2023 QCCQ 8233, 2023 QCCQ 8233
Opinion
Protection de la jeunesse — 234602 2023 QCCQ 8233 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003748-230 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2017-[…]) ENFANT INTIMÉ Et NON DÉCLARÉ PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 janvier 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à majorité. [ 2 ] Une révision de cette ordonnance a été prononcée le 25 juillet 2022 dans laquelle le Tribunal a rejeté la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] de suspendre les contacts, mais a accueilli une demande de retrait des attributs de l’autorité parentale à la mère. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser cette ordonnance et que soient interdits les contacts entre l'enfant et la mère. [ 4 ] Ce n'est pas la première fois qu’une telle demande est faite, comme le disait le Tribunal dans son ordonnance du 6 janvier 2022 :
[11] Cette demande de la Directrice n’est pas nouvelle. En réalité, elle le fait à chaque fois qu’il y a révision de l’ordonnance. [ 5 ] En fait, il s’agit de la sixième demande de suspension des contacts, sans compter une tentative pour faire déclarer l’enfant admissible à l’adoption. [ 6 ] Ce sont probablement tous ces refus qui amènent la mère à dire qu’automatique-ment il y a des liens d’attachement qui se créent entre un parent et un enfant et que, même s’il y a absence de contacts réguliers, il n’y a aucune incidence sur le lien d’attachement.
Question en litige Les contacts entre la mère et son fils doivent-ils être interdits ? [ 7 ] La réponse à cette question est oui. [ 8 ] Le passé n’est pas garant de l’avenir, de sorte que malgré les demandes en ce sens par la Directrice et refusées par le Tribunal, la situation existant lors des refus n’est plus la même qu’actuellement. [ 9 ] La preuve démontre qu’entre le 6 janvier 2022 et le 16 juin 2023, la mère n’a actualisé que 21 rencontres sur les 74 prévues, ce qui a amené la Directrice à les modifier et de prévoir ceux-ci aux deux semaines à compter du 16 juin 2023. [ 10 ] Encore là, il n’y a pas eu respect par la mère puisqu’en date de l’audition du 3 août 2023, trois contacts avaient été prévus, soit le 3 juillet, le 14 juillet et le 28 juillet 2023, mais la mère n’en a actualisé qu’un, soit celui du 28 juillet 2023. [ 11 ] La mère résidait dans la région A alors que l’enfant était en famille d’accueil dans la région B, ce qui aurait plus expliquer certaines annulations de contacts.
Toutefois, elle réside maintenant dans la région B et n’a actualisé que neuf contacts sur les 34 prévus depuis qu’elle est déménagée. [ 12 ] La mère a rendu un témoignage très peu convaincant, démontrant au contraire que c’est son intérêt et non celui de l’enfant qu’elle priorise. [ 13 ] Pour elle, elle est la mère et elle a droit de voir son enfant et peut choisir le moment et annuler les contacts sans se soucier des impacts chez ce dernier. [ 14 ] Elle mentionne trouver lourd d’aller aux contacts, bien que le déplacement qu’elle doit faire est entre Ville A et Ville B. [ 15 ] Son travail n’est pas un obstacle aux contacts, car elle est en arrêt de travail depuis plusieurs mois et rien n’est changé. [ 16 ] Elle est de longues périodes sans voir son fils et ne se soucie pas du fait qu’il peut avoir des réactions suite à ses annulations. [ 17 ] Les intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse n’ont aucun reproche à se faire puisqu’elles ont mis en œuvre toutes les conditions imposées par le Tribunal dans les décisions antérieures pour faciliter les contacts mère/enfant en raison de la situation de la mère. [ 18 ] Elles ont changé certains contacts à la demande de la mère, la façon d’effectuer les contacts, soit en personne, soit par zoom ou autrement, mais rien n’y fait. [ 19 ] La responsable de la famille d’accueil a témoigné que l’enfant a des réactions lors de l’annulation des contacts, qu’il a également des réactions après ces contacts, surtout lorsqu’il s’écoule une grande période entre eux. [ 20 ] Le Tribunal doit également tenir compte de la situation de l’enfant qui a un état de santé qui nécessite de nombreux besoins et qui a un retard de développement, lequel toutefois va en s’améliorant. [ 21 ] Sa situation, qui n’est pas comparable aux autres enfants, l’oblige à une routine à tous les niveaux incluant les contacts avec sa mère, ce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre. [ 22 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse s’applique à l’enfant et à l’intérêt de ce dernier et non pas au parent ou à son intérêt. [ 23 ] Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de continuer les contacts selon le bon vouloir de la mère, comme c’est le cas depuis janvier 2022. [ 24 ] Même avant, et malgré le rejet des demandes de suspension de contacts, la mère manquait souvent d’assiduité dans ses contacts. [ 25 ] La fréquence qui avait été établie dans l’ordonnance du 6 janvier 2022 était un minimum acceptable, mais la mère n’est pas capable de la respecter.
La diminution n’est pas la solution, car ce n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 26 ] Les contacts mère/enfant n’apportent rien à ce dernier et ne répondent pas à ses besoins. [ 27 ] Il existe un lien entre la mère et son fils, mais ce n’est pas un passe-droit pour justifier que des contacts occasionnels et au gré de la volonté de la mère puissent être quelque chose d’enrichissant pour l’enfant et qui permet de contribuer à son épanouissement. [ 28 ] La preuve démontre plutôt le contraire. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande;
[ 31 ] RÉVISE l’ordonnance du 25 juillet 2022; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : - INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa mère; - RÉITÉRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance du 25 juillet 2022 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Joanie Labrecque-Tremblay Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure de l’enfant Mère, présente et non représentée Père, non déclaré Date d’audience : 3 août 2023
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