2015 QCCQ 7576, 2015 QCCQ 7576
Opinion
Grilli c. Groupe Patrick Morin 2015 QCCQ 7576 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013932-147 DATE : 15 JUILLET 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE GRILLI Demanderesse c.
LE GROUPE PATRICK MORIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Francine Grilli réclame 7 000 $ au Groupe Patrick Morin («Morin»), et ce, pour des dommages qui lui ont été causés lorsqu’elle a chuté à l’intérieur du magasin lui appartenant situé à Joliette. [ 2 ] Plus particulièrement, elle réclame 1 840 $ pour des lunettes qui ont été brisées, 1 400 $ pour 14 consultations chez un ophtalmologiste de Montréal, 3 607,92 $ de frais d’avocat, 500 $ de dépenses diverses (médicaments, crèmes, etc.) et imprévus, en plus de 449 $ pour un retour d’urgence à Montréal à partir de Fort Lauderdale le 11 février 2013. [ 3 ] Morin refuse de payer la somme réclamée, arguant qu’il n’a commis aucune faute et qu’en tout temps ses installations étaient sécuritaires et conformes aux normes.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 4 ] Le 2 décembre 2011, madame Grilli et son mari magasinent au magasin Patrick Morin de Joliette. À leur sortie du département de décoration, ils s’engagent dans un corridor étroit et madame, qui suit son mari, perd pied en raison d’une dénivellation dans le plancher. [ 5 ] Il n’y a pourtant à cet endroit aucune enseigne ou autre élément pouvant attirer l’attention sur cette dénivellation. Elle tombe et sa tête heurte violemment le comptoir qui se trouve devant elle.
Elle subit une vilaine coupure au dessus de l’œil droit en raison d’une patte de comptoir métallique qui n’est pas bien ajustée et qui sort dangereusement de ce comptoir. [ 6 ] Après que les premiers soins lui aient été dispensés sur les lieux, elle se rend à l’hôpital avec son mari. On doit lui faire 8 ou 9 points de suture afin de refermer la plaie. [ 7 ] Quelques semaines après les événements, cet élément métallique est réparé chez Patrick Morin.
En défense [ 8 ] Monsieur Sylvain Garceau, directeur adjoint du magasin, est présent sur les lieux lors de cette journée mais il ne voit pas la chute de madame. [ 9 ] Il insiste sur le fait que l’assureur du magasin, soit Intact, a fait procéder à une expertise en ce qui a trait à la moulure du plancher, laquelle conclut qu’elle est tout à fait conforme aux normes. [ 10 ] Madame Hélène Comptois, expert en sinistre responsable du dossier pour l’assureur, confirme que monsieur Albert Arduini, expert en inspection et expertise-conseil en bâtiment, a procédé à une inspection des lieux suite à l’incident et a conclu que l’installation de l’aire de plancher dans la
section décoration du magasin rencontre toutes les exigences du « Code ». Analyse et décision Nature du recours [ 11 ] Le recours exercé par madame Grilli est basé sur les règles de la responsabilité civile dont la pierre angulaire se retrouve à
l'
article 1457 du Code civil du Québec («C.c.Q.»), lequel se lit ainsi: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 12 ] Le Tribunal croit aussi important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 13 ] Cet
article impose à madame Grilli le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 16 ] Madame Grilli devait donc prouver par prépondérance une faute ou une négligence de la part de Morin, les dommages qu’elle a subis ainsi que le lien causal entre les deux, soit que ses dommages sont la conséquence directe de la faute ou de la négligence. La faute [ 17 ] La preuve révèle que les deux niveaux de plancher ne diffèrent en hauteur que de ½ pouce, ou encore 13 millimètres.
Ces niveaux sont séparés par une moulure de vinyle ayant entre 38 et 44 millimètres de largeur et installée en angle à approximativement 20 degrés. [ 18 ] Selon la preuve en défense, cette moulure est bien lisse, bien collée et bien installée.
Les deux niveaux de plancher sont stables et fermes à cet endroit. [ 19 ] Considérant l’expertise réalisée par monsieur Arduini et après avoir étudié attentivement les photos produites par madame, le Tribunal ne peut en arriver à la conclusion que Morin a commis une faute quelconque en ce qui a trait au plancher de l’aire de décoration. [ 20 ] Bien que ce soit difficile pour elle de le concevoir, la chute de madame ne peut avoir été causée que par une faute contributive de sa part. [ 21 ] Il en va cependant autrement de la patte métallique que l’on retrouve au mur (au comptoir) à l’endroit exact où madame est tombée et où sa tête a heurté.
Les photos sont encore une fois révélatrices du danger latent que représentait cette bande métallique. [ 22 ] Une inspection des comptoirs aurait démontré l’état dangereux et aurait certainement, du moins espérons-le, amené Morin à réparer celui visé. Morin avait l’obligation de s’assurer que ses équipements ne constituaient pas un danger. [ 23 ] Le Tribunal considère qu’il est inacceptable qu’un tel élément métallique dangereux soit laissé ainsi dans un magasin ouvert au public et où le public est invité à circuler.
Il s’agit d’une faute qui, dans les circonstances, a contribué de façon évidente aux dommages causés à madame et les a aggravés. [ 24 ] Morin est donc responsable, du moins en partie, de l’incident qui est survenu, puisque la patte métallique constituait un élément dangereux pour les clients et les employés du magasin. [ 25 ] L’
article 1478 C.c.Q. prévoit que lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage. [ 26 ] Les faits du présent dossier ressemblent de près à ceux de l’affaire Laval (Ville de) c.
