2021 QCCQ 9919, 2021 QCCQ 9919
Opinion
Protection de la jeunesse — 214857 2021 QCCQ 9919 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-033161-175 DATE : 2 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2008 Enfant intimée - et - B -et- C Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MOTIFS DE COMPROMISSION [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 24 octobre 2019, la juge Carole Brosseau révise son ordonnance rendue le 12 février 2019, et ce, dans le but d’encadrer les contacts entre les enfants et leurs parents et en vue d’amener ces derniers à collaborer à la mise en place de contacts normalisant avec leurs enfants.
Rappelons-nous que le 12 février 2019, la juge Brosseau statuait sur la compromission des enfants en lien avec un conflit parental qu’elle qualifiait d’extrêmement sérieux. Elle maintenait alors les garçons auprès de leur père et les filles auprès de leur mère. [ 2 ] La juge Brosseau soulignait l’importance pour les parents de respecter les ordonnances et de collaborer aux mesures mises en place ayant comme objectif de permettre aux enfants d’établir une relation saine avec son parent non gardien et de les dégager du conflit sévère qui persiste entre eux.
Elle soulevait le manque flagrant de collaboration du père et sa fermeture aux mesures afin d’améliorer la situation. Elle soulevait également que chacun des parents continuait d’alimenter le conflit et qu’ils devaient endosser leur part de responsabilité. [ 3 ] À l’échéance de l’ordonnance, la Directrice constate que la situation ne s’est guère résorbée. Au contraire, les parents ont fait obstacle à la mise en place de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission.
Les parents se dissocient du conflit grave qui persiste entre eux et sont incapables d'endosser leur part de responsabilité. [ 4 ] Le père insulte les intervenants sociaux en présence de ses enfants et blâme la Directrice ainsi que le milieu scolaire pour les difficultés rencontrées par ses garçons. Les garçons adoptent une attitude similaire au père : ils refusent de collaborer au suivi social, se montrent très méfiants et insultent ouvertement les intervenants au dossier. Bref, les enfants savent que leur père refuse qu’ils parlent avec les intervenants et ceci se transpose en refus de collaborer.
La Directrice n’a tout simplement pas accès ni au père ni aux enfants. [ 5 ] La mère collabore davantage au suivi social, mais elle attribue toute la responsabilité au père. Elle est incapable de remettre en question ses propres gestes et attitudes. Elle souhaite des contacts avec ses garçons, mais se sent totalement dépassée par les gestes du père. [ 6 ] Les visites des garçons auprès de leur mère posent d’énormes difficultés. Z continue de refuser de visiter sa mère. Y accepte, pour sa part, de visiter sa mère, mais le père refuse d’effectuer les transports afin que son fils ait accès à elle.
[ 7 ] Depuis le dernier jugement, aucun travail n’a été fait afin de rétablir la relation entre les garçons et leur mère, et ce, faute de collaboration du père et des enfants.
Malgré une collaboration récente du père, il s’avère difficile pour ce dernier de se montrer sensible aux traumas vécus par les garçons. [ 8 ] Étant donné la détérioration de la situation, la Directrice demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement des enfants Z, X, Y et A, et ce, conformément à l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. De plus, la Directrice demande, à l’issue d’une première journée d’audition [2] , de déclarer également compromis la sécurité et le développement de Y et Z en lien avec la négligence de leur père sur le plan éducatif. [ 9 ] Conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en l’absence d’un préjudice pour les enfants, le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants. [ 10 ] Le père continue de nier l’existence d’un conflit entre lui et la mère. Au surplus, s’il y en a un, il n’en est pas responsable et souhaite tout mettre en œuvre pour y mettre fin. En ce qui concerne la négligence sur le plan éducatif, le père mentionne collaborer auprès des autorités scolaires. [ 11 ] La mère admet que la sécurité et le développement de ses enfants demeurent compromis en raison du conflit parental.
Elle reconnait également que les garçons ne bénéficient pas d’un encadrement approprié de la part du père sur le plan scolaire. [ 12 ] Les enfants sont dûment représentés. Y et Z adoptent la même position que leur père : il n’y a pas de conflit entre leurs parents. Sur le plan éducatif, le père, bien qu’il puisse se montrer opposant, tente de mettre en place les outils pour aider ces derniers. Ce motif est contesté. [ 13 ] L’avocate de X et A reconnaît que la sécurité et le développement de ces dernières demeurent compromis en raison du conflit parental qui persiste.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes : → La sécurité et le développement des enfants sont-ils toujours compromis en raison du conflit entre les parents? → La sécurité et le développement de Y et Z sont-ils compromis en raison de la négligence du père sur le plan éducatif? LE CONFLIT PARENTAL [ 15 ] Le 28 janvier 2021, la soussignée exposait oralement les motifs de sa décision en ce qui concerne la situation de compromission en lien avec le conflit parental.
