2011 QCCA 1115, 2011 QCCA 1115
Opinion
Theriault c. Hydro-Québec 2011 QCCA 1115 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021342-118 (550-17-005129-109) DATE : 15 JUIN 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. ARMAND THERIAULT APPELANT - Demandeur c. HYDRO-QUÉBEC et SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE MÉTIERS D’HYDRO-QUÉBEC,
section locale 1500 SCFP (F.T.Q.) INTIMÉS - Défendeurs et LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Hull, rendu le 15 novembre 2010 (l’honorable Suzanne Tessier, j.c.s.), rejetant ses procédures en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale et de deux décisions de la Commission des relations du travail (CRT). CONTEXTE [ 2 ] L’appelant a travaillé de 1987 à 2004 pour la société Hydro-Québec.
En octobre 1990, à la suite de l’octroi d’un poste à un autre salarié, il demande à son syndicat de déposer un grief, ce qui fut fait. En 1993, le syndicat se désiste de ce grief. Il en résulte une grande frustration pour l’appelant qui, avec le temps, ne s’amenuise pas, bien au contraire. En 2004, la situation culmine par une attitude qui inquiète des collègues de travail; ces derniers s'en plaignent à l'employeur.
En février 2004, on l’accuse même d’avoir proféré des menaces de mort, ce qui donne lieu à son arrestation et à une poursuite criminelle dont il sera acquitté par un jury. [ 3 ] Entre-temps, son employeur lui demande de se soumettre à un examen psychiatrique et le suspend avec solde, puis sans solde. Finalement, le 16 juillet 2004, il est congédié. Ces décisions de l’employeur donnent lieu à quatre griefs :
i) Grief concernant la suspension avec solde et la demande d’examen médical; ii) Grief concernant la suspension sans solde; iii) Grief concernant le congédiement; et iv) Grief alléguant harcèlement par l’employeur depuis 1990 et plus récemment, notamment, en exigeant un examen médical. [ 4 ] Un arbitre est saisi des trois premiers griefs, alors que le syndicat et l'employeur conviennent de suspendre le quatrième (logiquement, si les trois premiers griefs sont rejetés, le quatrième deviendra tout compte fait sans fondement).
Par une sentence rendue en août 2006, l’arbitre rejette les trois griefs dont il était saisi, d’avis que l’employeur a agi raisonnablement dans les circonstances. Il écrit :
Je ne vois pas en quoi et où l’employeur aurait été fautif dans son processus décisionnel; il s’est fié valablement à des informations de salariés et à des opinions de professionnels de la santé, qui n’avaient aucune vindicte contre M. Thériault. Même plus, il a voulu aider M. Thériault en lui suggérant de produire un certificat médical. M. Thériault a persisté dans son aveuglement, victime de son obsession « tout pour écœurer Hydro-Québec » mais dont il doit assumer les conséquences.
C’est regrettable et triste qu’une telle obsession entraîne des conséquences si graves. [ 5 ] Insatisfait, l’appelant demande au syndicat de contester cette sentence. Après l’obtention d’un avis juridique et une revue de l’ensemble du dossier et d’autres décisions rendues en matière d’examen médical, M. Paradis, le représentant syndical, avise l’appelant en mai 2007 que le syndicat ne contestera pas la sentence arbitrale.
Ce représentant écrit : Selon l’état du droit actuel, le maintien par l’employeur de la décision prise en 1990, bien ou mal fondée, ne saura constituer du harcèlement ni la suite des événements, ni exigences d’examens médicaux. À mon avis, après l’analyse de jurisprudences et d’études de cas similaires, je ne saurais recommander au syndicat d’aller plus loin. Je suis vraiment désolé d’en arriver à cette conclusion, mais te dire autrement serait de te maintenir dans une utopie. Je te recommande de retirer tous tes griefs afin que tu puisses passer à autre chose.
Ton histoire est triste Armand, la justice des hommes n’est pas parfaite. Je te souhaite toute la chance du monde. [ 6 ] Fin novembre 2007, ce même représentant syndical écrit à nouveau à l’appelant. Dans sa courte lettre, on peut lire : Je ne te redonnerai pas les arguments que je t’ai donnés dans la première lettre, mais sincèrement je suis désolé de la tournure des événements. Cependant, cela ne te donne pas de droits. Je te demande donc de retirer tes griefs d’ici la fin de l’année, sinon je devrai demander à l’exécutif syndical de la région Laurentides de le faire.
En effet, suite à un avis de notre avocat, ton grief de harcèlement suite à ton congédiement doit être retiré. Il serait dans ton intérêt et dans l’intérêt du syndicat que l’on procède au retrait avec diligence. J’attends donc une réponse de ta part sous peu. [ 7 ] L’appelant refuse de suivre cette suggestion et ne fait rien jusqu’à la fin octobre 2008, où il envoie une lettre au président provincial du syndicat pour se plaindre du comportement de son représentant syndical et du traitement par le syndicat de ses griefs depuis 1990.
Il écrit : Depuis 1990; il a manifestement contraventions; notamment aux exigences de la conv. coll.; aux Chartes des droits, etc. Pour donner un petit aperçu de la situation; je vous fourni en
annexe une copie de ma lettre datée 17 jan. 2008; que j’ai adressée au Syndicat et à M. Paradis. J’ai déjà fourni tout le dossier à M. Paradis. Monsieur le Président; je sollicite humblement votre aide pour réellement faire appliquer les Lois impliquées dans ma cause de travailleur syndiqué lésé à répétitions depuis mon 1 er grief en 1990; et faire en sorte que Justice soit rendue autrement que par simulacre ou parodies.
