2022 QCCQ 7964, 2022 QCCQ 7964
Opinion
Bessette c. Bergeron 2022 QCCQ 7964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020581-211 DATE : 20 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON BESSETTE Demandeur c.
JASON BERGERON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Bessette réclame 3 884,82 $ de M. Bergeron pour des frais de transport impayés ainsi que des dommages que ce dernier aurait causés à son véhicule. [ 2 ] M. Bergeron nie l’existence d’une entente de transport entre lui et M. Bessette, mais admet devoir payer une somme de 60 $ pour les dommages qu’il a causés au véhicule de ce dernier le 3 septembre 2020. [ 3 ] Pour avoir gain de cause, M.
Bessette avait le fardeau de démontrer, de façon probable, le bien-fondé de ses prétentions [1] . [ 4 ] Quant aux frais de transport, bien qu’aucun contrat écrit ne soit intervenu entre les parties, le témoignage de M. Bessette, qui est corroboré par celui de son fils Jérémy, confirme qu’en janvier 2019, M. Bergeron a accepté de lui payer 40 $ par semaine pour le transport entre son domicile et celui de leur employeur commun. Comme M. Bergeron n’avait pas alors de permis de conduire ni de véhicule, mais qu’il entendait obtenir l’un et l’autre sous peu, il avait été entendu que ce dernier compenserait M.
Bessette en le transportant lui-même une fois qu’il pourrait conduire son propre véhicule. [ 5 ] Or, le 18 juin 2020, M. Bergeron a quitté son emploi sans avoir pu transporter M. Bessette. [ 6 ] N’étant plus en mesure d’effectuer ces transports, M. Bergeron devait alors rembourser M. Bessette pour les transports déjà effectués [2] . [ 7 ] En tenant pour acquis qu’il aurait transporté M. Bergeron 5 jours par semaine durant 77 semaines, M. Bessette réclame 3 080 $. Toutefois, comme l’a admis M. Bessette à l’audience, il n’aurait pas transporté M.
Bergeron pour une période d’environ un mois compte tenu des vacances et d’autres circonstances. [ 8 ] Bien que M. Bessette affirme que l’entente avec M. Bergeron ne devait pas tenir compte de ces absences, le Tribunal ne croit pas sa version compte tenu de la relation d’amitié qui existait entre les parties en janvier 2019. Il y a donc lieu de retrancher quatre semaines de la période réclamée. Le montant dû par M. Bergeron s’élève donc à 2 920 $. [ 9 ] Quant aux dommages qui auraient été causés au véhicule de M. Bessette, bien qu’il soit admis que M.
Bergeron ait effectivement endommagé celui-ci, la preuve des dommages soumise par M. Bessette, à savoir un document non signé daté du 3 septembre 2020 [3] , ne permet pas de justifier le montant de 804,82 $ réclamé. Les témoignages entendus à l’audience ne permettent pas non plus d’évaluer les dommages au véhicule, un Dodge Dakota 2001. [ 10 ] Par conséquent, le Tribunal condamnera M. Bergeron uniquement au montant admis de 60 $ et qui correspond au coût de remplacement d’un phare selon le témoignage de M. Bessette.
[ 11 ] À la lumière de ce qui précède, le montant dû par M. Bergeron à M. Bessette s’élève à 2 980 $. Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 25 mars 2021, date de notification de la mise en demeure P-2. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 980 $, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 mars 2021; [ 14 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur du demandeur. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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