2022 QCCQ 8338, 2022 QCCQ 8338
Opinion
Lachapelle c. Caron Gaudet (S4 Suspension) 2022 QCCQ 8338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-039785-182 DATE : 1 er novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO LACHAPELLE Demandeur c. GUILLAUME CARON GAUDET (f.a.s.n.
« S4 Suspension ») Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Marco Lachapelle réclame du défendeur Guillaume Caron Gaudet (« S4 Suspension ») la somme de 74 715,80 $ suite à une chute de vélo de montagne. Il allègue que S4 Suspension a mal réparé et/ou entretenu la suspension AVANT du vélo quelques jours auparavant et que cela a causé sa chute. [ 2 ] S4 Suspension nie toute responsabilité dans cet accident.
Ses travaux ont été exécutés selon les règles de l’art et la chute du demandeur ne lui est aucunement imputable. LE CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Monsieur Lachapelle est amateur de vélo de montagne depuis plusieurs années. [ 4 ] Les 28 et 29 septembre 2016, il fait procéder à des travaux de mise au point des suspensions AVANT et ARRIÈRE de son vélo qui en avaient besoin [1] (« trop molles »).
Ces travaux sont exécutés par S4 Suspension, une entreprise spécialisée dans le domaine des suspensions de vélos. [ 5 ] Le samedi 1 er octobre, monsieur Lachapelle se rend à la station de ski Bromont en compagnie de son ami Ian Ferguson pour pratiquer son sport. [ 6 ] Ils font quatre descentes cette journée-là. Certaines parties de ces descentes sont filmées par monsieur Ferguson qui possède une caméra fixée sur son casque [2] . [ 7 ] Lors de la quatrième descente, monsieur Lachapelle fait une chute sévère.
Il témoigne que dans un palier de trois marches, la suspension avant « a cogné dans le fond et n’a pas remonté »; il déclare avoir culbuté vers l’avant, chuté lourdement au sol sur une roche et s’être immobilisé à environ 25 pieds de son vélo. [ 8 ] L’accident lui cause une fracture de la clavicule droite et des douleurs au cou. [ 9 ] Il importe de souligner que la chute n’a pas été filmée puisque monsieur Ferguson avait alors dépassé monsieur Lachapelle dans le sentier. [ 10 ] Suite à cette chute, monsieur Lachapelle est transporté à l’infirmerie de la station Bromont, puis à l’Hôpital de Cowansville en ambulance. [ 11 ] Il est ensuite hospitalisé brièvement à l’Hôpital Le Gardeur où il subira, quelques semaines plus tard, une opération à la clavicule droite. [ 12 ] Le 18 octobre 2016, l’avocat de monsieur Lachapelle transmet une mise en demeure à S4 Suspension, la tenant responsable de l’accident à cause d’une « défaillance dans les réparations ou entretiens effectués » [3] .
[ 13 ] Le 1 er novembre, S4 Suspension accuse réception de la mise en demeure et réitère par écrit une demande verbale du 3 octobre faite à monsieur Lachapelle pour « inspecter la suspension AVANT » et « refaire au besoin le travail effectué sur celle-ci sans frais » [4] . Monsieur Lachapelle refuse, ce qui fait en sorte que S4 Suspension n’a pu revoir ses travaux du mois de septembre. [ 14 ] En avril 2017, des interventions sont faites sur le vélo par Outdoor Gear Canada (« O.G.C. ») à la demande de monsieur Lachapelle [5] . [ 15 ] La poursuite judiciaire à l’étude est déposée le 17 septembre 2018.
LES RÈGLES DE PREUVE [ 16 ] Dans tout litige, il y a des règles de droit à respecter. [ 17 ] L’une des plus importantes est celle du fardeau de la preuve : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. … » [ 18 ] L’avocat du demandeur invoque également l’
article 2804 du Code civil du Québec : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante . » [ 19 ] La règle de l’
article 2803 du Code civil du Québec établit que c’est le demandeur, en l’occurrence monsieur Lachapelle, qui doit prouver de manière prépondérante le bien-fondé de ses prétentions, à savoir : − Une faute de S4 Suspension : une mise au point mal exécutée. − Ses dommages. − Que c’est cette faute qui a causé les dommages (« lien de causalité »). [ 20 ] Autrement dit, ce n’est pas au défendeur de prouver que le demandeur a tort, mais à ce dernier de convaincre le Tribunal que ses prétentions sont bien fondées. À défaut, sa poursuite sera rejetée.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Il s’agit tout d’abord d’examiner la preuve concernant la faute alléguée contre S4 Suspension : 1. La faute alléguée de S4 Suspension : − État de la suspension avant [ 22 ] La preuve établit que lorsque monsieur Lachapelle achète son vélo usagé à la fin de l’année 2015. Il savait que les suspensions AVANT et ARRIÈRE étaient « à refaire ». [ 23 ] Puisque les entreprises aptes à faire de telles mises au point sont très occupées en début d’année, monsieur Lachapelle choisit d’attendre en septembre 2016 pour faire exécuter les travaux requis par S4 Suspension.