Promptement, le président du syndicat lui répond qu’il a pris connaissance de l’ensemble du dossier et qu’il est d’avis que le syndicat a, en tout temps utile, apporté l’aide syndicale nécessaire « de façon honnête et transparente ». Il ajoute : « Si vous jugez que vous n’avez pas été représenté adéquatement, vous pouvez faire valoir vos droits auprès du ministère du Travail. » [ 8 ] Dans les jours qui suivent, l’appelant dépose une plainte contre le syndicat intimé alléguant manquement au devoir de représentation (art. 47.2 et suivants du Code du travail ).
Le 28 juillet 2009, cette plainte est rejetée par un commissaire de la CRT au motif qu'elle est tardive. L’appelant demande une révision interne de cette décision.
Le 4 février 2010, les trois commissaires de la CRT saisis de cette demande la rejettent unanimement, d’avis que la première décision de la CRT concluant que la plainte de l’appelant était hors délai n’était pas affectée d’un vice de fond l’invalidant. [ 9 ] L’appelant se tourne ensuite vers la Cour supérieure par une procédure, rédigée sans l’assistance d’un avocat, invoquant l’art. 846 C.p.c et l'action en nullité, où il demande de prononcer l’annulation de la sentence arbitrale de 2006 et des décisions de la CRT de 2009 et 2010. Tant le syndicat que l’employeur rétorquent par une requête en irrecevabilité.
JUGEMENT ATTAQUÉ [ 10 ] Par jugement rendu le 15 novembre 2010, la juge de première instance accueille ces requêtes et rejette le recours de l’appelant avec dépens. Selon elle, seul le syndicat pouvait contester la sentence arbitrale. Quant aux décisions de la CRT, la juge est d’avis que l’appelant n'a pas démontré que la CRT « a commis une erreur de droit dans la computation des délais ». [ 11 ] Le 23 décembre 2010, l’appelant dépose en Cour supérieure une inscription en appel où il demande une permission d’appeler, qui ne sera jamais soumise à un juge de cette cour.
Puis, il dépose son mémoire et les intimés en font autant. ANALYSE
[12] Après étude du dossier et audition des parties, la Cour est convaincue que ce pourvoi doit être rejeté, à supposer qu’il ait étévalidement formé. [13] D’abord, seul le syndicat a l’intérêt juridique pour contester la légalité d’une sentence arbitrale rejetant un grief (Noël c.Société d’énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, [2001] 2 R.C.S. 207).
C’est donc à bon droit que la juge de la Cour supérieure aconclu, qu’en l’espèce, le seul recours recevable était une requête en révision judiciaire par le syndicat, et non un recours, qu’il soitqualifié de requête en révision judiciaire ou d’action en nullité, par l’appelant.
S’il demeure possible dans des cas exceptionnels pour unsalarié d’intenter une action en nullité à l’encontre d’une sentence arbitrale, celui-ci doit alléguer, sur la foi d’éléments de preuvesuffisants, que l’ensemble du processus arbitral était vicié en raison de manœuvres planifiées de concert par l’employeur et le syndicat.Rien au dossier n’indique que nous sommes en présence d’une telle situation des plus exceptionnelles. [14] Ensuite, la sentence arbitrale a été rendue en août 2006 et rien ne justifie un recours devant la Cour supérieure visant sacassation ou son annulation intenté en mars 2010, soit près de quatre ans plus tard.
La règle est à l’effet que ce genre de recours doitnormalement être initié dans les 30 jours de la sentence ou dans un autre délai raisonnable dans les circonstances (Immeubles Port Louisltée c. Lafontaine (Village), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 326; Loyer c. Commission des affaires sociales, (QC CA), J.E. 99-957 (C.A.); Soucy c. Martrans Express (122085 Canada inc.), 2005 QCCA 654, [2005] C.L.P. 621; Bruni c. Autoritédes marchés financiers, 2011 QCCA 994), ce qui n'est pas le cas ici.
Le recours de l’appelant en Cour supérieure était donc irrecevable àl’égard de la sentence arbitrable au motif d’un délai excessif et inexcusable. [15] Finalement, seul un recours en révision judiciaire était recevable à l’encontre des décisions de la CRT. Ce recours pouvait êtreintenté par l’appelant. Pour réussir, il devait démontrer que les décisions de la CRT de 2009 et de 2010 étaient déraisonnables (Dunsmuirc. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190). Or, l’appelant n’a pas fait la démonstration, même en apparence, que lesdécisions de la CRT sont déraisonnables, bien au contraire.
La décision du syndicat de ne rien faire à la suite de la sentence arbitrale aété communiquée à l’appelant dès le mois de mai 2007 et confirmée par la lettre de novembre 2007. Sa plainte, en novembre 2008, étaitdonc hors du délai de rigueur de six mois prévu à l’art. 47.3 du Code du travail et, par conséquent, irrecevable. [16] En résumé, le jugement attaqué est bien fondé en fonction des règles applicables, sans doute un peu complexes pour unepersonne qui connaît peu le droit du travail en milieu syndiqué. Le pourvoi doit être rejeté, mais cela sera sans frais vu les circonstances.
DISPOSITIF [17] Pour tous ces motifs, la Cour : [18] REJETTE l’appel, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M. Armand ThériaultPersonnellement Me Julie LapierreMcGovern LafontainePour l’intimé Hydro-Québec Me Danielle LamyM. Guillaume Poitras, stagiairePour l’intimé Syndicat des employé-es des métiers d’Hydro-Québec,
section locale 1500 SCFP (F.T.Q.) Date d’audience : 8 juin 2011
Loading document…