2010 QCCQ 10540, 2010 QCCQ 10540
Opinion
Re/Max Capitale (1983) inc. c. Fournier 2010 QCCQ 10540 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-22-050513-092 DATE : 30 Novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ RE/MAX CAPITALE
(1983) INC.
Partie demanderesse; c. NICOLE FOURNIER
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse RE/MAX Capitale (1983) inc. réclame de la défenderesse Nicole Fournier la somme de huit mille sept cent cinquante dollars (8 750 $) à
titre de commission due à l'un de ses agents, madame Nathalie Dupont, à la suite de la vente par la défenderesse du condominium qu'elle possédait sur la rue des Pionniers à l'Ancienne-Lorette et pour la vente duquel un contrat de courtage exclusif liait les parties à ce moment-là. [ 2 ] Sans nier l'existence du contrat de courtage exclusif invoqué par la demanderesse, la défenderesse soutient que son consentement exprimé par sa signature sur ce contrat ne fut aucunement libre et éclairé, la représentante de la demanderesse ayant eu à son égard un comportement pressant, abusif et empreint de fausses représentations. [ 3 ] Le débat se limite à déterminer si le consentement donné par madame Fournier au contrat de courtage exclusif que lui proposait madame Nathalie Dupont fut donné de façon libre et éclairé.
Il est nécessaire, pour le déterminer, d'analyser la preuve soumise et plus particulièrement, d'apprécier la crédibilité des acteurs principaux concernant ce contrat de courtage, soit madame Dupont représentante autorisée de la demanderesse et, la défenderesse madame Fournier. [ 4 ] La preuve offerte démontre que les versions des évènements qui sont survenus pour conduire à la signature contrat de courtage diffèrent largement. [ 5 ] Madame Nathalie Dupont prétend avoir d'abord communiqué avec la défenderesse par téléphone le ou vers le 8 février 2009 dans le but de lui offrir ses services de courtier immobilière pour la vente de son condo, qu'elle avait vu annoncé sur le site Du Proprio.com., et que madame Fournier lui a répondu qu'elle n'était pas disposée à s'engager immédiatement à faire affaire avec un courtier, souhaitant prendre un peu de temps sans aide pour vendre sa propriété. [ 6 ] Madame Dupont soutient avoir rappelé la défenderesse le 21 février 2009 et qu'un rendez-vous fut alors fixé au 25 février 2009 afin qu'elle puisse offrir ses services à
titre de courtier immobilière. [ 7 ] Madame Fournier nie que cela se soit passé de cette façon. Elle soutient plutôt que madame Dupont s'est présentée sans rendez-vous le 25 février 2009 en demandant de visiter le condo à vendre et sans s'identifier comme étant courtier. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur, après une visite très
sommaire des lieux, que madame Dupont, plutôt que de quitter, se serait assise à la table en s'identifiant comme courtier immobilière pour RE/MAX. [ 8 ] Madame Dupont déclare qu'il y a eu une deuxième rencontre de fixée au 27 février 2009 afin qu'elle rapporte à la défenderesse les documents concernant le condo que cette dernière lui avait remis le 25 février après la signature du contrat de courtage exclusif et dont elle avait tiré des photocopies.
Elle affirme que c'est à cette occasion, soit en avant-midi dudit 27 février 2009, que madame Fournier l'a informé qu'elle avait eu un visiteur qui lui avait fait une offre de 175,000 $ pour son condo qu'elle avait décidé d'accepter et que ce promettant acheteur du nom de Lévesque devait revenir pour finaliser la vente à 17:00 heures, la même journée. [ 9 ] Madame Fournier nie que cette rencontre a eu lieu et ne reconnaît pas avoir reçu une offre d'un monsieur Lévesque. Elle déclare que c'est le 5 mars 2009 qu'elle a vendu à la sœur du visiteur qui s'était présenté juste avant madame Dupont le 25 février 2009 et
qu'elle identifie comme étant un monsieur G.... Elle affirme de plus qu'elle n'a eu aucune nouvelle de madame Dupont entre le 25 février et le 5 mars 2009 et que madame Dupont l'a appelée pour fixer un rendez-vous afin de faire visiter le condo et que c'est alors qu'elle lui a dit que ça ne servait à rien de se déplacer puisqu'elle avait vendu. C'est à cette occasion qu'elle aurait informé madame Dupont du prix de vente et elle situe cette conversation un samedi, probablement celui suivant la visite de madame M...
G... et la signature du document que lui avait fourni Du Proprio.com et intitulé "Promesse d'achat copropriété" et dont copie fut déposée comme pièce P-6. [ 10 ] La défenderesse déclare que madame Nathalie Dupont n'a pas pris de photographies des lieux lors de sa visite du 25 février 2010 non plus que des mesures.