Les factures 7947 et 7950, datées des 28 et 29 septembre 2016, attestent des travaux effectués qui totalisent 409,21 $ [6] . C’est la facture 7947 qui concerne les travaux effectués sur la suspension AVANT. [ 24 ] Dans l’intervalle, pendant l’année 2016, monsieur Lachapelle pratique le vélo de montagne régulièrement avec les suspensions existantes lors de son achat en 2015. [ 25 ] Lors de la prise de possession de son vélo chez S4 Suspension, monsieur Lachapelle constate que la suspension AVANT coule, suinte.
Éric, le technicien qui a procédé aux travaux, lui explique que c’est normal et que ça disparaîtra après quelques descentes. [ 26 ] Le 1 er octobre, il chute à sa quatrième descente de la journée. [ 27 ] Depuis sa chute, monsieur Lachapelle pense que ce suintement n’était pas normal et que c’est un signe que la mise au point avait été mal faite.
Lors des descentes précédentes, il avait essuyé la fourche du vélo à quelques reprises pour enlever ce suintement qu’il croyait être de l’huile. [ 28 ] Non seulement le défendeur Caron Goulet ne le contredit pas sur le suintement, mais confirme qu’il reste toujours un surplus de graisse d’assemblage (pas de l’huile) après de telles mises au point qui s’estompe après quelques descentes.
Cela n’est aucunement un indice que le travail n’a pas été bien fait et écarte l’hypothèse d’une fuite d’huile. [ 29 ] Pour obtenir gain de cause, monsieur Lachapelle doit prouver de manière prépondérante que la mise au point de la suspension
AVANT avait été mal exécutée et qu’un travail non conforme aux règles de l’art est responsable de sa chute. [ 30 ] Cette preuve repose strictement sur son témoignage [7] . [ 31 ] Or, monsieur Lachapelle avait au moins deux opportunités pour corroborer ses prétentions et il les a ratées toutes les deux. [ 32 ] Premièrement , comme on l’a vu précédemment, S4 Suspension avait demandé à revoir le vélo pour examiner son travail et faire des correctifs le cas échéant [8] , ce à quoi le demandeur s’est opposé. [ 33 ] Si cela avait été permis (sous supervision si requis), on aurait pu savoir quel était le véritable état de la suspension au moment de l’accident. [ 34 ] Deuxièmement , cette suspension est examinée par O.G.C. en avril 2017 qui procède alors à certains travaux.
C’est le demandeur qui produit dans sa preuve la facture de 121,25 $ qui a été émise pour ces travaux [9] . [ 35 ] Le Tribunal ne s’explique pas pourquoi le demandeur n’a pas alors fait témoigner un représentant d’O.G.C. pour établir l’état de la suspension lorsque des travaux lui sont confiés en avril 2017 et expliquer les travaux faits par O.G.C.
Un tel témoignage aurait pu permettre d’établir si les travaux exécutés par S4 Suspension en septembre 2016 avaient été conformes ou non aux règles de l’art en la matière. [ 36 ] Non seulement ce témoignage n’a pas eu lieu, mais la facture P-2 ne contient aucune indication dans un sens ou dans l’autre. [ 37 ] Ce silence dans la preuve du demandeur, sur l’élément le plus important de son dossier, à savoir l’état de la suspension au moment de l’accident, est grave. [ 38 ] À tout cela, le Tribunal ajoute que monsieur Lachapelle aurait dû permettre à S4 Suspension de procéder à l’examen de la suspension en question lorsque demande lui en a été faite. [ 39 ] Tel qu’illustré dans Intact Compagnie d’assurance c.
Municipalité de Rawdon [10] , cette possibilité pour une
partie défenderesse d’examiner un bien et que la preuve soit préservée sont des droits : « 32. L’accès aux éléments matériels de preuve et la conservation de ceux-ci sont essentiels à la détermination de la cause d’un sinistre et à l’analyse de la responsabilité potentielle de tiers.
Le défaut de s’y soumettre peut entraîner d’importantes conséquences pour une partie, incluant celles de la priver d’un recours judiciaire. » [ 40 ] Depuis les interventions d’O.G.C. en avril 2017, ces éléments de preuve n’étaient plus disponibles et cela a privé définitivement S4 Suspension de son droit de se défendre en toute connaissance de cause. [ 41 ] Le refus du demandeur de permettre l’examen du vélo par S4 Suspension était fautif de sa part et le Tribunal en tire une inférence négative à son endroit. [ 42 ] D’autre part, l’avocat du demandeur reproche au défendeur de ne pas avoir remis à son client les pièces remplacées lors des mises au point de septembre 2016, tel que prévu à l’article 175 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 43 ] Ce reproche est mal fondé car il y a aucune preuve que le demandeur les aurait demandées, tel que prévu à cet article. [ 44 ] De plus, ce manquement technique ne change rien quant aux éléments de responsabilité mentionnés ci-dessus.
