2017 QCCA 1316, 2017 QCCA 1316
Opinion
9163-5771 Québec inc. c. Bonifier inc. 2017 QCCA 1316 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025508-151 (500-11-047145-145) (500-11-047146-143) (500-11-047147-141) DATE : LE 30 AOÛT 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (AD HOC) N° : 500-11-047145-145 9163-5771 QUÉBEC INC. DANIEL ROCHEFORT APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS – Demandeurs / Défendeurs reconventionnels c. BONIFIER INC.
DENIS BEAUDOIN ARMANDO GUADAGNO INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS – Défendeurs / Demandeurs reconventionnels et MONDOR LTÉE MISE EN CAUSE / Mise en cause N°: 500-11-047146-143 9163-5771 QUÉBEC INC. DANIEL ROCHEFORT APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS – Demandeurs / Défendeurs reconventionnels c. JACQUES LÉVESQUE MONIQUE LECOMTE INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS – Défendeurs / Demandeurs reconventionnels et BONIFIER INC. INTIMÉE / Intervenante et MONDOR LTÉE MISE EN CAUSE / Mise en cause N° : 500-11-047147-141 9163-5771 QUÉBEC INC. DANIEL ROCHEFORT APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS – Demandeurs / Défendeurs reconventionnels c.
ISABELLE BRASSEUR INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle et BONIFIER INC. INTIMÉE – Intervenante
et MONDOR LTÉE MISE EN CAUSE ARRÊT - I - [ 1 ] Les appelants 9163-5771 Québec inc. (« 9163 ») et Daniel Rochefort (« Rochefort ») ainsi que les intimés et appelants incidents Bonifier inc. (« Bonifier »), Denis Beaudoin (« Beaudoin ») et Armando Guadagno (« Guadagno »), Lévesque, Lecompte et Brasseur se pourvoient contre un jugement rendu le 23 juin 2015 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable David Collier) [1] , lequel : (
i) rejette les trois demandes en passation de
titre et en dommages de 9163 et Rochefort pour forcer le respect d’une entente au terme de laquelle Bonifier, Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur acceptaient de leur vendre leurs actions de la société Mondor ltée; (ii) accueille en
partie la demande reconventionnelle de Bonifier, Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur pour abus et condamne solidairement 9163 et Rochefort à leur payer 25 % des honoraires d’avocats encourus et, pour certains d’entre eux, des dommages moraux. [ 2 ] Pour leur part, 9163 et Rochefort font valoir que le juge a commis plusieurs erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve lorsqu’il conclut au rejet des actions en passation de
titre au motif que Bonifier (Beaudoin), Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur n’étaient plus tenus de leur vendre leurs actions de la société Mondor, les délais pour ce faire n’ayant pas été respectés. [ 3 ] 9163 et Rochefort soutiennent également que le juge a commis une erreur de droit en les privant d’une défense pleine et entière à l’encontre de la demande reconventionnelle de Bonifier, Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur.
À cela, ils ajoutent que le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes en concluant qu’ils avaient fait preuve d’abus dans l’exercice de leur droit. [ 4 ] Précisons immédiatement qu’à la suite de l’audience devant la Cour, 9173 et Rochefort ont transmis aux membres de la formation une demande en vue d’être autorisés à se désister des conclusions relatives à la passation de titre. [ 5 ] Ils ont été informés que la Cour déciderait de cette demande dans le cadre du présent arrêt. [ 6 ] De leur côté, les intimés et appelants incidents Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur demandent que les indemnités qui leur ont été accordées soient haussées.
Guadagno reproche également au juge de ne pas avoir statué sur sa demande pour dommages moraux et demande à la Cour de le faire. Enfin, tous demandent que l’appel de 9173 et Rochefort soit déclaré abusif. [ 7 ] Par ailleurs, Beaudoin et Bonifier reprochent également au juge de ne pas avoir reconnu qu’il existait une impasse au sens des articles 450 et suivants de la
Loi sur les sociétés par actions et de ne pas avoir modifié la Convention des actionnaires de la société Mondor de manière à y ajouter une clause d’entraînement ou d’achat-vente obligatoire. Ils demandent à la Cour de le faire. [ 8 ] Telles sont, pour l’essentiel, les conclusions recherchées par les parties. - II - [ 9 ] La trame factuelle de l’affaire est relativement complexe. [ 10 ] Aux fins de l’appel, la Cour se limitera à en décrire les éléments essentiels pertinents. [ 11 ] Les parties sont coactionnaires de la société Mondor.
Rochefort et Beaudoin le sont par le biais de sociétés dont ils ont le contrôle, à savoir 9163 pour le premier et Bonifier pour le second. Ces sociétés détiennent chacune 40 % des actions de Mondor. Quant à Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur, ils détiennent respectivement 6,4 %, 3,4 %, 3,4 % et 6,8 % du 20 % d’actions restantes. [ 12 ] En 2012, Beaudoin (Bonifier) sollicite des offres pour la vente de ses actions.