Le présent jugement reprend ces motifs exposés aux parties séance tenante. [ 16 ] Pour les motifs qui suivent, la soussignée retient que le conflit entre les parents demeure sérieux et compromet toujours la sécurité et le développement des enfants. [ 17 ] De la preuve offerte, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit : • Les enfants souffrent des impacts du conflit entre leurs parents; • Les enfants n’ont pas la permission de s’investir auprès de leur parent non gardien; • Les enfants refusent ou demeurent ambivalents en ce qui concerne le maintien de leur relation avec le parent non gardien; • Z refuse de manière catégorique de voir sa mère et demeure ambivalent en ce qui concerne sa relation avec ses soeurs.
Il refuse aussi de collaborer au suivi social qui a pour objectif de renouer la relation entre lui et sa mère. Il rappelle à l’intervenante au dossier que son père n’aime pas l’implication de la Directrice dans leur vie et qu’il n’apprécie pas que son fils participe au suivi social. Il craint les réactions et la colère de ce dernier. Il maintient que sa mère « ne l’aime pas et se fou de lui »; • Z demeure un garçon refermé sur lui-même. Il n’interagit pas avec ses collègues de classe et présente des comportements étranges afin d’interagir socialement ou obtenir l’attention des pairs.
On se questionne sur le plan de sa santé mentale; • Depuis le confinement, le père refuse catégoriquement que la Directrice ait accès au domicile et aux enfants; • Le père nie les impacts du conflit sur les enfants et se montre peu sensible au travail qui doit être fait en vue de reconstruire la relation entre la mère et les garçons. Il ne voit pas d’intérêt à s’investir dans le travail que souhaite faire la Directrice; • La mère attribue le refus de Z de la voir à la manipulation exercée par le père.
Ceci dit, il est difficile pour elle de prendre pleinement conscience des impacts du conflit chez son fils qui a une vision très négative d’elle. La mère fait reposer sur le père l’entière responsabilité du conflit; • Auprès du père, la Directrice n’a pas été en mesure d’actualiser de suivi social étant donné sa fermeture et son agressivité envers les intervenants; • Le père demeure fermé à l’intervention et démontre ses insatisfactions par le biais d’insultes et d’agressions verbales, et ce, devant les garçons.
Il peut hurler des injures vulgaires aux intervenants et tenir des propos décousus et incohérents; • Lorsque convoqué afin de recadrer l’intervention, le père refuse et omet de se présenter;
• Le père refuse de faire les transports pour les visites, et ce, malgré son engagement devant la juge Brosseau. Il refuse de participer à l’élaboration d’un calendrier de visites. Il refuse également que ses contacts soient supervisés avec ses filles.
Devant le refus du père de respecter l’ordonnance de la juge Carole Brosseau, la Directrice se voit dans l’obligation de lui envoyer une mise en demeure en avril 2020; • Le père reconnait avoir informé les garçons que la « DPJ veut les enlever s’ils ne collaborent pas au suivi et que ces derniers ont maintenant peur de la DPJ»; • Y accueille l’intervenante sociale avec des insultes semblables ou identiques à celles de son père.
Il présente d’importantes difficultés comportementales que le père attribue et justifie par les traumas vécus aux mains des intervenants de la DPJ et de sa mère. [ 18 ] La preuve démontre, de manière prépondérante, que les enfants subissent, encore à ce jour, les impacts du conflit parental sévère dans lequel ils sont impliqués depuis maintenant plusieurs années. [ 19 ] Bien que les parents se soient engagés devant la juge Brosseau à collaborer à la mise en place de mesures afin que les enfants soient tenus à l’écart des conflits entre eux, force est de constater qu’ils n’y sont pas arrivés.
L’agressivité et la fermeture du père empêchent la Directrice d’offrir à la famille le soutien nécessaire pour permettre aux enfants de se dégager du conflit parental. L’attitude du père créer un obstacle à la mise en place des mesures qui visent à les dégager du conflit parental et à leur permettre de bâtir une relation satisfaisante avec le parent non gardien. [ 20 ] Le manque de collaboration du père et son hostilité empêchent la Directrice de mettre en place un plan de service répondant aux besoins spécifiques de chaque enfant.
Les comportements inadéquats et instables du père ont un impact direct chez ses garçons, lesquels refusent à leur tour toute intervention de la part de la Directrice. Pendant ce temps, la relation entre la mère et ses garçons continue de s’effriter. Il est ardu, voire impossible, dans ces circonstances, de travailler les enjeux relationnels entre les garçons et leur mère. [ 21 ] Le Tribunal s’interroge sérieusement sur l’état de santé mentale du père ainsi que sur sa capacité et sa disponibilité à répondre aux besoins affectifs de ses garçons.
