2020 QCCA 1335, 2020 QCCA 1335
Opinion
Duchesneau c. R. 2020 QCCA 1335 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007309-204 (750-01-056170-192) (750-01-056171-190) (750-01-057226-209) DATE : 30 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PATRICK DUCHESNEAU APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 11 février 2020, l’appelant est condamné à des peines d’emprisonnement totalisant 24 mois, compte tenu des neuf mois purgés en détention provisoire.
Le juge a fixé la durée à 33 mois d’emprisonnement afin de faire en sorte que l’appelant soit incarcéré au pénitencier, peu importe la détention provisoire. [ 2 ] L’appelant a porté la peine en appel et la requête pour obtenir l’autorisation d'appeler a été déférée à une formation de la Cour. Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. Les parties s’entendent que le juge commet une erreur en gonflant la durée des peines pour parvenir à son objectif. [ 3 ] Les parties proposent une peine globale de 24 mois.
Elles maintiendraient donc la peine prononcée sur le chef de voies de fait dans le dossier 750-01-056170-192 à 18 mois d’emprisonnement, telle que déterminée par le juge, avant la soustraction de la détention provisoire. Quant aux peines concernant les infractions d’omission de se conformer à des conditions, les parties notent qu’elles ont été commises au cours de la même période et elles suggèrent alors d’imposer des peines concurrentes entre elles.
Elles proposent des peines concurrentes de 6 mois d’emprisonnement sur le chef 2 du dossier 750-01-056171-190 et l’unique chef du dossier 750-01-057226-209, et que ces peines soient purgées consécutivement à la première. [ 4 ] La Cour est d’accord que, dans les circonstances, le juge commet l’erreur identifiée. Les différentes infractions d’omission de se conformer ont toutes été commises au cours de la même période et peuvent être concurrentes pour respecter le principe de la totalité.
La Cour est d’accord que la peine globale de 24 mois de détention est raisonnable, laissant ainsi un reliquat de 15 mois au total, compte tenu de la détention provisoire de 9 mois qui sera déduite dans le dossier 750-01-056170-192.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] MAINTIENT la peine de 18 mois prononcée dans le dossier 750-01-056170-192, à laquelle il faut déduire la détention provisoire, laissant une peine effective de 9 mois d’emprisonnement; [ 8 ] MAINTIENT la peine de 6 mois d’emprisonnement sur le chef 2 dans le dossier 750-01-056171-190; [ 9 ] MAINTIENT l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef 1 dans le dossier 750-01-056171-190; [ 10 ] SUBSTITUE à la peine de 9 mois d’emprisonnement sur le chef 2 dans le dossier 750-01-057226-209, une peine de 6 mois d’emprisonnement; [ 11 ] ORDONNE que les peines de 6 mois d’emprisonnement dans les dossiers 750-01-056171-190 et 750-01-057226-209 soient purgées concurremment entre elles, mais consécutivement à la peine de 9 mois dans le dossier 750-01-056170-192; [ 12 ] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées par le juge de la peine.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Marc-André Gauthier CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE SUD Pour l’appelant Me Maxime Hébrard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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