La société Raymond Lanctôt inc. (« Lanctôt ») manifeste son intérêt, mais pour l’ensemble des actions émises et en circulation de Mondor. Cet intérêt prendra éventuellement la forme d’une offre d’achat (« l’offre Lanctôt »). Le prix global offert sera de 2 400 000 $, en plus d’une prime d’au plus 500 000 $ établie en fonction des bénéfices de l’année en cours. [ 13 ] Cette offre d’achat n’aura pas de suite puisque Rochefort (9163) avisera leurs coactionnaires et Lanctôt qu’il exerce le droit de premier refus dont il bénéficie aux termes de la Convention des actionnaires. [ 14 ] Dès lors, les difficultés débutent.
La raison en est que Rochefort (Bonifier) tarde à exécuter une transaction pour acquérir les actions de Bonifier (Beaudoin), Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur selon les termes de l’offre Lanctôt. [ 15 ] Pour diverses raisons, parfois valables et d’autres fois moins, les délais s’accumulent. Si bien qu’au mois de juin 2013, soit plus de six mois après l’exercice du droit de premier refus, la transaction devant donner suite à l’offre Lanctôt ne s’est toujours pas matérialisée. Pour tenter de clore l’affaire une fois pour toutes, les parties conviennent alors (juin 2013) de certains rajustements.
[ 16 ] Toutefois, Beaudoin et Guadagno posent une condition. Ils exigent que la clôture soit finalisée au plus tard le 31 juillet 2013. [ 17 ] Dans les faits, cette exigence posée par Beaudoin et Guadagno ne sera pas satisfaite, de sorte qu’ils se considéreront libérés de leurs obligations au terme de l’entente intervenue en juin 2013 qui, faut-il le rappeler, modifiait l’offre Lanctôt à l’égard de laquelle Rochefort (9163) avait exercé son droit de premier refus.
Lévesque, Lecompte et Brasseur adopteront la même position. [ 18 ] Cela déclenche les hostilités. [ 19 ] 9163 et Rochefort intentent de nombreux recours contre Bonifier, Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur, dont trois actions en passation de
titre distinctes, lesquelles seront par la suite réunies. [ 20 ] Rochefort, qui est avocat de profession, fait également pression sur certains actionnaires minoritaires pour les convaincre de lui vendre leurs actions. [ 21 ] Jugeant les procédures entreprises par 9163 et Rochefort excessives et disproportionnées, voire même abusives, Bonifier, Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur se portent demandeurs reconventionnels.
Ils réclament à 9163 et Rochefort les honoraires extrajudiciaires qu’ils doivent encourir, des dommages moraux ainsi que des dommages punitifs. [ 22 ] De plus, Bonifier et Beaudoin demande au tribunal de reconnaître l’existence d’une impasse au sens des articles 450 et suivants de la
Loi sur les sociétés par actions et de modifier la Convention des actionnaires de la société Mondor. - III - [ 23 ] À la suite d’un procès de cinq jours, le juge saisi de l’affaire rend son jugement. [ 24 ] Il rejette les actions en passation de
titre de 9163 et Rochefort, mais accueille en
partie les demandes reconventionnelles Bonifier, Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur. D’avis que 9163 et Rochefort ont fait preuve d’abus par une utilisation excessive de procédures, il accorde à tous une indemnité correspondant à 25 % de leurs honoraires extrajudiciaires ainsi que des dommages moraux à Lévesque, Lecompte et Brasseur. Toutefois, il refuse la demande visant à modifier la Convention des actionnaires. Il retient qu’il n’y a ni oppression ni impasse, le litige n’impliquant pas la société Bonifier.
Il estime qu’il s’agit plutôt d’un conflit entre les actionnaires pour la vente de leurs actions. D’ailleurs, il constate que, malgré le conflit qui oppose les actionnaires, les activités de la société Mondor continuent normalement. [ 25 ] Relativement aux actions en passation de titre, il justifie sa conclusion ainsi : [59] Il est possible de tirer plusieurs conclusions de ce récit des faits. La première est qu’en juin 2013, M. Rochefort est en défaut de respecter les termes de l’offre Lanctôt et ses obligations envers les défendeurs.
La transaction n’a pas été conclue avant la fin 2012, comme l’offre Lanctôt la prévoyait, et à compter de janvier 2013, M. Rochefort et 9163 Québec n’ont plus le droit d’acheter les actions des défendeurs. [60] C’est l’amendement du 12 juin 2013 qui fait renaître les droits des demandeurs et établit des conditions relativement à la vente. Ainsi, les parties sont liées par le nouveau prix des actions et par l’échéance du 31 juillet pour conclure la transaction. [61] M. Rochefort accepte les nouvelles conditions. Le 17 juin, il informe ses financiers de son entente avec les défendeurs. [62] Devant le Tribunal, M.
Rochefort demande le transfert des actions au prix du 12 juin 2013. Puisque l’échéance du 31 juillet est la contrepartie de la réduction du prix, il coule de source que M. Rochefort ne peut accepter la première condition sans la seconde. [63] La deuxième conclusion qui s’impose est que la date du 31 juillet pour conclure la transaction est de rigueur. Elle remplace l’échéance de l’offre Lanctôt. En aucun temps, l’acheteur ne pouvait-il prétendre avoir un délai indéterminé pour donner suite à son offre d’achat. [64] Les circonstances confirment d’ailleurs l’intention de M. Beaudoin d’imposer un délai de rigueur.