En effet, ces derniers sont exposés directement aux fragilités et débordements de leur père. Ils en viennent à adopter ses propos et sa vision méfiante des professionnels qui gravitent autour de la famille. [ 22 ] En ce qui concerne les filles, la méfiance du père et sa rigidité l’ont amené à refuser le plan de visites proposé par la Directrice qui, rappelons-le, avait comme objectif de respecter les besoins et désirs des filles. Les filles ont vécu de grandes déceptions en lien avec l’absence de contacts auprès de leur père.
Il a fait échec à cette reprise de contact dans laquelle il s’était pourtant engagé devant la juge Brosseau. [ 23 ] Le constat est clair : les enfants sont maintenus dans un climat malsain et conflictuel. En plus de vivre un conflit de loyauté entre leurs parents, les garçons sont maintenant coincés dans un conflit entre leur père et la Directrice.
Le travail, dans un tel contexte, est très difficile et aucunement axé sur les besoins des enfants qui subissent les comportements hostiles et désorganisés de leur père. [ 24 ] Au lieu de faire équipe dans le but de convaincre la Directrice et le Tribunal qu’aucun conflit n’existe entre eux, les parents auraient intérêt à faire équipe pour permettre à leurs enfants de renouer une relation saine et sécuritaire avec chacun d’eux. Ils doivent cesser d’alimenter le conflit et endosser leur part de responsabilité. Leur collaboration est essentielle.
LA NÉGLIGENCE SUR LE PLAN ÉDUCATIF [ 25 ] Z est un jeune adolescent refermé sur lui-même qui n’extériorise aucunement ses sentiments. Il démontre de grandes lacunes sur le plan social. Il peut aussi se montrer irrespectueux envers les enseignants. Le personnel scolaire s’inquiète grandement des comportements de ce dernier et se questionne sur le plan de sa santé mentale. [ 26 ] Le père est rencontré par le personnel scolaire en décembre 2019. Face aux inquiétudes qui lui sont communiquées, le père minimise les difficultés de son fils et ricane à l’égard de certains comportements de ce dernier.
Il tient aussi un discours teinté de colère en lien avec la présence de la Directrice dans sa vie et exprime son mécontentement quant aux échanges entre la Directrice et l’école qu’il menace de poursuite judiciaire. [ 27 ] En décembre 2020, le personnel scolaire rapporte que Z s’oppose catégoriquement aux adultes. Depuis septembre 2020, il cumule des absences et retards non motivés ainsi que des journées de suspension [3] . On doit intervenir auprès de l’adolescent pour non- respect des retenues, non-respect des exigences des professeurs et impolitesse.
Rencontré à ce sujet, Z explique se sentir irrité face aux représailles du personnel scolaire et mentionne ne pas avoir l’intention de se soumettre aux conséquences. [ 28 ] L’éducatrice spécialisée de l’adolescent souligne la colère que semble porter en lui ce dernier [4] . En deux ans d’intervention auprès de lui, elle ne l’a jamais vu sourire. Elle n’est pas la seule à constater cette tristesse et colère qui semblent l’habiter.
Elle s’en inquiète grandement et craint une réaction explosive de sa part. [ 29 ] Madame Bergeron fait état dans son évaluation psychologique d’un jeune adolescent qui est replié sur lui-même, peu à l’aise dans les interactions et ayant des compétences relationnelles limitées. Il est particulièrement défensif, autant face à l’environnement que face à son monde intérieur. Ce repli limite le développement social de l’adolescent. [ 30 ] Madame Bergeron fait état de l’importance de demeurer attentif à certains indices de traits évitant chez l’adolescent.
Elle souligne l’importance de lui offrir un support thérapeutique afin de l’aider à développer de meilleures habiletés relationnelles et sociales et de meilleures stratégies de ce qui pourrait se cristalliser dans un trouble d’anxiété sociale. [ 31 ] La situation de Z demeure très préoccupante. Il rejette l’aide offerte, se referme et s’oppose aux consignes. Étant donné les réactions du père lorsqu’on lui souligne les difficultés de son fils, le Tribunal a de grandes inquiétudes sur sa capacité à répondre aux besoins de son fils en collaborant à la mise en place de services appropriés pour ce dernier.
[ 32 ] Le fait que le père minimise les difficultés de son fils et qu’il se soucie davantage de poursuivre l’école pour avoir communiqué ses inquiétudes avec la Directrice dénote une incapacité du père à se centrer sur les besoins spécifiques de son fils. Le Tribunal est interpellé par cette situation et croit que la vision du père des difficultés de son fils place ce dernier dans une situation où il est à risque d’être négligé dans la réponse à ses besoins particuliers. [ 33 ] La situation de Y est tout aussi inquiétante.