Les anciennes pièces remplacées n’auraient été d’aucune utilité pour juger de la qualité des travaux exécutés par S4 Suspension. [ 45 ] En conclusion, le Tribunal conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer par une preuve prépondérante que ce serait le mauvais état de la suspension AVANT qui a causé sa chute. − Autres causes potentielles de l’accident [ 46 ] En défense, on a mis en lumière des causes plausibles de cette chute autres que celle d’une mise au point mal exécutée. [ 47 ] La preuve établit que les sentiers de vélo de montagne sont classifiés selon leur degré de difficultés (comme en ski) : novice (« facile »), intermédiaire, difficile (« rouge »), double expert (« très difficile ») [11] . [ 48 ] Monsieur Lachapelle et monsieur Ferguson témoignent qu’ils ne s’aventurent pas au-delà des pistes « intermédiaires », sauf de rares exceptions.
Dans le rapport d’accident P-4, monsieur Lachapelle est d’ailleurs décrit comme étant un vélo cycliste de niveau « intermédiaire ». [ 49 ] Monsieur Lachapelle est formel que le sentier où la chute est survenue était de degré « intermédiaire ». [ 50 ] Or, leurs témoignages sont clairement contredits, tout d’abord par ce rapport d’accident émis par la station Bromont [12] . Le rapport établit que l’accident est survenu dans le sentier appelé « 20-Radical » et qu’il s’agit d’un sentier mixte de couleur « rouge » (« difficile ») et « extrême-double noir e » (« très difficile »).
Ce tronçon a une longueur de 2.7 km. [ 51 ] De plus, monsieur Lachapelle témoigne qu’ils ont emprunté ce sentier où l’accident est survenu à deux reprises cette journée-là. [ 52 ] Confronté en contre-interrogatoire sur ces éléments qui lui sont défavorables, monsieur Lachapelle argumente que la station Bromont a rédigé un faux rapport pour se protéger d’une poursuite éventuelle.
[53] Premièrement, si c’était le cas, monsieur Lachapelle n’aurait pas dû produire ce rapport dans ses pièces s’il est en désaccordavec son contenu; il a fait de la preuve contre lui-même. [54] Deuxièmement, formuler des accusations aussi graves aurait commandé une démonstration plus convaincante que son seultémoignage (exemple une reconstitution de l’accident à l’endroit où il est survenu).
Cela n’a pas été fait. [55] D’abondant, l’analyse faite par monsieur Caron Gaudette de la vidéo P-3 à partir des pictogrammes visibles au début de chaquetronçon de sentier démontre sans l’ombre d’un doute que l’accident est survenu dans une piste classifiée « difficile » et « très difficile ».La présence de grosses roches, d’arbres, de dénivellations abruptes et de sauts (« jumps ») confère à ce tronçon la classification enquestion.
Il convient de mentionner que monsieur Caron Gaudette est lui-même un champion provincial de vélo de montagne dans sacatégorie. [56] Le visionnement de la vidéo P-3 permet de constater la vitesse à laquelle on y circule dans un sentier aussi accidenté. Peu s’enfaut pour entraîner l’irréparable si l’on n’a pas les aptitudes pour s’y aventurer. [57] Dans les circonstances, le Tribunal retient la forte possibilité que la chute soit survenue à cause d’une
section de piste où ledegré de difficulté était trop élevé pour le demandeur et que, l’accident soit dû à « une mauvaise manœuvre » de sa part, tel quementionné dans le rapport de la station Bromont. [58] Enfin, l’entêtement du demandeur à prétendre que l’accident est survenu dans une piste « intermédiaire » et ses accusationsgratuites à l’égard du rapport P-4 affectent sa crédibilité. [59] La preuve [13] établit également que dans la journée du 1er octobre, des problèmes sont discutés entre monsieur Lachapelle etmonsieur Ferguson concernant le dérailleur, la chaîne et les freins, toutes des composantes dont S4 Suspension n’avait pas à s’occuper. [60] La preuve révèle aussi que monsieur Lachapelle fait de l’arythmie cardiaque qui a déjà provoqué des évanouissements dans lepassé.
Le rapport P-20 en fait d’ailleurs mention à la page 2. [61] De même, son dossier médical P-6 fait état à la page 1 que le 27 septembre 2016, quelques jours avant l’accident, le docteurColl déclarait que l’état de santé de monsieur Lachapelle « ne lui permet pas actuellement de travailler dans la construction (dangerpour lui et pour les autres).
