Le seul bémol dans cet heureux tableau pour le jeune est sa rechute de drogue.
Heureusement, il a repris son suivi à Domrémy aux deux semaines régulièrement, mais la sobriété n’est pas encore acquise. [ 11 ] Le jeune voit son père régulièrement. Ils ont plusieurs intérêts en commun, notamment la musique et la pêche. [ 12 ] Le père contrevient à l’ordonnance en permettant à sa conjointe d’être présente lors des contacts avec son fils. La déléguée, une fois avisée de cette situation, intervient auprès du père qui voit à rectifier le tir. [ 13 ] Le jeune a évolué au cours de la dernière ordonnance. Il souhaite que la conjointe du père puisse faire
partie de ses contacts maintenant. Il n’était pas près il y a de cela huit mois. [ 14 ] Le jeune voit actuellement son père trois heures aux deux semaines. Les contacts sont positifs. Le jeune veut continuer à voir son père. [ 15 ] Le jeune souhaite la garde partagée entre ses parents.
Cette mesure est, à l’heure actuelle, prématurée pour correspondre à l’intérêt de ce jeune. [ 16 ] Cependant, les mesures proposées par la Directrice constituent un beau tremplin pour voir si la garde partagée sera éventuellement dans l’intérêt de ce jeune. [ 17 ] D’ici là, le jeune doit continuer à respecter sa mère et continuer de passer des moments agréables avec son père.
Quant aux parents, ils devront mettre leurs rancunes de côté pour être en mesure de communiquer sainement et adéquatement entre eux dans l’intérêt de leur fils. [ 18 ] Le Tribunal ne peut que déplorer le suivi aléatoire dont cette famille a bénéficié. [ 19 ] Il s’agit d’un jeune qui présente un bon potentiel. Il faut être en mesure de l’accompagner et de l’épauler dans son cheminement. [ 20 ] Il faut s’assurer que le jeune reçoive réponse à ses besoins en temps opportun. La Directrice doit absolument éviter de répéter l’erreur qui s’est produite pour le suivi psychologique.
Lors de la dernière ordonnance, le jeune fait lui-même la demande pour voir un psychologue, la lenteur avec laquelle les services ont été dispensés a fait en sorte que lorsque le service a été offert au jeune, il n’était plus disponible.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X toujours compromis; AUTORISE la présence de madame C lors des contacts entre le père et le jeune X; MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 21 août 2015 qui ne contreviennent pas avec la présente; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent M e Nadine Maltais Avocate du père Date d’audience : 25 avril 2016 Pièces déposées : D-1 et D-2
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