Il s’oppose ouvertement à l’autorité et accueille l’intervenante sociale avec des insultes semblables ou identiques à celles que son père tient à son endroit. [ 34 ] Les difficultés comportementales de l’enfant sont importantes. Lors des visites à domicile de l’intervenante sociale, l’enfant va exiger qu’elle quitte en lui faisant des doigts d’honneur et en lui criant des injures. [ 35 ] Lors des visites avec ses sœurs, l’enfant entre en conflit avec elles et peut frapper ces dernières ou cracher sur elles durant la visite. [ 36 ] En réponse à ces comportements de son fils, le père réagit peu.
Il justifie les comportements de son fils par les traumas vécus aux mains des intervenants de la DPJ et de la mère. Le père n’assure pas un encadrement adéquat des comportements problématiques de son fils. Qui plus est, il refuse que l’intervenante sociale lui souligne les comportements inadéquats de son fils. [ 37 ] Sur le plan scolaire, l’enfant s’investit peu en classe et il est en situation d’échec dans plusieurs matières [5] . Il demeure en retrait, méfiant face à l’adulte et n’entre pas en communication avec les autres.
Le personnel scolaire souligne les difficultés d’apprentissage et d’attention marquées de l’enfant. On souligne également que l’enfant endommage son matériel scolaire. Lorsque le père est interpellé à cet effet, il remet la responsabilité sur le personnel scolaire qui doit prendre soin du matériel de son fils. [ 38 ] Contrairement à son engagement devant la juge Brosseau, le père a fait échec aux différentes démarches mises de l’avant par la Directrice afin que l’enfant bénéficie d’une évaluation psychologique en lien avec ses difficultés.
En effet, le père soumet que les comportements de son fils sont reliés aux traumas induits par les intervenants de la DPJ. [ 39 ] En décembre 2020, le personnel scolaire rapporte plusieurs inquiétudes concernant la réponse aux besoins de l’enfant. Le père refuse d’actualiser l’évaluation psychologique recommandée depuis plusieurs mois.
Il explique son refus par le fait que la Directrice et l’école seraient responsables des difficultés d’apprentissage de son fils. [ 40 ] Bien que le père répond rapidement aux courriels du personnel scolaire et qu’il se montre disponible pour son fils, il est noté qu’il a tendance à défendre les paroles et gestes inappropriés de son garçon, et ce, peu importe les faits. Lorsqu’on l’interpelle concernant certains comportements inadéquats de son fils, le père dévie la conversation et blâme le personnel scolaire au lieu de se pencher sur des solutions [6] .
Le père tend à justifier les comportements de son fils par toutes sortes d’arguments : son séjour en prison, son agression, l’altercation de la DPJ et les gestes de la mère. Au surplus, il tient ces propos devant son fils. Ne soyons pas surpris par la suite de constater que l’enfant est craintif et réfractaire aux adultes autour de lui. [ 41 ] Le père minimise les défis de son fils et démontre une mauvaise compréhension de ses besoins. Comme le rapporte le personnel scolaire, il semble également avoir une mauvaise compréhension du rôle et des responsabilités de chacun.
Il ne fait pas confiance aux intervenants de l’école et croit que ces derniers travaillent avec la DPJ contre lui. [ 42 ] La preuve soutient, de manière prépondérante, que le père néglige son fils sur le plan éducatif. L’absence de confiance et la méfiance du père envers les professionnels qui gravitent autour de son fils l’empêchent de se centrer sur la réponse aux besoins spécifiques de son fils.
Au lieu de travailler avec les professionnels afin de trouver des solutions, le père endosse certains gestes inappropriés de son fils ou encore blâme les autres pour ses difficultés. [ 43 ] Les lacunes du père à répondre aux besoins éducatifs de son fils sont importantes. De plus, en justifiant les comportements de son fils devant lui et en nommant sans réserve que ces comportements sont dus à des causes extérieures, le père ne favorise aucunement la participation de son fils aux mesures que l’on tente de mettre en place afin qu’il fonctionne plus adéquatement en milieu scolaire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Z sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 47 ] REPORTE au 4 novembre 2021 la poursuite de l’audition sur les mesures applicables.
Signé et déposé à Ville A, le 2 juillet 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Laurence Beaudoin Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Karine Leclerc Avocate de Y et Z Me Guylaine Plourde Avocate de A et X Me Alain Beausoleil Avocat de la mère Me Julius Grey Avocat du père Date d’audience : 28 janvier et 4 juin 2021
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