Sa patience est épuisée et il veut mettre un terme aux discussions. [65] Depuis 2010, M. Rochefort fait plusieurs offres d’achat à M. Beaudoin, mais ce dernier les estime déraisonnables. Trois ans plus tard, en 2013, M. Beaudoin doute du sérieux de son interlocuteur, d’autant plus que M. Rochefort n’a pas encore donné suite à son option d’achat malgré les offres de Lanctôt reçues en juin et en septembre 2012. [66] Devant le Tribunal, M. Beaudoin explique qu’il impose l’échéance du 31 juillet parce qu’elle est plus réaliste que celle proposée par M.
Rochefort et parce que « je ne veux pas que Daniel continue de rire de moi ». Le 15 juillet, M. Beaudoin explique à Simon Brassard de la BDC qu’il insiste sur la date butoir de 31 juillet parce que « ça fait assez de fois que je me fais repousser dans le futur ». [67] La troisième conclusion qui découle des faits est que les parties n’ont pas convenu de tous les éléments de la transaction lors de la cessation des négociations le 18 juillet.
Hormis la question importante de la date à laquelle la transaction devait être conclue, les lettres des procureurs du 18 juillet démontrent que plusieurs autres points restaient en suspens. [68] M. Rochefort plaide qu’il ne restait que des questions mineures à régler le 18 juillet, mais ce n’est pas le cas. La question des garanties ainsi que celle de l’effet rétroactif du contrat n’étaient pas mineures. Pourquoi M. Rochefort, avant de quitter le pays le 18 juillet, a-t-il refusé d’accepter plusieurs des modifications proposées par les défendeurs si elles n’étaient que mineures? [69] En date du 18 juillet, M.
Rochefort n’avait pas conclu de contrats d’emploi avec M. Lévesque et M. Guadagno. Il n’avait pas signé un contrat de dépôt avec le fiduciaire. Enfin, il n’avait pas préparé des résolutions corporatives et des quittances en faveur des vendeurs.
[70] Le Tribunal conclut que les parties n’ont pas conclu de contrat de vente relatif aux actions et, après la fin juillet 2013, que les défendeurs n’étaient pas obligés de poursuivre les négociations avec M. Rochefort. [2] [ 26 ] Sur la question de l’abus et les dommages accordés, il écrit : [119] Ces faits démontrent un comportement abusif de la part de M. Rochefort. Il a multiplié les procédures contre les défendeurs, sans justification, dans un dessein de les diviser. Par ses nombreuses requêtes, il a tenté de s’immiscer dans l’administration de Mondor. M.
Rochefort a harcelé et intimidé les défendeurs, alors qu’il savait qu’en tant qu’avocat il ne devait pas communiquer avec des parties représentées par avocat. Enfin, M. Rochefort s’est servi de son propre cabinet d’avocats pour mener un combat démesuré et hargneux contre les défendeurs. [120] Dans l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, la Cour d’appel enseigne qu’un abus du droit d’ester en justice est celui qui se perpétue à l’occasion de la procédure judiciaire. Cette faute existe « lorsqu’une
partie de mauvaise foi multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire ». Il pourrait y avoir un abus, même en absence de mauvaise foi, lorsqu’une
partie fait preuve de témérité – en poursuivant un litige malgré l’absence de cause raisonnable et probable – et lorsqu’elle utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable. [121] Un abus d’ester en justice pourrait donner lieu à une condamnation en dommages pour indemniser la
partie lésée de ses honoraires et débours extrajudiciaires et ses dommages moraux. Les dommages punitifs sont aussi possibles. [122] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par M. Rochefort en 2014, aurait conclu à l’inexistence d’un fondement pour intenter trois actions distinctes contre les défendeurs ainsi que des procédures en injonction interlocutoire. [123] Trois facteurs ont contribué à gonfler inutilement les honoraires extrajudiciaires des défendeurs :
i) l’existence de trois actions distinctes, ii) les réclamations exagérées contre M. Lévesque, Mme Lecompte et M. Guadagno, et iii) les procédures en injonction manifestement non fondées. Après une analyse des comptes d’honoraires déposés par les défendeurs, le Tribunal estime que ces facteurs, pris ensemble, ont eu l’effet d’augmenter les honoraires professionnels des défendeurs d’au moins 25 %. Ainsi, les défendeurs ont droit aux dommages suivants pour compenser les honoraires payés en trop :
i) M. Lévesque et Mme Lecompte : 25 % de 103 493 $ = 25 873 $; ii) M. Guadagno : 25 % de 94 736 $ = 23 684 $; iii) Mme Brasseur : 25 % de 63 350 $ = 15 837 $; iv) Bonifier et M. Beaudoin : 25 % de 302 294 $ = 75 573 $. [124] Les défendeurs Lévesque et Lecompte ont été bouleversés par l’ultimatum de M. Rochefort en septembre 2013 et par son action en dommages au montant de 455 000 $ (laquelle a été réduite à 37 955 $ en décembre 2014). Ils ont chacun droit à la somme de 5 000 $ pour compenser leurs dommages moraux. [125] Par ailleurs, les menaces et mensonges de M.
