2010 QCCQ 13159, 2010 QCCQ 13159
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Taïga Construction inc. 2010 QCCQ 13159 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-22-002822-100 DATE : Sept-Îles, 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC DEMANDERESSE c. TAÏGA CONSTRUCTION INC.
DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a poursuivi la défenderesse en réclamation de sommes qu'elle estime lui être dues pour le compte et le bénéfice de certains salariés et à
titre de contribution aux termes de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (LRQ, ch.
R-20). [ 2 ] Une transaction est intervenue entre les parties disposant du litige. [ 3 ] Aux termes de cette entente, Taïga Construction inc. a reconnu devoir la somme de 2 000 $ en capital, intérêts et frais payable selon les modalités établies entre les parties, à savoir 1 000 $ au plus tard le 5 décembre 2010 et 1 000 $ le 5 janvier 2011, le tout en règlement complet, général et final en capital, intérêts et frais de la réclamation numéro 93-101104 de la demanderesse ou de toute autre réclamation de celle-ci relativement aux mêmes faits. [ 4 ] Les parties demandent que cette entente qui constitue une transaction au sens de l'article 2631 et suivants du Code civil du Québec soit homologuée par le Tribunal. [ 5 ] Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties dans un document signé le 26 novembre et 14 décembre 2010, ayant autorité de la chose jugée, et la REND exécutoire à toutes fins que de droit; Taïga Construction inc. doit donc verser à la demanderesse la somme de 2 000 $ en capital, intérêts et frais payable en deux versements de 1 000 $, le premier en date du 5 décembre 2010 et le second le 5 janvier 2011; Le tout sans frais, sauf en cas d'inexécution.
__________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. M e Marie-Hélène Besnier Besnier Dion Rondeau Avocats de la demanderesse M e Michel Pouliot Avocat de la défenderesse
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