2020 QCCQ 9103, 2020 QCCQ 9103
Opinion
C.P. c. R. 2020 QCCQ 9103 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-01-031191-181 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C... P... Requérant – accusé c. LA REINE Intimée – poursuivante ______________________________________________________________________ MOTIFS RÉVISÉS DU JUGEMENT ORAL SUR REQUÊTE EN VERTU DES ARTICLES 278.1, 278.92, 278.93 ET 278.94 C.CR.
ET DES ARTICLES 7 ET 11d) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS RENDU LE 11 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (
article 486.4 C.cr .) . CE JUGEMENT CONSTITUE L’ÉNONCÉ POUR EN AMÉLIORER LA PRÉSENTATION ET LA COMPRÉHENSION DES MOTIFS FORMULÉS ORALEMENT LE 11 NOVEMBRE 2020, LE TOUT EN APPLICATION DE L’ARRÊT KELLOG’S [1] . [ 1 ] L’avocat de l’accusé dépose une requête afin d’obtenir l’admissibilité en preuve de certains dossiers [2] qui concernent la plaignante. Il les a obtenus par le biais d’une poursuite civile intentée par la plaignante contre l’accusé.
Dans le cadre de cette instance, le 1 er septembre 2017, lors de l’interrogatoire au préalable de la plaignante, il lui demande certains documents qu’il reçoit par l’intermédiaire de son avocat civiliste.
En voici la liste : − Les notes des rencontres avec la psychologue Andrée Simoneau datées du 17 mars, 7 avril, 28 avril, 12 mai, 7 juin, 19 juillet et 28 juillet 2016; − Les notes des rencontres avec la psychologue Andrée Simoneau du 28 mars, 6 avril, 9 mai, 25 mai et du 11 juillet 2017; − Des extraits du journal intime de la plaignante; − L’évaluation psychiatrique de la plaignante datée du 14 décembre 2015; − Les notes du suivi psychiatrique de la plaignante; − Les notes du suivi au centre de crise et suivi avec la travailleuse sociale de la plaignante. [ 2 ] Il détient également la transcription de cet interrogatoire, qu’il désire faire admettre en preuve, lors du procès criminel.
Le Tribunal lui rappelle qu’une décision de la Cour suprême prévoit qu’il doit demander la suspension de la règle de la confidentialité [3] . Depuis décembre 2018, à cela s’ajoutent les obligations et les facteurs prévus aux articles 278.92 et suivants du Code criminel . [ 3 ] Dès le début du procès, le Tribunal suggère aux parties que le moment approprié pour la présentation cette demande se situe après le témoignage de la plaignante et avant son contre-interrogatoire.
Elles y consentent. [ 4 ] À l’ouverture du voir-dire, l’avocat de la plaignante, désigné par le Tribunal et payé par l’État [4] , ainsi que la poursuivante, présentent une demande préliminaire verbale demandant le rejet de la requête, puisque non conforme à l’alinéa 2 de l’article 278. 93 du Code criminel . Cet
article ainsi que la jurisprudence soumise prévoient que la demande d’audience se formule par écrit, énoncent toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause [5] . [ 5 ] Selon la poursuivante et l’avocat de la plaignante, la requête ne contient pas de précisions ni de détails et ne fait aucun lien entre les dossiers qu’il détient et les accusations portées contre l’accusé. Dans le cadre du contre-interrogatoire de la plaignante, l’avocat
de l’accusé désire avoir la possibilité d’utiliser tous les dossiers dans leur intégralité, ce qui, selon eux, est interdit. Une sélection s’impose. [ 6 ] À ces prétentions, l’avocat de l’accusé répond en contestant le libellé de cet
article du Code criminel . Il prétend qu’il empêche son client de bénéficier d’une défense pleine et entière. Il s’oppose à faire le tri des dossiers et à cibler les pages pertinentes au litige. Le Tribunal lui rappelle qu’il peut rejeter sa requête immédiatement pour vice de forme.
Par contre, puisqu’il s’agit de droit nouveau, le Tribunal propose de lui permettre de modifier sa procédure, dans l’intérêt de l’accusé. [ 7 ] Finalement, avec le consentement de la poursuivante et celui de l’avocat de la plaignante, le Tribunal permet à l’avocat de l’accusé d’amender sa procédure afin de la rendre conforme aux exigences du Code criminel . Par contre, les parties constatent qu’il lui sera impossible de faire tout ce travail dans la soirée du 10 novembre afin que sa procédure soit prête avec toutes les annotations requises dans chacun des dossiers pour le lendemain à 9 h 30.
Ainsi, les parties conviennent que ces dossiers feront l’objet d’une analyse complète par le Tribunal à une date ultérieure. [ 8 ] Puisque l’avocat de la plaignante et la poursuivante reconnaissent que le journal intime constitue un dossier qui pourrait être admissible en preuve, les parties conviennent de fixer l’audition de la demande en admissibilité au lendemain matin. L’avocat de l’accusé s’engage à sélectionner les passages qu’il entend utiliser et à fournir verbalement les précisions requises afin de permettre à la poursuivante et à l’avocat de la plaignante de donner leurs commentaires.
JOURNAL INTIME DE LA PLAIGNANTE [ 9 ] Le Tribunal entend les observations de chacune des parties concernant les passages ciblés par l’avocat de l’accusé dans le journal intime afin de décider ce qui sera admissible en preuve en vertu de l’article 278. 92 du Code criminel . [ 10 ] L’avocat de l’accusé remet aux autres parties les sections encadrées dans les pages 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 du journal intime, puisqu’il désire les utiliser lors du contre-interrogatoire. Il fournit des précisions concernant ses choix, tout en rappelant le droit de l’accusé à une défense pleine et entière.