Rochefort ont causé un stress important à Mme Brasseur pendant plusieurs mois. Elle était notamment inquiète de l’effet préjudiciable que les actions de M. Rochefort pouvaient causer à sa réputation d’ex-championne olympique, étant donné que Mondor est active dans le domaine du patinage artistique. Mme Brasseur a droit elle aussi à des dommages moraux de 5 000 $. [3] [ 27 ] Enfin, en ce qui a trait à la demande visant à modifier la Convention des actionnaires, il justifie son rejet en ces termes : [127] Le Tribunal est d’avis que les articles 450 et 464 LSA ne s’appliquent pas en l’espèce.
Il n’y a pas eu « d’oppression » et il n’y a pas d’impasse, à ce stade-ci, entre les actionnaires de Mondor. [128] En matière d’oppression, l’
article 450 LSA permet à un demandeur de s’adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance visant à redresser une situation lorsque la société agit abusivement, ou qu’elle se montre injuste, à l’égard de ses actionnaires, de ses administrateurs ou de ses dirigeants. [129] Or, le présent litige découle de l’échec des négociations entre les actionnaires de Mondor. Il ne soulève pas la question d’un comportement abusif ou injuste de la part de Mondor ou de ses administrateurs à l’égard des actionnaires. Selon l’auteur Paul Martel, l’
article 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [39] , dont l’
article 450 LSA est inspiré, ne s’applique pas à des actes des actionnaires lorsqu’ils agissent à ce
titre : 31.190 Pour que le Tribunal intervienne à la demande du plaignant, il doit être convaincu que la société ou encore une société de son groupe, par : (
a) son comportement; (
b) la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes; ou (
c) la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, a provoqué une situation qui a l'un ou l'autre des trois effets suivants envers un détenteur de valeurs mobilières, un créancier, un administrateur ou un dirigeant : abuser de ses droits («oppression»), ou se montrer injuste à son égard soit en lui portant préjudice («unfair préjudice»), soit en ne tenant pas compte de ses intérêts («unfair disregard»). […] 31.301 En raison des termes utilisés à l'
article 241 , qui visent le comportement et la conduite des affaires de la société ainsi que l'exercice des pouvoirs des administrateurs, nous ne croyons pas que ce recours soit disponible pour réviser les actes des actionnaires, agissant à ce titre, qu'ils soient posés lors d'une assemblée d'actionnaire, ou encore individuellement en contravention ou en exécution d'une convention entre actionnaires…
[130] En l’espèce, tous les gestes reprochés à M. Rochefort ont été posés à
titre personnel ou comme dirigeant de 9163 Québec, qui est donc responsable de ses fautes. Les actes préjudiciables de Mondor ou de ses administrateurs, agissant à ce titre, ne sont pas ici en cause. Il n’est donc pas approprié de qualifier les gestes de M. Rochefort « d’oppressifs » au sens de l’
article 450 LSA . [131] De surcroît, il n’existe pas d’impasse au sens de l’
article 464 LSA . Selon Martel, il y a impasse lorsque les activités de la société sont paralysées en raison de l’incapacité persistante des administrateurs de mener les opérations de la société. Par contre, il ne peut y avoir d’impasse lorsque la difficulté est temporaire ou pourrait être résolue par les parties, lorsqu’elle est attribuable au requérant, ou lorsqu’elle n’empêche pas la société d’atteindre ses objectifs financiers. 34.50 Généralement, l'impasse suffit à entraîner la liquidation de la société, mais encore une fois c'est une question de faits.
Si l'impasse n'est que temporaire ou si on prévoit qu'elle prendra fin si les parties font preuve de tolérance et de bon sens, ou si elle est directement attribuable au requérant, la Cour ne rendra pas d'ordonnance de liquidation. Même chose si l'impasse n'empêche pas la société d'opérer rentablement et d'atteindre ses objectifs économiques, ou encore si elle a été résolue avant l'audition du procès. [132] Rien n’indique que le présent litige empêche Mondor de fonctionner ou d’atteindre ses objectifs économiques.
Selon la preuve, la situation financière de la société s’est améliorée depuis 2012 et son administration ne semble pas avoir été trop perturbée par les procédures judiciaires. [133] Par ailleurs, il serait prématuré de conclure que les défendeurs ne peuvent vendre leurs actions et qu’ils se trouvent donc éternellement liés à M. Rochefort dans la société.
Certes, la transaction de 2013 a avorté, mais ce fait ne mène pas à la conclusion que toute transaction future est aussi vouée à l’échec. [4] [Renvois omis] - IV - [ 28 ] Avant d’analyser les moyens d’appel invoqués par chacune des parties, il convient de décider de la requête de 9163 et Rochefort en vue d’être autorisés à se désister des conclusions de leur appel sur la passation de titre. Que faire de cette demande d’autorisation? S’avère-t-elle nécessaire?