Il est actuellement en cours d’investigation. » [62] Le Tribunal considère qu’il devait faire mention de cette preuve de condition cardiaque, mais estime que cette preuve n’est passuffisante pour conclure que cette condition cardiaque existante a joué un rôle dans l’accident. [63] Néanmoins, et pour toutes les raisons additionnelles mentionnées plus haut, le Tribunal est encore moins convaincu que la chute du 1er octobre 2016 a été causée par un fonctionnement défectueux de la suspension AVANT.
LE QUANTUM [64] Il est dans l’ordre des choses que le Tribunal détermine quels montants il aurait accordés au demandeur dans l’éventualité où ilaurait eu gain de cause. [65] On doit noter tout d’abord qu’aucune perte pécuniaire n’est réclamée, mais uniquement une perte non pécuniaire.
Celle-cicomprend la perte de jouissance de la vie, la réparation du préjudice esthétique, ainsi que les souffrances physiques et morales. [66] À la lumière de leurs autorités respectives, les avocats arrivent à des évaluations différentes : − 40 000 $ pour le demandeur; − 10 000 $ pour le défendeur. [67] Les parties s’appuient sur les décisions suivantes : Pour le demandeur : − Bergounioux c. Ville de Montréal, (CS); − Club les neiges Lystania c. Gaudreault, (CA); − Sarrazin c. Lefebvre, 2011 QCCS 451. Pour le défendeur : − Campeau Lapierre c.
SSQ Société d’assurances générales, 2008 QCCS 5637; [68] Les autorités nous enseignent qu’il faut tenir compte dans l’évaluation du préjudice, non seulement de la gravité objective des
blessures subies, mais également de la situation particulière de la victime : son âge, son mode de vie (actif ou sédentaire) avant l’accident, la visibilité des blessures, le niveau de douleur, etc. [14] . [ 69 ] Ainsi, dans Bergounioux , la Cour supérieure accorde en 2004 une somme de 30 000 $ pour une incapacité permanente de 10.5 % à une dame de 87 ans pour une fracture de la cheville. [ 70 ] Dans Lystania , la Cour d’appel confirme en 2002 l’octroi d’une somme de 10 000 $ pour un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour des blessures au poignet et à la main gauche. [ 71 ] L’affaire Sarrazin rendue en 2011, contient une intéressante revue de jurisprudences à la suite de laquelle la Juge Alary accorde 50 000 $ à un charpentier-menuisier victime d’une fracture de la hanche lors d’un voyage de pêche, pour une incapacité permanente de 5 %. [ 72 ] Pour sa part, dans l’affaire Campeau Lapierre invoquée par le défendeur, monsieur le Juge Bureau octroie en 2008 une indemnité de 30 000 $ pour 5 % d’incapacité à une ingénieure chimiste pour une fracture du corps vertébral.
Le juge note cependant qu’elle ne ressent presque plus de conséquences dans sa vie quotidienne six ans après l’accident, vu son excellente récupération. [ 73 ] Dans le dossier à l’étude, nous sommes en présence d’un homme qui avait 36 ans lors de l’accident et qui était très sportif. [ 74 ] Suite à son accident, il a cessé son travail de coffreur dans la construction mais il est promu contremaître vu ses limitations physiques. [ 75 ] Il a dû s’astreindre à de nombreux traitements de physiothérapie et d’ostéopathie et a subi des limitations dans toutes ses activités quotidiennes. [ 76 ] Il se plaint que son bras droit demeure endolori jusqu’à ce jour : « ça élance encore ».
Cela lui cause des insomnies et il n’a plus l’endurance qu’il avait auparavant : « Ça a changé ma vie », ajoute-t-il. [ 77 ] Dans la seule expertise médicale au dossier [15] , le Docteur Claude Godin constate en juin 2019 que l’amplitude des mouvements des épaules sont semblables des deux côtés gauche et droit (pièce P-10), que monsieur Lachapelle a bénéficié d’une récupération relativement rapide et octroie une incapacité partielle permanente de 2 % pour le membre supérieur (page 13). Il conclut à une incapacité de 2 % « pour la personne entière » (page 13).
Quant au préjudice esthétique, il s’agit d’une cicatrice à la clavicule qui paraît lorsque monsieur Lachapelle est torse nu. [ 78 ] À la lumière de ces autorités et en tenant compte d’une certaine indexation des indemnités vu le passage du temps, le Tribunal conclut que les préjudices du demandeur se seraient établis à 20 000 $, plus les biens endommagés et les dépenses faites de 715,90 $ [16] , pour un total de 20 715,90 $ . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] REJETTE la demande, avec frais de justice. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Me Daniel Champagne Champagne Perreault Avocats de la
partie demanderesse Me Pierre Bazinet BCA Avocats Avocats de la
partie défenderesse Date d’audience : 18 octobre 2022
Loading document…