2015 QCCQ 8618, 2015 QCCQ 8618
Opinion
Annuaire Commercial inc. c. Capitale (La), assurances générales 2015 QCCQ 8618 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-211680-148 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNUAIRE COMMERCIAL INC. Demanderesse c. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES Défenderesse et LE PALIER JURIDIQUE INC.
Requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Annuaire Commercial inc. ( Annuaire ) est représentée au présent dossier par la firme d’avocats Le Palier Juridique inc. (la Firme ). [ 2 ] La Firme présente une requête pour cesser d’occuper et invoque le non-paiement de ses honoraires. [ 3 ] Annuaire conteste cette requête et son principal actionnaire, M.
Pierre Tremblay, invoque un problème de communication avec l’avocat responsable du dossier, Me Frédéric Lacoste, pour expliquer que des honoraires demeurent impayés. À l’audience, M. Tremblay se dit prêt à payer tout solde dû à la Firme. Question en litige [ 4 ] Une requête pour cesser d’occuper fondée sur le non-paiement d’honoraires peut-elle être accueillie lorsque le client accepte de verser les honoraires dus ? Contexte et analyse [ 5 ] L’
article 48 du Code de déontologie des avocats [1] prévoit que l’avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d’agir pour un client. Cet
article mentionne certains motifs sérieux dont « le fait que le client, après un préavis raisonnable, refuse de payer à l’avocat les débours et honoraires ou une provision pour y pourvoir ». [ 6 ] La Cour suprême, dans R . c. Cunningham [2] , circonscrit certains principes lorsqu’un avocat présente une requête pour cesser d’occuper.
Bien que cet arrêt provienne d’un appel de la Cour d’appel du Territoire du Yukon et qu’il implique un dossier de nature criminelle, les principes demeurent applicables en toute matière. [ 7 ] Ainsi, la Cour suprême détermine que lorsque le non-paiement de ses honoraires est à l’origine de la demande de l’avocat, le Tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la rejeter. Il doit tenir compte de certains éléments et déterminer si l’autorisation de cesser d’occuper porterait sérieusement atteinte à l’administration de la justice.
Dans l’affirmative, il peut la refuser [3] . [ 8 ] Au présent dossier, il n’y a aucune atteinte sérieuse ou grave à l’administration de la justice qui est en cause. Le procès dans la présente affaire est fixé les 17 et 18 mars 2016 et la défenderesse n’est pas présente pour contester la requête de la Firme pour cesser d’occuper. [ 9 ] Aussi, si la requête est accueillie, Annuaire a suffisamment de temps pour se constituer un nouveau procureur.
[ 10 ] Le représentant d’Annuaire, M. Pierre Tremblay, témoigne qu’il maintient sa pleine confiance en Me Lacoste [4] , puisque le non-paiement des honoraires découle de l’implication d’une nouvelle avocate au dossier, ce qui engendre des honoraires qu’il plaide être injustifiés. [ 11 ] Aussi, M.
Tremblay invoque le fait qu’Annuaire sera grandement préjudiciée si la Firme cesse d’occuper puisque la convention d’honoraires est avantageuse et lui permet d’avoir accès à la justice, ce qui ne serait pas le cas si elle devait se constituer de nouveaux avocats. [ 12 ] Puisque l’avocat est au service de la justice [5] et qu’Annuaire, par son représentant Pierre Tremblay, accepte de payer les honoraires, le présent imbroglio découle davantage d’un manque de communication entre les parties.
Accueillir la requête de la Firme aurait pour conséquence de causer un grave préjudice à Annuaire, si bien que le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire en refusant d’accueillir la requête pour cesser d’occuper.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la requête de Le Palier Juridique inc. pour cesser d’occuper; PREND ACTE de l’engagement d’Annuaire Commercial inc. de payer les honoraires impayés à Le Palier Juridique inc.; RÉSERVE à Le Palier Juridique inc. tous ses droits de cesser d’occuper si Annuaire Commercial inc., dans les 20 jours du présent jugement, refuse de payer tous ses honoraires à jour; LE TOUT , sans frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2015
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