Bonifier et Beaudoin sont-ils justifiés de s’y opposer, de crainte qu’il s’agisse d’un stratagème pour contrer leur demande en vue de faire déclarer abusif l’appel de 9163 et Rochefort? [ 29 ] Un bref rappel des principes s’impose. [ 30 ] La procédure en désistement est régie par l’article 213 du C.p.c : 213 . Le demandeur qui se désiste en totalité de sa demande en justice met fin à l’instance dès que l’acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé au greffe. Le désistement remet les choses en état; il a effet immédiatement s’il est fait devant le tribunal en présence des parties.
Les frais de justice sont à la charge du demandeur, sous réserve d’une entente convenue entre les parties ou d’une décision du tribunal. 213. Discontinuance by the plaintiff of the whole of a judicial application terminates the proceeding on the notification of a notice of discontinuance to the other parties and its filing with the court office. It restores matters to their former state, and is effective immediately if it takes place before the court and in the presence of the parties.
The legal costs are borne by the plaintiff, subject to an agreement between the parties or a decision of the court. [ 31 ] Cette disposition ne prévoit qu’une forme de désistement, soit le désistement total de la demande. [ 32 ] C’est aussi la lecture qu’en font les auteurs Ferland et Emery qui écrivent : 1-1613 – Une
partie peut se désister en totalité de sa demande en justice (art. 141-144), incluant une demande en divorce ou en séparation de corps, en première instance (art. 213) ou même en appel (art. 378). [5] [ 33 ] Ferland et Emery précisent par ailleurs que le désistement total de la demande en justice ne saurait préjudicier aux droits d’une
partie qui a formulé une demande reconventionnelle à l’encontre de la première : 1-1614 – Le Tribunal reste toutefois saisi de la demande reconventionnelle , malgré un désistement de la demande principale (art. 172, al. 1).
De même, la Cour d’appel reste saisie d’une demande en dommages-intérêts résultant d’un appel abusif, malgré un désistement de l’appel, une telle demande en dommages-intérêts liée à un appel abusif équivalant à une demande reconventionnelle. […] 1-1617 – Dans le même esprit, même si le désistement d’un acte de procédure est, en principe, un acte unilatéral relevant de la volonté de son auteur, le tribunal peut toutefois, dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, rejeter un désistement causant préjudice à la
partie adverse ou à un tiers , ou produit dans l’unique but inadmissible d’échapper à une demande de rejet d’action frivole et en dommages- intérêts ou à une demande en dommages-intérêts résultant d’un appel abusif , ou pour contourner la loi. [6] [Soulignements ajoutés] [ 34 ] Ainsi, un désistement total de la demande met fin à l’instance , mais dans le cas où une demande reconventionnelle a été opposée à la demande principale visée par le désistement, le tribunal en reste saisi.
[ 35 ] Mais qu’en est-il lorsque le désistement ne vise pas la totalité de la demande? [ 36 ] S’agit-il, en ce cas, d’un désistement partiel, ou simplement d’une modification (d’un amendement) de la procédure, laquelle serait plutôt assujettie à la procédure de modification de l’article 206 C.p.c .? [ 37 ] L’article 206 est ainsi rédigé : 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal.
Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. 206.
At any time before judgment, the parties may withdraw or amend a pleading without it being necessary to obtain an authorization from the court, provided doing so does not delay the proceeding and is not contrary to the interests of justice.
However, the amendment of a pleading must not result in an entirely new application having no connection with the original one An amendment to a pleading may be made, for instance, to replace, correct or complete statements or conclusions, allege new facts or assert a right accrued since the notification of the judicial application. [ 38 ] En vertu de l’ancien Code de procédure civile , comme le mentionnent Ferland et Emery, la jurisprudence opinait que le désistement partiel relevait davantage de la procédure d’amendement (maintenant la procédure de modification en vertu de l’article 206 C.p.c. ).
Sous réserve de respecter les limites du droit à l’amendement, une
partie était admise à se désister ou à renoncer à un acte de procédure en cours d’instance : 1-1618 – La jurisprudence a aussi reconnu, au plan procédural, que la procédure de modification (art. 206) peut être la procédure appropriée pour renoncer partiellement à une demande ou, la procédure de retrait (art. 206), pour renoncer à un acte de procédure en cours d’instance, sous réserve de respecter les limites du droit de modifier ou de retirer un acte de procédure (art. 206). ( Badia c. Cameo Knitting , 2017 QCCA 1070 ; Bourcier c.
Club Bonne Entente motos 3 & 4 roues inc. , 2010 QCCS 3238 ; Tours Yale et Presse Café Leashold inc. , 2009 QCCS 4130 (revue de la jurisprudence); Therrien c. Nicolet (Ville de) , B.E. 2006BE-354, A.E/P.C. 2006-4481 (C.S.) ; Bourcier c.
Lafontaine , [1989] R.J.Q. 865 (C.S.) ; Bruyère c. 104937 Canada inc. , [1989] R.J.Q. 1924 (C.S.) . [7] [ 39 ] De l’avis de la Cour, cette approche doit continuer de s’appliquer en vertu du nouveau Code de procédure civile . [ 40 ] En l’espèce, la requête en autorisation d’un désistement partiel revêt les attributs d’une demande en modification et sa signification aux parties vaut notification sens de l’article 207 C.p.c. : 207. La
partie qui entend retirer ou modifier un acte de procédure doit notifier le fait ou l’acte modifié aux autres parties lesquelles disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition. En l’absence d’opposition, le retrait ou la modification d’un acte est accepté. En cas d’opposition, la
partie qui entend retirer ou modifier un acte présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide. Si l’une des autres parties doit réagir en conséquence du retrait ou de la modification, le délai qui lui est accordé pour le faire est fixé par les parties ou, s’il n’est déjà prévu par le protocole de l’instance, par le tribunal. Si la conséquence est de joindre un nouveau défendeur à l’instance, la demande en justice doit lui être notifiée sans délai. 207.
