2022 QCCQ 9178, 2022 QCCQ 9178
Opinion
Protection de la jeunesse — 225407 2022 QCCQ 9178 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000407-201 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , née le [...] 2017 Enfant et A B ( décédé) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 4 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 16 juin 2021, laquelle confiait l’enfant à une famille d’accueil de proximité. [ 2 ] La Directrice recommande ce jour de confier l’enfant à sa famille d’accueil de proximité jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité.
Elle recommande également de suspendre les contacts entre la mère et l’enfant, tout en permettant une reprise de contact dans l’éventualité où la mère respecte certaines conditions. [ 3 ] Il importe de souligner la lenteur du processus judiciaire dans cette affaire. En effet, bien que la demande en révision et en prolongation ait été déposée en octobre 2021, l’audition a été maintes fois reportée, pour encombrement du rôle ainsi qu’en raison de l’absence inexpliquée de la mère. [ 4 ] Le 14 septembre 2022, la mère est à nouveau absente et on ignore où elle se trouve.
Elle est pourtant bien informée de la date d’audition, date qui a été fixée en sa présence au mois de mai 2022. Dans les circonstances, le Tribunal permet de procéder en son absence. Le père de l’enfant est décédé. [ 5 ] La procureure à l’enfant, agissant en vertu d’un mandat légal, considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande de la Directrice. ANALYSE [ 6 ] Le 16 décembre 2020, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant est compromis en raison d’une situation de négligence (surveillance inadéquate et hygiène déficiente) et d’un risque sérieux de négligence.
L’enfant est alors confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C pour une période de six mois. [ 7 ] La mère est alors aux prises avec un important problème de consommation; elle n’est pas en mesure de répondre aux besoins de l’enfant ni d’assurer sa sécurité. À peine âgé de 2 ans, l’enfant est retrouvée à trois reprises par des passants alors qu’elle erre seule dans la rue. [ 8 ] Le 16 juin 2021, le soussigné ordonne que l’enfant soit maintenue au sein de sa famille d’accueil de proximité pour une période
de 4 mois. La situation de la mère a alors bien peu évolué. Elle s’engage toutefois à recevoir les services recommandés et à faire évaluer sa consommation. [ 9 ] Le père, qui n’est pas impliqué auprès de l’enfant, décède tragiquement au mois d’août 2021. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère a peu évolué. Elle ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission, bien qu’elle ait entamé un suivi pour améliorer ses habiletés parentales.
Après avoir perdu logement et emploi au début 2022, la mère vit une période de grande instabilité pendant laquelle elle n’offre que très peu de collaboration. Elle ne donne aucune nouvelle entre janvier 2022 et mai 2022. Elle ne demande pas à voir l’enfant et ne s’informe pas à son égard. [ 11 ] Lorsque l’intervenante parvient à la rencontrer le 3 mai 2022, la mère reconnaît avoir fait une rechute de consommation et affirme s’ennuyer de sa fille. Plusieurs visites sont alors planifiées.
Sur un total de 7 visites planifiées depuis le mois de mai 2022, la mère s’est présentée à seulement 2 reprises, entraînant des déplacements inutiles de l’enfant. [ 12 ] Si l’enfant manifeste de la déception lors des visites annulées par la mère, c’est principalement parce qu’elle souhaite voir sa sœur aînée (Y), elle aussi confiée à un milieu substitut et qu’elle a l’habitude de voir en présence de sa mère. Quant à sa mère, l’enfant ne la réclame pas.
Les familles d’accueil des deux enfants sont en communication et elles sont en mesure de s’organiser pour favoriser les contacts entre les sœurs. [ 13 ] Le délai maximal de placement est atteint et le retour de l’enfant auprès de sa mère n’est ni envisageable, ni dans l’intérêt de l’enfant. L’enfant est confiée dans le milieu de vie de madame C depuis décembre 2020, qu’elle considère comme sa famille et où elle est fortement ancrée. L’enfant a fait d’énormes progrès (propreté, hygiène, routine) depuis qu’elle y est. Elle a récemment débuté l’école et tout se passe à merveille.
Ce milieu répond à l’ensemble de ses besoins et l’engagement de madame C est sans réserve jusqu’à la majorité de l’enfant et même davantage. Le projet proposé est viable et il y a lieu d’y faire droit. [ 14 ] Quant aux contacts entre la mère et l’enfant, c’est à juste
titre que la Directrice recommande de les suspendre jusqu’à ce que la mère démontre une plus grande stabilité et, surtout, une implication constante à l’égard de l’enfant. [ 15 ] Les contacts appartiennent à l’enfant et non au parent [1] . Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, en l’espèce, de permettre à la mère de disparaître et de réapparaitre à sa guise dans sa vie. Si l’enfant semble peu souffrir de l’absence de sa mère en ce moment, il n’est pas nécessaire d’attendre qu’un préjudice se manifeste avant d’intervenir. Dans l’immédiat, les contacts seront suspendus.
Ils pourront reprendre si la mère se mobilise et s’engage à respecter un calendrier de contacts réguliers et stables. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 17 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 16 juin 2021; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2035 :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C;
b) Qu ’une personne qui travaille pour le CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus; PERMET la levée de la suspension des contacts si toutes les parties y consentent; le cas échéant, les contacts auront lieu selon entente entre les parties ou, à défaut, à raison de 1 heure par mois, dans un lieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, en supervision;
d) Que l'enfant reçoive l’ensemble des soins et services de santé, requis par son état (social et médical);
e) Que la mère participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et qu’elle se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales et une évaluation en toxicomanie; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Guylaine Ladouceur Procureure de l'enfant A Mère – absente à l’audience Date d’audience : 14 septembre 2022
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