Madame Dupont prétend au contraire avoir pris plusieurs photographies et les mesures des diverses pièces du condo afin de les afficher sur le site de Re/Max. [ 11 ] Madame Nathalie Dupont affirme que la défenderesse lui a remis une clé du condo et une clé de la porte d'entrée de l'immeuble où il était situé lors de la signature du contrat de courtage le 25 février 2009. Madame Fournier nie avoir remis des clés à la représentante de la demanderesse.
La défenderesse soutient qu'au moment où madame Dupont a finalement quitté son appartement le 25 février 2010 vers 16:45 heures, cette dernière lui avait déclaré qu'elle devait aller chercher son enfant à la garderie.
Madame Dupont affirme ne pas avoir d'enfant. [ 12 ] Donc, essentiellement, la seule affirmation qui n'est pas contredite, c'est qu'un contrat de courtage exclusif fut bel et bien signé, et ce, le 25 février 2010, et qu'il avait trait au condo que la défenderesse avait annoncé pour vente sur le site DuProprio.com. [ 13 ] Il n'y a aucune contradiction entre ce qui est allégué par la demanderesse dans sa requête introductive d'instance amendée et la preuve offerte à son soutien, particulièrement par le témoignage de madame Nathalie Dupont et la preuve documentaire produite, notamment la pièce P-10 qui contient des photographies des différentes pièces du condo de la défenderesse et des mesures précises de chacune. [ 14 ] La même conclusion ne peut pas être tirée de la preuve offerte par la défenderesse, plus particulièrement à la suite du témoignage de madame Nicole Fournier.
Ainsi, contrairement à ce qui est allégué dans la défense et demande reconventionnelle au paragraphe 10, la défenderesse nie que madame Dupont ait communiqué avec elle pour lui offrir ses services pour la vente de son immeuble. Alors que dans la réponse aux demandes de précisions fournie par son procureur suite à un jugement l'ordonnant rendu par l'honorable juge André G.
Gobeil le 2 septembre 2009, la défenderesse précise qu'elle a reçu trois appels téléphoniques de madame Dupont, le 14 mars et le 3 mai 2009, elle témoigne au contraire au procès. [ 15 ] De même, alors qu'elle précisait qu'il y avait eu entre elle et madame Dupont deux rencontres et qu'elle situait la première le 26 février 2009, à l'enquête elle témoigne qu'il n'y a eu qu'une rencontre et qu'elle est survenue le 25 février 2009.
Elle avait pourtant précisé que la deuxième visite avait eu lieu le 27 février 2009, comme le prétend madame Dupont, mais elle nie maintenant l'existence même de cette deuxième rencontre. [ 16 ] Qui plus est, alors que madame Fournier soutient avoir été hospitalisée à l'hôpital Laval de Québec après la conclusion de la transaction intervenue entre elle et M… G… en sa qualité de curatrice à la personne et aux biens de monsieur D… B… le 28 avril 2009, la lettre de son procureur adressée au procureur de la demanderesse le 22 octobre 2009, confirme qu'il n'y a rien de plus au dossier médical de madame Fournier à l'hôpital Laval démontrant une intervention de quelque nature que se soit postérieurement au mois de février 2009.
Cette lettre est produite comme pièce P-10. [ 17 ] Après analyse de la preuve soumise, la Cour considère qu'il y a trop de contradictions entre les prétentions écrites et les documents produits qui contiennent des données concernant la défenderesse et/ou émanant de renseignements qu'elle a pu fournir et son témoignage à l'audience pour lui reconnaître la crédibilité nécessaire à l'appui de ses prétentions.
La preuve offerte par la demanderesse est crédible, et non contredite autrement que par le témoignage de madame Nicole Fournier, lequel ne paraît pas suffisamment crédible. [ 18 ] Le contrat de courtage exclusif ne fut donc pas signé par la défenderesse à la suite d'abus ou de fausses représentations, la version de madame Nathalie Dupont de ce qui s'est passé le 25 février 2010 et qui a conduit à la signature dudit contrat par madame Nicole Fournier étant retenue. La requête introductive d'instance amendée sera donc accueillie et la demande reconventionnelle rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse Nicole Fournier à payer à la demanderesse RE/MAX Capitale (1983) inc. la somme de huit mille sept cent cinquante dollars (8 750 $) avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT , avec dépens contre la défenderesse tant sur l'action principale que sur la demande reconventionnelle.
Juge François Godbout, J.c.Q. Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin, Avocat BUSSIÈRES, RACINE ET LANGEVIN, Avocats (Casier 76) Procureurs de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Me Nader Trigui, Avocat HÉROUX & Associés (Casier 32) Procureurs de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 19 Novembre 2010
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