A party that intends to withdraw or amend a pleading must notify the intended withdrawal or the amended pleading to the other parties, which have 10 days to notify their opposition. If no opposition is notified, the withdrawal or amendment is accepted. If opposition is notified, the party that intends to withdraw or amend the pleading presents its application before the court for a decision.
If any of the other parties must respond following the withdrawal or amendment of a pleading, the time limit for responding is set by the parties or, if the time limit is not already specified in the case protocol, by the court. If, as a result, a new defendant is brought into the proceeding, the judicial application must be notified to that party without delay. [ 41 ] Les intimés pouvaient s’y opposer et c’est ce qu’ont fait Bonifier et Beaudoin.
Dans une lettre datée du 27 juin 2017 adressée à la Cour, ils ont informé la Cour qu’ils s’opposaient à cette modification, craignant qu’elle les prive de faire valoir leur demande en déclaration d’abus de l’appel principal. Pour cette raison, ils requéraient une nouvelle audience, annonçant même qu’ils entendaient administrer une preuve pour en débattre.
[42] La Cour n’entend pas faire suite à leur demande puisque leur crainte n’est pas fondée. [43] Si le désistement total de la demande en justice ne saurait préjudicier aux droits d’une
partie qui a formulé une demandereconventionnelle à son encontre, le même raisonnement s’applique dans le cas du retrait ou de la modification d’une demande faite envertu de l’article 206 C.p.c., lorsqu’une
partie abandonne une
partie des conclusions initialement recherchées. [44] Incidemment, l’arrêt de la Cour Construction Panthéon inc. c. Clinique Altermed inc. répond clairement aux objections deBonifier et Beaudoin.
Dans cet arrêt, la Cour a en effet reconnu qu’elle demeurait saisie d’une demande en dommages-intérêts résultantd’un appel abusif malgré le désistement de l’appel, une telle demande en dommages-intérêts valant demande reconventionnelle : [10] […] dans 175809 Canada inc. c. 2740478 Canada inc., (QC CA), J.E. 2000-1936, la Cour écrit ce qui suit àpropos d'une situation régie par ce qui était à l'époque l'article 75.2 C.p.c. (demande de rejet d'une action pour cause de frivolité etd'abus), requête en rejet à laquelle on avait opposé un désistement avec dépens : [6] Les appelants remettent aussi en question le rejet du désistement de la requête en oppression qu’ils ont produit après la significationde la requête pour rejet.
Techniquement, « le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il serapporte n'avait pas été faite ». (264 C.p.c.) Voilà un résultat qui ne peut être atteint lorsque la procédure dont on veut se désister est elle-même source de dommages. Si un plaideur peut être autorisé à se désister en tout temps, il ne peut utiliser cette procédure pour échapperà une demande déjà formulée contre lui. La demande de dommages et intérêts est analogue à une demande reconventionnelle.
Ellesubsiste malgré le désistement du recours principal. [7] D'autre part, retenir les prétentions des appelants équivaudrait à sanctionner leur abus du système judiciaire. En effet, leur désistementn’a pour but que d’éluder la présentation de la requête pour rejet et la condamnation en dommages. Leur manœuvre ne saurait obliger lesintimés à instituer eux-mêmes une nouvelle action. Sanctionner leur conduite équivaudrait à encourager l’abus de procédures. Comptetenu du but inadmissible du désistement, la juge a eu raison de l’écarter. [11] Ces propos sont entièrement transposables à l'espèce.
Le dossier que la Cour a en main, incluant tous les documents soumis depart et d'autre, ainsi que le jugement de première instance montrent clairement que l'appel s'inscrit dans une démarche d'abus flagrant, parlequel l'appelante a clairement mésusé des droits que lui confère son statut de créancière titulaire d'une hypothèque légale de laconstruction.
Les circonstances ayant mené au jugement de première instance l'illustrent à l'évidence et les moyens d'appel – la Courregrette d'avoir à le dire – sont manifestement mal fondés, contraires à l'état du droit (et notamment aux dispositions expresses des art.2667 et 2762 C.c.Q.), futiles et malavisés. [12] Dans ce contexte, la Cour est d'avis que le désistement, même avec dépens, de l'appelante, ne peut être opposé à l'intimée en cequ'il ne peut priver celle-ci de son droit de faire valoir le caractère abusif de l'appel, avec les conséquences qui découlent d'unedéclaration que ferait la Cour en ce sens. [8] [45] À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y lieu d’autoriser 9163 et Rochefort à modifier leur demande en appel etde retirer de leur inscription les conclusions relatives aux actions en passation de titre. - V - [46] Les pourvois des parties portent essentiellement sur des questions d’appréciation de la preuve. [47] Or, la norme d’intervention applicable en pareille situation est bien connue. [48] Une cour d’appel n’intervient que si le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes.