Di Minno [1] dans laquelle les parents de la petite Bianca poursuivaient la ville de Laval pour des dommages subis par leur fille à l’occasion d’une randonnée à vélo lors de laquelle elle a heurté une borne délimitant une piste cyclable dont le capuchon était dangereux. [ 27 ] Le juge Journet de la cour Supérieure a conclu à une faute contributive de la jeune victime qui avait perdu le contrôle de son vélo peu de temps avant l’incident. En appel, la ville prétendait qu’il s’agissait là de la seule et unique faute. La cour d’Appel décide
ainsi : [1] L'appelante plaide tout d'abord que l'accident est entièrement attribuable au fait que Bianca a perdu l'équilibre en perdant momentanément le contrôle de sa bicyclette et, à cet égard, invite la Cour à prendre en compte certains éléments de preuve que le juge de première instance aurait ignorés. [2] La Cour est d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier la conclusion du juge de première instance quant à la cause du préjudice subi par Bianca.
Il ne fait pas de doute que c'est la perte de contrôle momentanée de sa bicyclette qui a amené l'enfant à frôler l'une des bornes qui servent à délimiter la piste cyclable, mais il n'y a pas de doute non plus que c'est l'état du capuchon coiffant cette borne qui explique la profonde lacération au visage de la jeune cycliste . La conclusion du juge de première instance s'appuie donc sur la preuve et l'appelante ne fait pas voir d'erreur justifiant l'intervention de la Cour.
Souligné ajouté [ 28 ] En ce qui a trait à la façon de procéder au partage de la responsabilité, la cour d’Appel y va des commentaires suivants : [8] (…) Le partage de la responsabilité est toujours un exercice délicat puisqu'il est lié à l'appréciation de la gravité de la faute commise par une
partie par rapport à la gravité de la faute commise par l'autre. En l'espèce, il est vrai que Bianca a perdu l'équilibre, mais il s'agissait d'une perte d'équilibre bien momentanée puisque la preuve révèle qu'elle est toujours demeurée en selle même après que son visage eût heurté la borne. L'incident aurait donc été sans véritable conséquence n'eût été du danger que présentait la pièce d'équipement coiffant la borne. Le partage de la responsabilité retenu par le juge de première instance reflète donc fidèlement, selon la Cour, la gravité respective des fautes commises par l'appelante et la jeune cycliste.
Il n'y a pas matière à intervention. Souligné ajouté [ 29 ] Elle réitérait ces principes plus récemment dans l’arrêt La Malbaie (Ville de) c. Entreprises Beau-Voir inc. [2] : [14] L'
article 1478 C.c.Q . prévoit que le partage de responsabilité s'opère en fonction de l’importance de la faute de chacun.
La détermination de la gravité des fautes contributives aux dommages est une question de fait qui doit être laissée à l’appréciation du juge du procès. [ 30 ] Contrairement à l’affaire Di Minno dans laquelle le juge Journet a déterminé que la faute de la ville était plus importante (75%) que celle de l’enfant (25%), le Tribunal considère que, dans les circonstances précises du présent dossier, Morin est responsable à hauteur de 50% des dommages qui ont été causés à madame Grilli qui elle, doit en assumer 50%. Les dommages [ 31 ] La preuve à ce sujet est éloquente. Les photos valent mille mots.
Madame a subi une importante lacération au-dessus de l’œil droit. Pourtant, les seuls dommages réclamés par elle sont matériels. [ 32 ] Dans un premier temps, elle réclame une somme de 1 840 $ en ce qui a trait à ses lunettes qui ont été brisées.
Les factures produites à l’audience combinées au témoignage de madame Grilli à ce sujet font en sorte que le Tribunal retient ce chef de réclamation. [ 33 ] Il en va également ainsi de la somme de 1 400 $ en ce qui a trait aux consultations chez un ophtalmologiste à Montréal, laquelle est également octroyée. [ 34 ] En ce qui a trait à la somme de 449 $ pour retour d’urgence de Fort Lauderdale à Montréal, la preuve n’est pas prépondérante à ce sujet de sorte que cet élément ne sera pas accordé. [ 35 ] Il en va également ainsi des frais d’avocat, soit les honoraires extrajudiciaires, lesquels ne seront accordés que très exceptionnellement, encore plus lorsque le dossier est mû devant la Division des petites créances. [ 36 ] En droit québécois, il semble en effet bien établi que la seule indemnisation possible du plaideur victorieux passe par les règles de la responsabilité civile [3] , à moins qu’il y ait abus de droit, ce dont n’est pas convaincu le Tribunal, il doit être qualifié, à l'origine, d'abus sur le fond. [ 37 ] La conduite répréhensible, abusive ou de mauvaise foi d'une
partie sur le fond du litige ne permet pas, en soi, à la
partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à
titre de dommages-intérêts [4] . Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Le juge Forget conclut ainsi, dans l'arrêt Viel [5] : [78] Il est acquis au débat qu'une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. [ 38 ] Il n’y a pas en l’espèce d’abus du droit d’ester en justice et Morin était bien fondée de se défendre à l’action telle qu’intentée par madame Grilli. [ 39 ] Finalement, pour ce qui est de toutes les autres dépenses diverses, troubles et inconvénients subis par madame suite à cet incident, le Tribunal lui accorde la somme de 500 $ réclamée.
[ 40 ] La somme octroyée se chiffre à 3 740 $ et Morin est donc responsable de 50% de ce montant, soit 1 870 $. [ 41 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 43 ] CONDAMNE Le Groupe Patrick Morin à payer à madame Francine Grilli la somme de 1 870 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 27 octobre 2014 ainsi que les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 15 MAI 2015
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