Les passages traitent des sujets suivants : avocats, parents, preuve, psychologue, angoisse, séparation, fils, chum, abuseur, mon frère, dévoilement, argent, paiement et lettre. La période visée s’étend d’avril à décembre 2015. [ 11 ] Après une courte suspension, l’avocat de la plaignante ainsi que la poursuivante s’opposent à l’admissibilité en preuve des pages 8, 9 et 12.
Afin que le Tribunal en analyse la pertinence et la valeur probante en fonction des conditions d’admissibilité et des facteurs à considérer [6] , une copie de ces pages lui est remise avec le consentement tous. [ 12 ] L’avocat de la plaignante soutient que le contenu des pages 8 et 9 concerne des éléments qui font
partie du secret professionnel entre un client et son avocat. Le contexte n’est pas vraiment présent, mais il semble qu’il s’agisse d’informations dont la plaignante aurait discuté ou voulu discuter avec son avocate maître D’Anjou, lors d’une consultation. Rien ne permet d’affirmer que la rencontre a eu lieu ou devait avoir lieu. Il y a absence de contexte. Cette
section du journal intime traite des démarches civiles que souhaite entamer la plaignante. Il soutient qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de permettre l’admissibilité en preuve de ces informations, qui relèvent du secret professionnel. [ 13 ] Il ajoute que cette façon de faire n’encouragerait pas la dénonciation des agressions sexuelles et les consultations auprès d’un avocat à ce sujet. Selon lui, la plaignante a droit au bénéfice de la loi et l’admissibilité en preuve de cette
partie de son journal intime risque de porter atteinte à sa dignité et à son droit à la vie privée. Il conclut que cela aurait un effet préjudiciable sur la plaignante. Il demande de rejeter la demande de l’accusé. La poursuivante fait les mêmes observations.
Le Tribunal retient l’ensemble de ces arguments et ne permet pas l’admissibilité en preuve des pages 8 et 9, sauf les deux dernières lignes de la colonne de droite, qui ne font pas l’objet d’une contestation. [ 14 ] En ce qui concerne le contenu de la page 12, l’avocat de l’accusé demande son admissibilité en preuve afin de démontrer que les problèmes personnels de la plaignante sont loin d’être uniquement reliés aux abus dont elle soutient avoir été victime de la part de l’accusé.
Afin que son client ait droit à une défense pleine et entière, il doit avoir la possibilité de la contre-interroger à l’aide de ces informations afin de démontrer qu’elle ment. [ 15 ] L’avocat de la plaignante et la poursuivante reproche à l’avocat de l’accusé de dire haut et fort depuis trois jours qu’elle est une menteuse et qu’il le prouvera. Selon eux, autoriser l’admissibilité en preuve de cette
section du journal intime ferait en sorte de lui permettre de faire le procès de la plaignante, ce qui est interdit. Ils soutiennent qu’il ne démontre pas que la valeur probante et le droit à une défense pleine et entière de l’accusé l’emportent sur l’effet préjudiciable envers la plaignante. La règle demeure l’inadmissibilité, l’admissibilité en étant l’exception. [ 16 ] Ils soulèvent qu’il s’agit de mots sans phrases complètes ni contexte. Selon eux, ces informations seraient beaucoup plus pertinentes dans le cadre d’une sentence afin de démontrer les impacts d’un crime sur une victime.
De plus, ils énumèrent de nombreux facteurs à considérer par le Tribunal qui s’appliquent [7] .
En voici la liste : − l’intérêt de la justice à ce que ces informations ne soient pas divulguées; − l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles; − l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignantes dans les cas d’infraction d’ordre sexuel suivent des traitements; − ces informations ne sont pas nécessaires afin de permettre au Tribunal de rendre une décision juste; − le risque d’atteinte à la dignité de la plaignante et à son droit la vie privée; − le droit de la plaignante à la sécurité de sa personne ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi.
[ 17 ] Finalement, l’avocat de la plaignante et la poursuivante soumettent que l’effet préjudiciable est beaucoup trop grand pour permettre l’admissibilité en preuve et que malgré tout, l’accusé aura droit à une défense pleine et entière. Le Tribunal retient l’ensemble de ces arguments et ne permet pas l’admissibilité en preuve de la page 12. [ 18 ] Il importe de souligner que plusieurs informations qui se retrouvent dans les pages visées font
partie du témoignage rendu par la plaignante ce matin. Ainsi, l’avocat de l’accusé pourra quand même la contre-interroger sur certains sujets. [ 19 ] Après analyse des documents et des prétentions de chacune des parties, le Tribunal en arrive à la conclusion que les pages 8, 9 (sauf les deux dernières lignes de la colonne de droite) et 12 du journal intime de la plaignante ne doivent pas être déclarées admissibles en preuve. Finalement, le Tribunal admet en preuve les pages 3, 6, 7 et 10 du journal intime de la plaignante.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la requête de l’accusé concernant l’admissibilité en preuve des pages 8, 9 (sauf les deux dernières lignes de la colonne de droite) ainsi que 12 du journal intime de la plaignante; [ 21 ] DÉCLARE admissibles en preuve les pages 3, 6, 7, les deux dernières lignes de la colonne de droite de la page 9 et la page 10 du journal intime de la plaignante; __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Audrey Arseneau Avocate de la poursuivante Me Jean Petit Avocat de l’accusé Me Hugo Caissy Avocat de la plaignante Date d’audience : 11 novembre 2020
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