Il doit s’agir d’erreurs évidentes,c’est-à-dire qui sautent aux yeux à la seule lecture du jugement entrepris et qui peuvent avoir un impact sur la décision. Ces erreursdoivent être précisées ou « montrées du doigt », ce qui signifie autre chose qu’inviter la Cour à revoir l’ensemble de la preuve. [49] Dans l’arrêt P.L. c. Benchetrit, le juge Morissette résume bien ce principe : [24] [...] Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictésen grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter lapreuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythmeauquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe,contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi.
Il peut donc d’emblée demander aux avocats deséclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas enpremière instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennentpresque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonctionne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve aurythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pourréévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendueserreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie.
D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire àl’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. Àmon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada(Procureur général): … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer dudoigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appeldoit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreurfatale » (Tanel, p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de
diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement . [9] [Soulignements ajoutés] [ 50 ] Comme la Cour l’explique ci-après, cette règle constitue une embûche de taille pour les parties.
L’appel portant l’abus et les dommages en découlant : [ 51 ] En raison de leur désistement, Rochefort et 9163 ne font désormais valoir que leurs moyens sur l’abus de procédures et les dommages en découlant. Ils plaident que le juge les a privés d’une défense pleine et entière lorsqu’ils ont voulu répliquer à leur preuve sur la demande reconventionnelle.
Ils soutiennent également que le juge était mal fondé à conclure au caractère partiellement abusif de leurs demandes. [ 52 ] La Cour est d’avis que ces moyens ne sont pas fondés. [ 53 ] Dans l’ordre, voici pourquoi. [ 54 ] Le droit d’être entendu ou dûment appelé pour répondre à une demande en justice formée contre soi est non seulement un principe directeur de la procédure civile [10] , mais il constitue un principe de justice naturelle. [ 55 ] Dans l’arrêt London Life Insurance Company c.
Long , la juge St-Pierre rappelait que le droit d’être entendu implique que toute personne a le droit de faire valoir ses moyens pour contredire tout énoncé qui nuit à ses prétentions : [159] Le droit d’être entendu, notamment de faire valoir ses moyens, vise à permettre qu’une
partie puisse corriger ou contredire tout énoncé qui nuit à ses prétentions. Cette occasion doit être dispensée de manière équitable, de telle manière que chaque
partie y ait droit.
Ce fut le cas en l’espèce alors que, de part et d’autre, les parties ont effectivement communiqué leur point de vue. [11] [ 56 ] Afin de déterminer si le droit d’être entendu a été convenablement exercé au cours d’un long procès, comme celui de l’espèce, il faut non seulement considérer le contexte global de l’audience, mais il faut aussi tenir compte des actes de procédure, de leur contenu et des actes posés dans le déroulement de l’instance, par exemple des demandes incidentes qui ont pu être présentées, et des interrogatoires. [ 57 ] D’ailleurs, il est utile de rappeler que l’ancien Code de procédure civile , lequel s’est appliqué depuis l’institution des procédures jusqu’au jugement de première instance, fait écho à la règle du droit d’être entendu lorsqu’il précise que les actes de procédure doivent énoncer expressément tout fait dont la preuve, autrement, serait de nature à prendre par surprise la
partie adverse, ou qui pourrait soulever un débat que n’autoriseraient pas les actes de procédure déjà au dossier : 76. Les parties doivent exposer, dans leurs actes de procédure, les faits qu’elles entendent invoquer et les conclusions qu’elles recherchent. Cet exposé doit être sincère, précis et succinct; il doit être divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se rapportant autant que possible à un seul fait essentiel. 77. Doit être expressément énoncé tout fait dont la preuve, autrement, serait de nature à prendre par surprise la
partie adverse, ou qui pourrait soulever un débat que n’autoriseraient pas les actes de procédure déjà au dossier. 76. In their written pleadings, the parties must state the facts that they intend to invoke and the conclusions that they seek. Such statement must be frank, precise and brief; it shall be divided into paragraphs numbered consecutively, each paragraph referring so far as possible to one essential fact. 77.
Every fact of such a nature as to take the opposite party by surprise if not alleged, or to raise an issue not arising from the pleadings already filed, must be expressly pleaded. [ 58 ] Tenant compte de tous ces éléments, le juge du procès n’a commis aucune erreur en restreignant le témoignage de Rochefort à la toute fin du procès pour limiter leur contre-preuve. [ 59 ] À cette étape, le débat relatif aux demandes reconventionnelles de Bonifier, Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur avait eu lieu. [ 60 ] Rochefort connaissait la position des demandeurs reconventionnels.
Leurs procédures énonçaient clairement ce qu’ils entendaient invoquer pour plaider l’abus d’ester. Les pièces sur lesquelles ils fondaient leur demande étaient clairement identifiées et, pour la plupart, produites au dossier. Ils ont eu plusieurs jours pour en débattre et justifier leur comportement. [ 61 ] Incidemment, à la lecture de notes sténographiées, l’on constate que l’intervention du juge à la toute fin du procès visait à empêcher une toute nouvelle preuve non annoncée et qui n’allait de toute évidence rien apporter au litige.
