2019 QCCQ 9717, 2019 QCCQ 9717
Opinion
Protection de la jeunesse — 19418 2019 QCCQ 9717 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000838-198 DATE : 29 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2003 Adolescent [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Contexte [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 29 janvier 2019 concernant X , né le [...] 2003.
Lors de l’audition du dossier, l’adolescent est présent et représenté, la mère est absente et non représentée et le père est présent et non représenté. [ 2 ] L’avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande en protection afin que la sécurité ou le développement de X soit déclaré compromis selon les motifs de compromission suivants : • Troubles de comportement de l’adolescent tels que problème de violence verbale, violence physique et autres comportements inappropriés; • Risque sérieux de négligence en raison d’un problème de santé mentale chez la mère; • Refus de l’adolescent de fréquenter un milieu scolaire. [ 3 ] Après avoir résumé la situation et les mesures recherchées, la Directrice dépose à
titre de preuve documentaire et avec le consentement des parties, différents documents [1] pour valoir le témoignage de leurs auteurs. [ 4 ] L’adolescent et le père se déclarent en accord de façon générale avec les faits allégués à la demande ainsi que ses conclusions. Résumé de la preuve X [ 5 ] X est un adolescent de 15 ans qui présente une vulnérabilité importante en raison de ses problèmes de santé mentale. En effet, X a différents diagnostics tels qu’un trouble du spectre de l’autisme ( TSA ), un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité,
impulsivité et opposition et également affecté du syndrome de Todd. [ 6 ] Conséquemment, sa famille et lui peuvent compter sur plusieurs services en lien avec les difficultés que connaît X et le CLSC travaille en concertation avec eux considérant ses besoins spécifiques. De plus, X peut compter sur un suivi en DI-TSA-DP auprès d’une éducatrice spécialisée sur une base régulière.
Même s’il est recommandé à X de prendre sa médication afin de contrôler ses problèmes de santé mentale, il ne la prend pas toujours assidûment. [ 7 ] X a vécu difficilement la transition scolaire de l’école primaire au secondaire, qui a été ponctuée d’absences, de suspensions, de refus de travailler, etc. Les relations interpersonnelles sont difficiles et, malgré les efforts faits par les parents, X défie leur autorité et fréquente l’école quand bon lui semble.
D’ailleurs, ses résultats académiques sont majoritairement sous la note de passage. [ 8 ] Les problèmes de comportement présentés par X ont également un impact sur sa relation avec son frère Y avec qui il vit de plus en plus de chicanes et de batailles. Y a même rapporté qu’il ne se sent plus capable de supporter le climat familial, le qualifiant de lourd, et que ses parents doivent constamment intervenir auprès de X. [ 9 ] Au surplus, X présente un côté inventif très développé et n’a pas le souci des risques associés aux objets qu’il peut prendre ou encore à la façon dont il les utilise.
Il a également développé une fascination dans la fabrication de couteaux artisanaux et le père a dû les mettre sous clé puisque X est imprévisible et facilement contrarié. Cette situation nécessite une constante supervision de la part des parents et ces derniers rapportent qu’ils sont épuisés. Les parents [ 10 ] Les parents se sont investis auprès de X afin de lui offrir l’encadrement et la motivation nécessaire.
Malheureusement, en regard des troubles de comportement présentés par leur fils et considérant leurs propres difficultés, les parents sont épuisés et ne sont plus en mesure d’assumer leur rôle parental, notamment quant à la rigueur et à la constance que nécessite la situation de X. [ 11 ] En effet, la mère vit avec des problèmes de santé mentale et a reçu un diagnostic de dépression chronique pour lequel elle prend une médication.
Elle souffre également de fibromyalgie et de fortes migraines. [ 12 ] De son côté, le père indique qu’il présente lui-même des traits apparentés au spectre de l’autisme, sans toutefois avoir reçu de diagnostic officiel. Il connaît également un épuisement professionnel pour lequel il a diminué ses heures de travail, mais ne souhaite pas un arrêt de travail complet.
Analyse de la preuve [ 13 ] Le rapport de l’intervenante démontre que, malgré les diverses ressources professionnelles présentes dans la vie de cette famille depuis des années, ces dernières ne permettent pas de stabiliser les comportements de l’adolescent qui perdurent et augmentent en intensité depuis les deux dernières années. [ 14 ] Il est évident pour le Tribunal que X doit se mobiliser et travailler certains aspects de son comportement.
Les parents ne se sentent plus en mesure d’assumer leur rôle parental auprès de X, notamment en lien avec ses problèmes de santé mentale. [ 15 ] Considérant les difficultés de comportement présentées par l’adolescent; [ 16 ] Considérant que les parents ont fait les efforts nécessaires pour encadrer X, mais que ses problèmes de comportement s’accentuent et augmentent en intensité; [ 17 ] Considérant que X doit se scolariser, mais qu’il ne démontre plus d’intérêt à fréquenter le milieu scolaire; [ 18 ] Considérant que X est réfractaire à l’autorité de ses parents; [ 19 ] Conséquemment, après avoir analysé la situation, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l'adolescent est compromis aux termes de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis selon les motifs de compromission énumérés aux articles 38 b) 2, 38
f) et 38.1
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONE l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de cinq ( 5 ) mois; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en ce qui concerne ses suivis en pédopsychiatrie et en réadaptation; [ 25 ] ORDONNE à l’adolescent de prendre sa médication de façon assidue et comme le recommande les différents professionnels de la santé; [ 26 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'adolescent et de ses parents de s’échanger des informations afin de connaître l’évolution de la situation;
[ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, JCQ M e Caroline Martin Beaulieu Robinson Martin et als Avocats de la Directrice de la protection de la jeunesse M e July Roy Centre communautaire juridique A Avocats de l'adolescent Déposé au greffe et signé le : 12 février 2019
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