2023 QCCA 330, 2023 QCCA 330
Opinion
Diamond Provencher c. Adam 2023 QCCA 330 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010569-223 (400-14-006381-217) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS OLIVIER DIAMOND PROVENCHER MAXIME DIAMOND PROVENCHER Me FRANÇOIS VIGEANT Me JEAN-MICHEL POIRIER (Bélanger, Sauvé) PARTIES INTIMÉES AVOCAT KATHY ADAM KASSANDRA PARADIS Me DAVID BEAUDOIN (BBK Avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT GUY ADAM YVES ADAM
En appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2022 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure , district de Trois-Rivières . DESCRIPTION : 1. Requête des intimées en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) 2.
Demande de permission d’appeler hors délai (art. 30 al. 2 et 363 al. 2 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 15 h 59 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 16 h 02 Observations de Me Vigeant; Échanges entre la Cour et Me Vigeant; Me Vigeant poursuit ses observations; 16 h 15 Observations de Me Beaudoin; 16 h 21 Réplique de Me Vigeant; 16 h 22 Réplique de Me Beaudoin; 16 h 22 Suspension; 16 h 29 Reprise; 16 h 30 Arrêt; 16 h 35 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Par déclaration d’appel seulement, les appelants, en date du 29 décembre 2022, se sont pourvus contre un jugement rendu le 2 décembre précédent par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable France Bergeron), lequel rejette leur demande de vérification de ce qu’ils présentent comme le testament devant témoins [1] de feu André Adam, daté du 4 mars 2021. Le 18 janvier 2023, les intimés déposent au greffe de la Cour une requête en rejet de cet appel (art. 365 C.p.c. ), invoquant que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès.
À la suite d’une correspondance de la Cour soulevant la question de la formation de l’appel, les intimés, le 23
février 2023, déposent une demande de permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ) [2] . [ 2 ] ll convient de statuer en premier lieu sur la demande de permission d’appeler, qui était en effet requise aux termes de l’article 30 al.2 (2°) du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 3 ] L’article 363 C.p.c. confère à la Cour le pouvoir d’autoriser la formation d’un appel hors délai s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement attaqué, si le requérant démontre avoir été dans l’impossibilité d’agir dans le délai de 30 jours imparti [3] et que l’appel qu’il envisage présente des chances raisonnables de succès. [ 4 ] Les requérants satisfont ces critères. [ 5 ] Il n’est évidemment pas nécessaire d’élaborer davantage en ce qui concerne le premier. [ 6 ] Les requérants démontrent aussi avoir été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Bien qu’ils aient été en mesure de déposer une déclaration d’appel le 29 décembre 2022 [4] , c’est à la suite de questionnements dont la Cour a fait part aux parties par écrit le 20 février 2023, en prévision de l’audition de la requête des intimés en rejet d’appel, que leur avocat a conclu à la nécessité d’obtenir une permission d’appeler, le jugement attaqué ayant finalement été rendu en l’absence de contestation [5] . Dans les circonstances de l’espèce, cette méprise de l’avocat ne doit pas préjudicier les droits du client.
De plus, bien que la vérification d’un testament suive en principe la procédure non contentieuse [6] , la position des intimés à l’égard de la demande de vérification a fluctué au cours de l’instance et de l’instruction en première instance, ce que note d’ailleurs la juge.
Dans ces circonstances particulières, la conclusion erronée que les requérants bénéficiaient d’un appel de plein droit, vu la contestation de leur demande à l’origine [7] , peut s’expliquer et permet de conclure que le critère de l’impossibilité d’agir est lui aussi satisfait. [ 7 ] Enfin, la Cour est aussi d’avis, à ce stade préliminaire, que l’appel envisagé n’est pas dénué de toute chance raisonnable de succès.
Sans se prononcer sur leur mérite à ce stade-ci, les moyens d’appel invoqués dans la déclaration d’appel modifiée du 11 janvier 2023, au vu des faits en litige et du jugement, soulèvent notamment certaines questions de droit et de principe (art. 30 al. 3 C.p.c. ) afférentes à l’interprétation et l’application des articles 727 et 714 C.c.Q. auxquelles la jurisprudence de la Cour, et notamment l’arrêt Lemaine (Succession de) [8] , ne peut pas permettre de répondre pleinement. [ 8 ] Cela étant, la requête en rejet doit être rejetée, mais sans frais de justice dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 10 ] ACCORDE aux requérants la permission d’appeler du jugement rendu le 4 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, dans le dossier 400-14-006381-217; [ 11 ] AUTORISE le dépôt de la déclaration d’appel modifiée datée du 11 janvier 2023; [ 12 ] REJETTE la requête en rejet d’appel; [ 13 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’appel, sauf quant à la requête en rejet, laquelle est rejetée sans frais. MARIE-FRANCE BICH MICHEL BEAUPRÉ GUY COURNOYER
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