[ 62 ] D’ailleurs, Rochefort ne s’est pas opposé à la décision du juge.
Du moins, il n’a pas formulé le grief qu’il fait maintenant valoir. [ 63 ] Quant à la conclusion du jugement voulant que les procédures exercées par 9163 et Rochefort étaient partiellement abusives, Rochefort et 9173 ne convainquent pas la Cour qu’elle soit affectée d’une erreur révisable. [ 64 ] En l’absence d’une erreur de droit ou de principe (ce qui ne saurait être le cas ici, le juge se référant à bon droit aux principes applicables), ou d’une erreur manifeste et déterminante, la Cour ne saurait intervenir. [ 65 ] L’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès. [ 66 ] Il n’appartient pas à la Cour de revoir la preuve et de substituer son opinion à celle du juge du procès.
Les appels incidents : [ 67 ] Les moyens d’appel invoqués par Bonifier, Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur sont nombreux. À l’exception du moyen d’appel de Beaudoin et Guadagno portant sur le fait que le jugement de première instance ne décide pas de sa réclamation pour dommages moraux, ils ont un dénominateur commun : ils soulèvent tous des questions de fait ou, au mieux, mixtes de droit et de fait. [ 68 ] Ils ont un autre point en commun.
Ils n’identifient pas la ou les erreurs du juge qui pourraient justifier une intervention. [ 69 ] Or, comme la Cour vient tout juste de le signaler, l’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès.
Il ne lui appartient pas de revoir la preuve et de substituer son opinion à celle du juge du procès. [ 70 ] Il n’y donc pas lieu de revoir les conclusions du juge quant au quantum des dommages accordés aux intimés et appelants incidents Bonifier, Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur non plus que celle voulant qu’il n’y ait eu ni oppression ni impasse, cela d’autant plus qu’il est improbable que les remèdes recherchés auraient pu être accordés, le litige étant essentiellement de nature contractuelle. [ 71 ] Finalement, relativement à l’absence de décision sur les réclamations de dommages moraux de Beaudoin et de Guadagno, l’examen des transcriptions convainc la Cour que le juge les a considérées. [ 72 ] Le silence du juge sur cette question spécifique, alors qu’il a tranché les nombreuses autres réclamations des parties, dont celles de Beaudoin et de Guadagno en lien avec l’abus d’ester, démontre qu’il a usé de sa discrétion et refusé de les octroyer.
La demande en déclaration d’abus en appel : [ 73 ] Bonifier, Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur estiment que l’abus d’ester s’est perpétué en appel. Pour cette raison, ils demandent à la Cour de déclarer l’appel de 9163 et Rochefort abusif. [ 74 ] La Cour n’entend pas faire droit à cette demande. [ 75 ] Bonifier, Beaudoin et Guadagno ont déjà présenté des requêtes en rejet d’appel au motif que l’appel ne présentait aucune chance raisonnable de succès et la Cour les a rejetées, étant d’avis que l’appel soulevait des questions qui méritaient un examen en appel.
S’il est vrai qu’en ce faisant, la Cour a décidé de cette question de façon
sommaire, l’audience sur le fond a confirmé le sérieux de certains moyens.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 76 ] PREND ACTE de l’abandon par les appelants 9163-5771 Québec inc. et Daniel Rochefort de leurs moyens d’appel et des conclusions recherchées sur les actions en passation de titre; [ 77 ] REJETTE l’appel des appelants 9163-5771 Québec inc. et Daniel Rochefort sur la déclaration d’abus et les dommages octroyés aux intimés, avec les frais de justice; [ 78 ] LIBÈRE les appelants 9163-5771 Québec inc. et Daniel Rochefort de leur obligation de maintenir les dépôts de 300 000 $ et 450 000 $, le cautionnement en appel de 100 000 $, de même que les fonds démontrant qu’ils ont la capacité de payer un solde de prix de vente; [ 79 ] REJETTE les appels incidents des intimés et appelants incidents Bonifier, Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur, avec les frais de justice; [ 80 ] REJETTE la demande des intimés et appelants incidents Bonifier, Beaudoin, Guadagno, Lévesque, Lecompte et Brasseur en vue de faire déclarer l’appel des appelants 9163-5771 Québec inc. et Daniel Rochefort, abusif, avec les frais de justice.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (AD HOC)
Me Karim Renno Me Éva M. Richard RENNO VATHALAKIS INC. Pour 9163-5771 Québec inc. et Daniel Rochefort Me Michel Décary BCF AVOCATS D’AFFAIRES Procureur-conseil pour 9163-5771 Québec inc. et Daniel Rochefort Me Louis Linteau Me Jean-François Lépine LAMARRE-LINTEAU & MONTCALM AVOCATS Pour Bonifier inc. et Denis Beaudoin Me Dominic St-Jean MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour Armando Guadagno, Jacques Lévesque et Monique Lecomte Me Julie Banville THERRIEN COUTURE Pour Isabelle Brasseur Mondor Ltée Non représentée Date d’audience : 3 mai 2017
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