2020 QCCA 1261, 2020 QCCA 1261
Opinion
Domond c. R. 2020 QCCA 1261 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007236-191 ( 505-01-147778-175 , 505-01-147781-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C. cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . DATE : Le 30 septembre 2020 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Brick José Chris Domond Me Benoit Demchuck ( Bourgon Corbeil, avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Audrai Joset ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête amendée afin que la Cour d'appel ait accès aux pièces déposées sous scellé en première instance et Requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire de l'intimée (Art. 10, 29, 30, 42 et 47 Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et Art. 373 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 58 Indentification du dossier et des avocats.
Me Demchuck ne s’oppose pas à la requête mais demande que le dossier soit fixé de manière préférentiel. 10 h 00 Me Joset s’adresse au juge quant au délai pour la fixation du dossier de manière préférentiel.
10 h 01 Suspension de l’audience. Reprise de l’audience.
Échanges de part et d’autre. 10 h 02 Fin de l’audience, Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C. cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’appel du présent dossier sera entendu prochainement par une formation de la Cour; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’au procès, certaines pièces ont été déposées sous scellé, avec le consentement de l’appelant, puisqu’elles consistaient ou pouvaient contenir du contenu sensible ou du contenu pornographique juvénile ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que parmi ces pièces, certaines ne se trouvent pas au mémoire de l’appelant, notamment les Pièces P-2, P- 11, P-12, P-14, P-16, P-17, P-19, P-24, P-28, P-30, P-30a), P-31 et P-31a) ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que ces pièces étaient pertinentes à procès et qu’elles le seront également à la résolution de l’appel ; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire à l’administration de la justice de donner accès aux juges à tous les éléments de preuve pertinents à la solution du pourvoi, tout en évitant la distribution ou la consultation de matériel pornographique par des tiers; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le greffier de la Cour de première instance et le Service des pièces criminelles et pénales à transmettre les Pièces énumérées ci-haut directement au greffe de la Cour d’appel qui les conservera sous scellés et sous la responsabilité de son directeur; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’appelant consente à la demande de la requérante-intimée d’avoir accès aux pièces énumérés ci-haut au paragraphe [3] ; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] AUTORISE le greffier de la cour de première instance et le Service des pièces criminelles et pénales à transmettre les Pièces P-2, P-11, P-12, P-14, P-16, P-17, P-19, P-24, P-28, P-30, P-30a), P-31 et P-31a) directement au greffe de la Cour d’appel; [ 10 ] ORDONNE que les Pièces soient conservées sous scellés et dans un lieu sécuritaire; [ 11 ] NOMME le directeur du greffe de la Cour d’appel de Montréal responsable de la garde et de la conservation des Pièces P-2, P-11, P-12, P-14, P-16, P-17, P-19, P-24, P-28, P-30, P-30a), P-31 et P-31a) lequel peut déléguer toute personne à cette fin; [ 12 ] INTERDIT l’accès et la consultation des Pièces P-2, P-11, P-12, P-14, P-16, P-17, P-19, P-24, P-28, P-30, P-30a), P-31 et P- 31a) sauf : ➢ aux juges de la Cour d’appel, membres de la formation qui entendront le pourvoi et qui pourront notamment les partager, les utiliser et les reproduire pour l’exercice de leur fonction; ➢ aux avocats des parties, lorsque autorisés par la juge en chef (ou par le juge qu’elle désigne à cette fin) et selon les modalités fixées par elle. [ 13 ] INTERDIT toute reproduction totale ou partielle des Pièces P-2, P-11, P-12, P-14, P-16, P-17, P-19, P-24, P-28, P-30, P-30a), P-31 et P-31a), par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite et expresse de la juge en chef ou du juge qu’elle désigne à cette fin, étant entendu que cette interdiction ne s’applique pas aux juges de la Cour d’appel membres de la formation qui entendront le pourvoi ; [ 14 ] ORDONNE aux parties et/ou leurs avocats de retourner toutes copies des pièces en leur possession, le cas échéant, dans un
délai de 2 heures suivant l’audition de l’appel ; [ 15 ] PROLONGE le délai du dépôt du mémoire de la requérante-intimée au 26 octobre 2020 ; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’une date d’audition soit fixée de manière préférentielle. PATRICK HEALY, J.C.A.
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