2022 QCCQ 966, 2022 QCCQ 966
Opinion
Simard c. Extrême Toiture 2022 QCCQ 966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024910-207 DATE : 16 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDIA SIMARD Demanderesse c.
EXTRÊME TOITURE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Simard réclame la somme de 5 393,55$ à la suite de la non-réalisation, par la défenderesse, d’une portion des travaux auxquels elle s’était engagée par contrat écrit daté du 17 octobre 2017. [ 2 ] La défenderesse est absente lors du Procès, ayant fait défaut de produire une Contestation. [ 3 ] Mme Simard fut autorisée, conformément à sa demande, à procéder par défaut à l’encontre de la défenderesse. [ 4 ] La preuve soumise par Mme Simard démontre, de manière prépondérante [1] , qu’un contrat [2] intervient entre les parties, pour la réalisation, par la défenderesse, d’une série de travaux d’installation d’une toiture en aluminium pour sa propriété sise rue de Cassis à Gatineau. [ 5 ] Le contrat prévoit un déboursé total de 15 981,53$.
La preuve documentaire démontre que cette somme fut totalement payée à la défenderesse. [ 6 ] Cela étant, le contrat prévoit également qu’une portion des travaux, plus particulièrement l’installation de brise-glaces ( Snow Diamonds ) – dont le coût est inclus à la somme précitée - est mise en suspens le temps que Mme Simard informe la défenderesse de ses intentions finales à cet égard. [ 7 ] Il appert de la preuve que la réalisation de la première phase des travaux est complétée en décembre 2017. [ 8 ] Mme Simard informe la défenderesse, dès le mois suivant, qu’elle souhaite que la seconde phase, soit l’installation des brise- glaces soit également réalisée, et ce, dès que possible. [ 9 ] La preuve prépondérante, et non contredite par ailleurs, démontre que la défenderesse et ses représentants prennent l’engagement de compléter, dès que possible, l’installation desdits brise-glaces. [ 10 ] Plusieurs relances [3] sont effectuées par Mme Simard, mais en vain.
Malgré divers engagements en ce sens, l’installation des brise-glaces ne se concrétise pas. De guerre lasse, Mme Simard transmet, en septembre 2019, une mise en demeure, le tout, encore une fois, sans résultat concret. [ 11 ] Ainsi donc, Mme Simard obtient une estimation de l’entreprise Toitures T.G.K. inc [4] pour la réalisation de ces travaux qui n’ont jamais été complétés.
L’estimation, datée du 22 juillet 2020, totalise la somme de 3 070,98$. [ 12 ] La preuve démontre que la défenderesse est responsable [5] de cette somme visant à compléter les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser, mais qu’elle n’a jamais, dans les faits, complétés. [ 13 ] Ceci dit, et considérant la pente prononcée de la toiture, Mme Simard précise que de nombreux dommages collatéraux sont causés à son immeuble en lien avec cette absence – cruciale dans les circonstances – des brise-glaces. [ 14 ] La preuve non contredite démontre que l’absence de brise-glaces a entrainé dans son sillon des dommages importants à une fenêtre du sous-sol, vu l’écoulement des eaux s’étant dirigé spécifiquement à cet endroit.
Un devis [6] pour la réparation de cette
section est produit en preuve et totalise la somme de 917,50$. [ 15 ] Cette somme sera accordée.
[ 16 ] Sera également accordé le chef de réclamation concernant les dommages causés à la gouttière de l’immeuble. Mme Simard précise que celle-ci fut littéralement arrachée par la glace.
La somme de 795$ fut nécessaire afin de corriger la situation [7] . [ 17 ] Le dernier chef de réclamation concerne les dommages qui auraient été causés au barbecue familial, qui était localisé sur le balcon arrière. [ 18 ] Un tel chef de réclamation ne peut – également - être accordé que si la preuve démontre, de manière prépondérante – soit donc de manière claire et convaincante [8] – que l’inexécution, par la défenderesse, a entrainé un tel préjudice. [ 19 ] La preuve, quant à cet item précis, n’est pas prépondérante quant à l’existence d’un tel préjudice quantifiable.
En effet, il est apparu de la preuve que le barbecue en question fut, à l’origine, donné à Mme Simard par sa mère [9] , et ce, à
titre de cadeau de mariage. [ 20 ] Aucune photo ne démontre l’état du barbecue après l’existence des dommages allégués. Par ailleurs, il apparait que le barbecue en question fut tout simplement remplacé, par Mme Simard, à l’aide d’un autre modèle qui se retrouvait déjà au chalet familial. [ 21 ] Au final donc, la preuve n’est pas convaincante quant à l’existence d’un véritable préjudice – quantifiable - quant au barbecue. Ce dernier chef de réclamation ne sera donc pas accordé. [ 22 ] Conséquemment, la Demande de Mme Simard sera accueillie partiellement, pour une somme de 4 783,48$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 783,48$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 septembre 2019; [10] LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 14 mars 2022
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