2021 QCCQ 8837, 2021 QCCQ 8837
Opinion
Protection de la jeunesse — 215199 2021 QCCQ 8837 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 655-41-000948-203 JUGEMENT RENDU LE : 13 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 3 février 2021.
Cette décision prévoyait un hébergement en famille d’accueil ainsi que la poursuite de la réintégration progressive déjà entreprise. [ 2 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [1] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande de la Directrice répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, qu’elle devrait être entérinée par le Tribunal telle que présentée.
Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [2] Tel que le prévoyait le jugement de février, l’enfant est de retour chez les parents depuis le 8 mars dernier. Le suivi social est encore nécessaire. La situation demeure fragile et une période de six mois est nécessaire pour consolider les acquis des parents et diminuer l’intensité des services que reçoivent les parents. [ 3 ] X est vulnérable vu son jeune âge et une grande intensité de services demeure nécessaire pour assurer le filet de sécurité requis. Les parents présentent encore un grand état de fatigue.
La fragilité émotionnelle du père nécessite encore qu’il ne se retrouve pas seul avec l’enfant. Les parents mentionnent qu’ils espèrent que cette situation continuera d’évoluer positivement et qu’ils y mettent tous leurs efforts.
[ 4 ] Il est constaté que graduellement, la mère s’est approprié son rôle maternel et a été en mesure de créer un lien d’attachement avec son fils. [ 5 ]
Malgré l’ensemble des améliorations notées, il appert que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour les motifs initiaux soit les articles 38 e) 1 de la part du père et 38 b) 2.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 e) 1 et b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 février 2021; [ 9 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 10 ] INTERDIT au père de se trouver seul en présence de l’enfant, et ce, tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant ne soit pas laissé seul en présence du père, et ce, tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] RECOMMANDE fortement au père de poursuivre activement ses suivis en lien avec sa santé mentale et de suivre les recommandations formulées par les professionnels consultés, tant que jugé nécessaire; [ 13 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 15 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de sa famille de se transmettre des informations afin de connaître l’évolution de la situation; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
CONTENTIEUX DU CISSS A Avocats de la demanderesse Me Alexandra Fréchette AIDE JURIDIQUE A Avocats pour l’enfant Me Valery De Bénédictis BHÉRER CARON, AVOCATS INC. Avocats pour les parents Me Guillaume Fournier Date d’audience : 13 juillet 2021
Dernière pièce déposée : D-9
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