2013 QCCQ 8503, 2013 QCCQ 8503
Opinion
Loranger c. Gauvin 2013 QCCQ 8503 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012151-135 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOISE LORANGER Demanderesse c.
MARC GAUVIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, mandataire aux biens et à la personne de sa mère, réclame 7 000 $ indiquant une entente de partage de profit en cas de revente de la maison qu’elle a vendue au défendeur. [ 2 ] Ce dernier nie l’existence de cette entente et refuse de payer cette somme tout en se portant demandeur reconventionnel pour la somme de 1 500 $ au motif que la demande principale serait abusive. [ 3 ] En raison de son état de santé, la mère de la demanderesse a dû être placée en maison d’hébergement, en mars 2011, et sa maison a été mise en location. [ 4 ] En janvier 2012, elle a reçu un appel d’un ami qui connaissait quelqu’un qui avait été victime d’un incendie et qui cherchait une maison.
La demanderesse et les autres membres de la famille n’étaient pas prêts à vendre. [ 5 ] Finalement, le défendeur a visité la maison en mai 2012 et une offre d’achat est intervenue la même journée alors que le contrat de vente a été signé le 5 septembre 2012.
La demanderesse souhaitait que la maison demeure à vocation résidentielle et le défendeur l’assurait que c’était le cas. [ 6 ] Entre les deux, la demanderesse a reçu une autre offre d’achat qu’elle a refusée afin de respecter ses engagements. [ 7 ] Elle a toutefois indiqué à plusieurs reprises incluant devant le notaire instrumentant que si le défendeur vendait la maison dans les deux ans de la transaction, elle devrait participer au profit, ce que confirme son frère qui était présent. [ 8 ] Or, le 16 septembre, des voisins l’avisent que la maison est à vendre. [ 9 ] La demanderesse a dû effectuer plusieurs démarches pour retracer le défendeur et a appris qu’il n’aurait jamais habité la maison incendiée (ce qui n’a pas été nié). [ 10 ] Quant à ce dernier, il indique avoir effectué des travaux pour 5 000 $.
Il aurait eu une infiltration d’eau et n’ayant pas l’argent pour isoler le solage, il a décidé de la revendre. [ 11 ] C’est à celui qui avait présenté l’autre offre d’achat que la maison a été vendue 20 000 $ de plus que ce qu’il avait payé. La maison a été démolie et c’est un ensemble commercial qui la remplace. [ 12 ] La version du défendeur est toutefois contredite par monsieur Aubry. Les seules infiltrations d’eau qualifiées de légères remontent à dix ans et le problème a été corrigé par la mise en place d’une membrane autour de la fondation sur toute la
partie arrière de la maison. [ 13 ] Quant à la façade, tout a été refait en 2007, lors de la réfection de la salle de bain du sous-sol alors que tout le réseau sanitaire et en alimentation d’eau a été refait. [ 14 ] Le Tribunal retient donc la version de la demanderesse qui est corroborée et écarte celle du défendeur dont la crédibilité est entachée.
[ 15 ] Seuls la dépense de 5 000 $ et les frais de notaire de 1 200 $ doivent être soustraits du 20 000 $ de profit réalisé lors de la revente. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 900 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 mars 2013, date de l’assignation; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande, soit 167 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 JUILLET 2013
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