2016 QCCQ 7846, 2016 QCCQ 7846
Opinion
Protection de la jeunesse — 163607 2016 QCCQ 7846 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 615-41-002095-155 615-41-002094-158 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2014 Y, née le […] 2011 ENFANTS CONCERNÉS ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur projet d’entente) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente deux requêtes en révision et prolongation relativement à l’enfant Y, âgée de cinq ans et X, âgée d’un peu plus d’un an et demi. [ 2 ] Le 15 octobre 2015, l’honorable Jean-Pierre Gervais, J.C.Q., confiait ces deux enfants à Madame C, et ce, pour une période de six mois.
Il ordonnait de plus diverses mesures d’aide à la famille. [ 3 ] À l’audience, les deux parents sont présents et déclinent l’offre d’être représentés par avocat. M e Claude Cossette agit pour les enfants et M e Marie-Pier Lortie pour le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d’entente. Le père et la mère déclarent avoir fait les admissions factuelles qui y sont contenues de manière libre et volontaire étant bien conscients des implications de celles-ci.
Des admissions faites, il appert que la situation des parents a beaucoup changé depuis l’automne dernier puisque l’un et l’autre ont intégré et complété une thérapie et que depuis, ils sont en mesure de maintenir leur sobriété. Les parents collaborent bien, ont à cœur de modifier leur situation afin que leurs enfants vivent un bien-être auprès d’eux. [ 5 ] Ils consentent à l’application de mesures aux fins d’enrayer l’état de compromission. Les deux parents affirment avoir donné un consentement libre et éclairé à ces mesures, étant conscients que lorsqu’elles seront homologuées, elles auront force obligatoire.
Ils déclarent avoir reçu toutes les informations pertinentes et maintiennent leur désir de voir ces mesures s’appliquer pour les périodes convenues. [ 6 ] Compte tenu de la qualité des consentements donnés par les parents. [ 7 ] Compte tenu que les mesures sur lesquelles les parties se sont entendues sont vraisemblablement à même d’enrayer l’état de compromission. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 9 ] ENTÉRINE les projets d’entente intervenus entre les parties; [ 10 ] DÉCLARE ces projets d’entente exécutoires; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] ORDONNE que lesdits projets d’entente soient joints au présent jugement afin d’en faire
partie intégrante; [ 13 ] CONFIE la situation de Y, née le […] 2011 et de X, née le […] 2014 au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures entendues entre les parties; __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Marie-Pier Lortie Lemire Gaouette & Martel Procureure de la requérante M e Claude Cossette Procureure des enfants Date d’audience : 7 avril 2016
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